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Bundesverwaltungsgericht 09.07.2008 C-7601/2006

9 juillet 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,528 mots·~8 min·3

Résumé

Maturité fédérale | Maturité fédérale

Texte intégral

Cour III C-7601/2006/pii {T 0/2} Arrêt d u 9 juillet 2008 Johannes Frölicher (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Stefan Mesmer, juges, Isabelle Pittet, greffière. C._______, requérant, contre Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER, Education générale, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne, Maturité fédérale (demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 août 2007). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-7601/2006 Vu la décision du 6 mars 2006 par laquelle la Commission suisse de maturité (ci-après: la Commission ou autorité intimée), au sein du Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche, a communiqué à C._______ les résultats insuffisants obtenus lors du premier partiel de l'examen suisse de maturité auquel le candidat s'est présenté durant la session de printemps 2006, le recours du 3 avril 2006 interjeté par C._______ contre cette décision, et complété par écriture du 18 avril 2006, concluant à ce que les épreuves de géographie et d'arts visuels soient réévaluées ou, si un tel réexamen n'était pas possible, à ce qu'il puisse se présenter à ces épreuves lors de la prochaine session, au motif qu'il souffre de daltonisme, l'arrêt du 14 août 2007, rendu par le Tribunal administratif fédéral, dont le chiffre 1 du dispositif est ainsi libellé : « Le recours est admis au sens des considérants; la décision du 6 mars 2006 est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision », les courriers des 25 septembre et 23 octobre 2007, ainsi que des 29 avril et 5 mai 2008, dans lesquels le secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (ci-après: SER) a informé C._______ que l'annulation de la décision du 6 mars 2006 par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral concernait les épreuves litigieuses dont il était question dans le recours, à savoir les épreuves de géographie et d'arts visuels, et que par conséquent, il ne pouvait être autorisé à se présenter une troisième fois à l'ensemble des disciplines du premier partiel de l'examen de maturité, la demande d'interprétation du 12 juin 2008 déposée par C._______ (ci-après: le requérant), par l'intermédiaire de son représentant, pour qui l'annulation de la décision du 6 mars 2006 serait totale, de sorte que toutes les épreuves composant le premier partiel de l'examen de maturité devraient être répétées par le requérant, les conclusions de la demande d'interprétation précitée, qui, au motif que le dispositif de l'arrêt du 14 août 2007 serait équivoque, invitent le Tribunal administratif fédéral à préciser la portée du chiffre 1 de ce dispositif, en particulier à dire quelles épreuves composant le premier Page 2

C-7601/2006 partiel de l'examen de maturité présentées par le requérant lors de la session de printemps 2006 peuvent être répétées, et considérant que conformément à l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), dont le texte est semblable à celui de l'art. 145 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ces éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt, que cette réglementation s'applique par analogie à l'interprétation et à la rectification des arrêts du Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 48 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), que le requérant était partie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral ayant abouti à l'arrêt du 14 août 2007, de sorte qu'il est légitimé à déposer une demande d'interprétation (HANSJÖRG SEILER, NICOLAS VON WERDT, ANDREAS GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz (BGG), Stämpflis Handkommentar, Berne, 2007, Art. 129, n. 15), que l'interprétation d'un arrêt du Tribunal qui renvoie la cause à l'autorité intimée ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision (art. 129 al. 2 LTF), qu'en outre, le requérant, dans sa demande d'interprétation, expose en quoi, à son avis, le dispositif de l'arrêt en cause manquerait de clarté, que ces conditions étant remplies, la demande est recevable, qu'il sied d'ajouter que la demande d'interprétation n'a pas été communiquée au SER, autorité chargée de l'exécution de l'arrêt du 14 août 2007, que selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais applicable à l'art. 129 LTF, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu Page 3

C-7601/2006 claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue (HANSJÖRG SEILER, NICOLAS VON WERDT, ANDREAS GÜNGERICH, op. cit., Art. 129, p. 547; ATF 110 V 222 consid. 1), qu'elle a uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui ne l'a pas été alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue, que l'interprétation peut, en outre, se rapporter à des contradictions existants entre les motifs de la décision et le dispositif, que les considérants ne peuvent toutefois faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs, qu'en l'espèce, le requérant, se fondant sur son échange de courriers avec le SER, prétend que le dispositif de l'arrêt litigieux est équivoque, car il permettrait une interprétation divergente, et demande de ce fait au Tribunal de préciser la portée du chiffre 1 de ce dispositif, qu'au chiffre 1 du dispositif de l'arrêt du 14 août 2007, le Tribunal administratif fédéral a déclaré admettre le recours au sens des considérants, la décision du 6 mars 2006 étant annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision, que le recours dont il est question concluait à ce que les épreuves de géographie et d'arts visuels soient réévaluées, et, au cas où ce réexamen n'était pas possible, à ce que C._______ soit autorisé à repasser ces épreuves, que dans les considérants de son arrêt du 14 août 2007, le Tribunal s'est efforcé de déterminer si les deux épreuves contestées présentaient des conditions d'examen justes pour le requérant, qu'il est arrivé à la conclusion que dans la mesure où l'appréciation des faits ne permettait pas de décider si les conditions dans lesquelles les épreuves litigieuses avaient eu lieu étaient justes et équitables, il convenait d'admettre le recours, à savoir d'autoriser C._______ à repasser les épreuves contestées, celles-ci ayant d'ores et déjà été réévaluées au cours de la procédure de recours, Page 4

C-7601/2006 que les épreuves de géographie et d'arts visuels devant être repassées, il y avait lieu d'annuler la décision de la Commission suisse de maturité du 6 mars 2006, puisqu'il n'était alors plus possible de prononcer l'échec ou la réussite du requérant dans le premier partiel de l'examen suisse de maturité, que pour la même raison, l'affaire a été renvoyée à l'autorité intimée, afin qu'elle entreprenne les démarches nécessaires permettant au requérant de repasser les épreuves de géographie et d'arts visuels dans des conditions égales et identiques aux autres candidats, autrement dit dans des conditions tenant compte du daltonisme dont il souffre, que dans ce cadre, le Tribunal administratif fédéral a indiqué, dans ses considérants, qu'il laissait à l'autorité intimée le soin de décider sous quelle forme il voulait compenser le handicap du requérant lors des épreuves litigieuses (par exemple en lui octroyant du temps supplémentaire), qu'à la lecture des courriers adressés au requérant par l'autorité intimée, il sied de relever que celle-ci a compris l'arrêt du 14 août 2007 comme le tribunal qui a statué, qu'il n'y a pas de motif de penser que le Tribunal s'est prononcé ou aurait dû se prononcer dans le sens d'une annulation et d'une répétition de toutes les épreuves composant le premier partiel de l'examen de maturité, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral constate que le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt du 14 août 2007 est formulé de manière claire, non équivoque et conforme aux considérants, et qu'il n'y a donc pas lieu de l'interpréter, que la présente demande d'interprétation doit en conséquence être rejetée, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.3]), qu'il n'est pas alloué de dépens, Page 5

C-7601/2006 que cette décision n'est pas sujette à recours (art. 83 let. t LTF), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande d'interprétation est rejetée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Cette décision n'est pas sujette à recours. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) Le président du collège : La greffière : Johannes Frölicher Isabelle Pittet Expédition : Page 6

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