Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour III C-7647/2025
Arrêt d u 1 6 février 2026 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Mattia Bernardoni, greffier.
Parties A._______, (France) recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants, demande de remise de dette (décision sur opposition du 10 septembre 2025).
C-7647/2025 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée) est une ressortissante suisse et britannique, née le (…) 1950, divorcée et domiciliée en France (CSC pces 99, 100, 104). A.b Par décision du 19 septembre 2019, remplaçant une précédente décision du 23 mai 2016, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC, la Caisse, l’autorité inférieure ou l’autorité précédente) a alloué à l’intéressée une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 445.- par mois dès le 1er octobre 2014. Par nouvelle décision du même jour, la Caisse a en outre requis le remboursement des prestations perçues en trop, à hauteur de Fr. 5'178.-, et ce en raison du fait que le calcul de la rente a été corrigé, étant donné que la recourante n’était pas domiciliée en Suisse entre 2000 et 2001, contrairement à ce qui avait été retenu dans la décision du 23 mai 2016 (CSC pces 26 et 49). Par décision sur opposition du 4 novembre 2019, la CSC a confirmé ses décisions du 19 septembre 2019 (CSC pce 57). A.c Par arrêt C-6460/2019 du 6 octobre 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans) a confirmé la décision sur opposition précitée et transmis le dossier à l’autorité inférieure afin qu'elle se prononce sur la demande de remise de l’obligation de restituer les prestations indûment touchées (CSC pce 78). A.d Par décision du 4 juin 2025, la CSC rejette la demande de remise de l’obligation de restituer la somme de Fr. 5'178.-, au motif que la condition de la charge trop lourde n'est pas réalisée, les revenus de la recourante étant supérieurs à ses dépenses (CSC pce 117). Par décision sur opposition du 10 septembre 2025, l’autorité précédente confirme sa décision du 4 juin 2025 (annexe à TAF pce 1). B. B.a Par acte du 14 octobre 2025, l’intéressée interjette recours contre la décision sur opposition du 10 septembre 2025 par-devant le Tribunal administratif fédéral, arguant notamment ne pas comprendre la décision entreprise et concluant, implicitement, à ce que sa demande de remise soit admise (TAF pce 2). B.b Dans sa réponse du 18 novembre 2025, la CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 5).
C-7647/2025 Page 3 B.c Par courrier du 17 décembre 2025 (TAF pce 9), la recourante déclare ne plus contester la décision du 10 septembre 2025. Par ailleurs, l’intéressée souligne avoir « beaucoup de mal » à payer la somme de Fr. 5'178.en un seul versement, ajoutant pouvoir le cas échéant rembourser le montant précité sur une période de trois ans. De surcroît, l’intéressée indique que, en raison de son âge, un paiement sur le long terme pourrait obliger ses enfants – soit ses futurs héritiers – à payer le solde à la CSC. C. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC à l’attention de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurancevieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 1.3.1 En particulier, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve de nuances (cf. art. 62 PA) – régie par la maxime appelée
C-7647/2025 Page 4 de libre disposition ; en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions (JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et 187 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 819 - 820). Aussi, dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé. Ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du Tribunal de céans C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 et C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 ainsi que les références citées). Par ailleurs, le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 822). 1.3.2 1.3.2.1 En l’espèce, l’intéressée déclare certes, dans son courrier du 17 décembre 2025, ne plus contester la décision sur opposition du 10 septembre 2025, précisant avoir discuté du cas avec un comptable en Suisse, ajoutant que ce dernier – qui a examiné la décision entreprise et les chiffres retenus par la CSC dans celle-ci – a informé la recourante qu'il serait difficile de contester les conclusions de l’autorité inférieure. Or, dans ce même courrier, l’intéressée met en exergue sa difficulté à honorer le montant de la dette en une seule fois, laissant entendre qu’elle pourrait rembourser, le cas échéant, l’intégralité de la somme réclamée sur trois ans et ce par compensation avec la rente de vieillesse actuellement perçue, précisant que le solde de sa dette envers la CSC pourrait – au cas où il devrait « [lui arriver] quelque chose » – être payé par ses descendants. 1.3.2.2 Il résulte de ce qui précède que la déclaration de la recourante de ne plus vouloir contester la décision attaquée est assortie d’une condition, soit l’acceptation par l’autorité inférieure de recevoir sa créance de Fr. 5'178.- sur une période de trois ans. Ainsi, l’intéressée, qui insiste sur sa difficulté financière (cf. art. 25 al. 1 2e phr. LPGA [ci-dessous, consid. 4]), ne manifeste pas clairement une volonté inconditionnelle de retirer son recours. Il s’agit donc de se pencher sur le fond du litige – qui porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition précitée, par laquelle la CSC a rejeté la demande de remise de l’obligation de restituer les prestations versées à tort – étant précisé que le recours est recevable, dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un
C-7647/2025 Page 5 intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA) et que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 al. 1 PA). 2. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 292). En outre, le Tribunal examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., p. 300 s. ; BENOÎT BO- VAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, p. 29 no 1.55). 3. Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 139 V 335 consid. 6.2 ; 136 V 24 consid. 4.3). En outre, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). Ainsi, sauf indication contraire, les dispositions de la LAVS ainsi que de la LPGA et de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11) en vigueur jusqu’au moment du prononcé de la décision sur opposition le 10 septembre 2025 s’appliquent au cas d’espèce. 4. 4.1 Conformément à l’art. 25 al. 1 2e phr. LPGA, la restitution de prestations indûment touchées ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (remise). Ces https://www.swisslex.ch/doc/aol/009a850a-224d-4484-b7d9-f9344eb17197/042b0d3b-5456-43fd-b41a-c0571c3f6493/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/4c4f474f-16aa-49b2-86f3-0e07fee06e96/citeddoc/77c2f6ee-5831-4ccd-9d3f-af43524631e4/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/55e67fa1-c9e3-4bc5-b440-8995392a5c3c/b39d7a93-8f19-443a-88f6-1d06ac129b33/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/f2a267d6-8dc6-4d54-ae40-b1350ff5c759/b39d7a93-8f19-443a-88f6-1d06ac129b33/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/c5345737-16a9-48df-a63f-117a09c74437/citeddoc/d20d67e9-7d85-4363-9441-3119558d2797/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/previews/ffdb2672-482a-44ce-92bc-e099458e83b8%2C0186c85f-ec71-413f-8148-c52e545c4b73/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/326f26e0-efc3-41ff-a682-cfb2ef36d2af/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/042b0d3b-5456-43fd-b41a-c0571c3f6493/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/5d81bf97-1cd7-4334-b2bd-4ece94b2bd62/source/document-link
C-7647/2025 Page 6 deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du TF 8C_557/2021 du 17 février 2022 consid. 4). En l’espèce, l’autorité inférieure a admis la bonne foi de la recourante, si bien que cette question n’a plus à être tranchée (cf. ci-dessus, consid. 2), étant par surabondance souligné que la bonne foi est présumée (art. 3 al. 1 CC). Il reste à examiner si c’est à juste titre que l’autorité précédente a nié la condition de la situation difficile. 4.2 4.2.1 Il y a situation difficile au sens de l’art. 25 al. 1 2e phr. LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC, RS 831.30) et les dépenses supplémentaires au sens de l’art. 5 al. 4 OPGA – soit Fr. 8'000.- pour les personnes seules – sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC (art. 5 al. 1 OPGA). Suivant les art. 5 OPGA cum 10 LPC (dans leurs versions en vigueur au 31 décembre 2020, soit lorsque la décision de restitution du 4 novembre 2019 est entrée en force [cf. art. 55 PA, 52 al. 4 LPGA et art. 4 al. 2 OPGA]), les dépenses reconnues comprennent – pour les personnes vivant seules à domicile – un montant annuel destiné à la couverture des besoins vitaux de Fr. 19’450.- et, comme loyer, un montant maximal de Fr. 13’200.-. Comme montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins, est prise en compte la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l’ordonnance du DFI [Département fédéral de l’intérieur] relative aux primes moyennes cantonales et régionales de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires (art. 5 al. 2 let. a et c OPGA), soit un montant de Fr. 7'260.-. Sont en outre reconnus comme dépenses notamment les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble (art. 10 al. 3 let. b LPC). Aux termes de l’art. 11 al. 1 let. d LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI. Par ailleurs, les revenus déterminants comprennent aussi le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse Fr. 37'500.- pour les personnes seules (art. 11 al. 1 let. c LPC).
C-7647/2025 Page 7 Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral a souligné la nécessité d'adapter les montants forfaitaires développés pour la Suisse dans le cadre de la LCP aux conditions du pays de résidence (cf. arrêts du TAF C-5164/2021 du 3 novembre 2022 consid. 7.2.3 et C-1820/2008 du 13 novembre 2009 consid. 6.1). 4.2.2 En l’espèce, la CSC a mentionné, dans la décision entreprise et dans sa réponse du 18 novembre 2025, les dispositions légales pertinentes à la résolution du litige et a illustré de manière claire et circonstanciée les données retenues pour le calcul des dépenses, de la fortune et des revenus de la recourante. En particulier, l’autorité précédente a retenu, en tant que dépenses, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux, les primes d’assurance-maladie, le loyer, les dépenses supplémentaires (montants conformes à ceux indiqués au considérant ci-dessus et que la CSC a adaptés au coût de la vie en France) et les frais d’entretien des bâtiments. De surcroît, l’autorité inférieure indique clairement les montants retenus pour le calcul de la fortune et des revenus, en veillant à ne prendre en compte qu’une partie de la fortune (cf. consid. ci-dessus). Sur la base de son calcul dûment expliqué, la CSC parvient à un excédent de revenu de Fr. 27'879.-. Or, la recourante, qui a examiné la décision entreprise à l’aide d’un comptable (cf. ci-dessus, consid. 1.3.2.1), ne conteste nullement les éléments de calcul sur la base desquels l’autorité inférieure a rejeté la demande de remise de l’obligation de restituer les prestations touchées à tort. La décision étant dûment motivée et conforme au droit applicable en la matière, le Tribunal n’a aucune raison de s’écarter des montants retenus par la CSC pour estimer l’excédent de revenu de Fr. 27'879.-, excédent largement supérieur au montant de la restitution réclamée qui s’élève à Fr. 5'178.-, si bien que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique. 5. Sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 let. c LTAF. 6. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Il n'est alloué de dépens ni à la recourante, vu l'issue de la procédure, ni à l'autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-7647/2025 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). 4. Une copie du courrier de la recourante du 17 décembre 2025 est transmise à l’autorité précédente pour suite utile quant à la requête de l’intéressée relative à un paiement échelonné de sa dette par compensation avec sa rente de vieillesse.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Mattia Bernardoni
C-7647/2025 Page 9 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :