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Bundesverwaltungsgericht 09.10.2007 C-7610/2006

9 octobre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,316 mots·~7 min·3

Résumé

Assurance-invalidité (divers) | Prestations de l'assurance-invalidité

Texte intégral

Cour III C-7610/2006 {T 0/2} Arrêt d u 9 octobre 2007 Eduard Achermann (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Franziska Schneider, juges, Isabelle Pittet, greffière. F._______, Portugal, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Prestations de l'assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-7610/2006 Faits : A. F._______, ressortissant portugais, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse, datée du 30 juillet 2003 et reçue par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) le 29 décembre 2004. B. Par décision du 15 novembre 2005, l'OAIE a rejeté la demande de prestations de F._______, au motif qu'il n'y aurait pas d'incapacité permanente de gain, ni d'incapacité de travail moyenne suffisante, pendant une année. Malgré l'atteinte à la santé, l'exercice d'une activité lucrative resterait exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente. Suite à l'opposition du 2 décembre 2005, interjetée par F._______, l'OAIE a rendu une décision sur opposition le 3 novembre 2006, confirmant sa décision du 15 novembre 2005 et soulignant que l'atteinte à la santé de F._______ ne provoquerait pas une incapacité de travail d'au moins 40%. C. Le 21 novembre 2006, F._______ (ci-après: le recourant) a formé recours contre la décision sur opposition du 3 novembre 2006, auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'assurancevieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger. A l'appui de son recours, il apporte une nouvelle documentation médicale et fait valoir que son invalidité l'empêche de travailler. Il requiert en outre une expertise médicale. D. Invitée à s'exprimer sur le recours, l'autorité inférieure, dans sa réponse du 18 novembre 2007 (recte: 18 septembre 2007), a constaté que le dossier médical était insuffisant pour pouvoir apprécier la capacité de travail du recourant, de sorte qu'un complément d'instruction s'avérerait nécessaire. Par conséquent, l'OAIE conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'elle procède au complément d'instruction requis. Page 2

C-7610/2006 E. Par ordonnance du 4 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral a annoncé aux parties qu'il reprenait la procédure avec effet au 1er janvier 2007 et les a informées de la composition du collège. Aucune demande de récusation n'a été présentée. Droit : 1. Les affaires pendantes devant les Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 première phrase de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Au vu de l'art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions � non réalisées en l'espèce � prévues à l� art. 32 LTAF. En vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. Dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. Page 3

C-7610/2006 2. Dans son recours, F._______ demande implicitement l'octroi d'une rente, relevant que son invalidité l'empêcherait de travailler. Il requiert en particulier une expertise médicale et apporte une nouvelle documentation à l'appui de son recours. L'autorité inférieure, quant à elle, après examen notamment de la nouvelle documentation produite par le recourant, reconnaît que le dossier médical est insuffisant pour pouvoir apprécier la capacité de travail du recourant et juge nécessaire de procéder à un complément d'instruction. Elle demande, pour ce faire, que la cause lui soit renvoyée, et conclut à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. 3. De son côté, le Tribunal administratif fédéral relève qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté. Or, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA). Observant en outre que l'autorité inférieure reconnaît la nécessité de procéder à un complément d'instruction du dossier et que le recourant, de son côté, a notamment requis une expertise médicale, l'autorité de céans ne voit pas de raison de s'écarter des conclusions de l'administration, l'art. 61 al. 1 PA l'autorisant, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. 4. Par voie de conséquence, le recours du 21 novembre 2006 est admis en ce sens que la décision sur opposition du 3 novembre 2006 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au complément d'instruction nécessaire et rende une nouvelle décision. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Page 4

C-7610/2006 6. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dans la mesure où le recourant n'a pas eu à supporter de frais indispensables et relativement élevés du fait de la présente procédure (art. 64 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis au sens des considérants et la décision sur opposition du 3 novembre 2006 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est annulée. 2. La cause est renvoyée au dit Office afin qu'il procède au complément d'instruction nécessaire et rende une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé, avec avis de réception) - à l'autorité inférieure - à l'Office fédéral des assurance sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Eduard Achermann Isabelle Pittet Page 5

C-7610/2006 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 6

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