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Bundesverwaltungsgericht 03.12.2007 C-756/2006

3 décembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,642 mots·~18 min·3

Résumé

Entrée | refus d'autorisation d'entrée en Suisse

Texte intégral

Cour III C-756/2006 {T 0/2} Arrêt d u 3 décembre 2007 Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Elena Avenati-Carpani, juges, Alain Surdez, greffier. A._______, rue de Lyon 41, 1203 Genève, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant B._______ et sa fille, C._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-756/2006 Vu la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que B._______ (ressortissante irakienne née le 1er juillet 1942), a déposée, le 14 mars 2006, auprès de la Représentation de Suisse à Bagdad en vue d'effectuer un séjour de visite d'une durée de trois mois auprès de sa fille, A._______ (naturalisée suisse et domiciliée à Genève), la requête similaire présentée auprès de la Représentation de Suisse à Bagdad, le 14 mars 2006, par C._______, soeur de A._______, la lettre (non datée) jointe aux demandes de visa, par laquelle A._______ et son époux déclaraient inviter les intéressées pour motif de visite et s'engager à prendre en charge la totalité des frais susceptibles d'être occasionnés par le séjour de ces dernières en Suisse, les attestations produites en cette même occasion, l'une concernant la pension versée à B._______, institutrice retraitée, et l'autre concernant le poste d'employée de banque, respectivement d'assistante de direction, occupé par C._______ dans un établissement sis à Bagdad, la communication par la Représentation de Suisse des demandes de visa à l'ODM, le 15 mars 2006, pour décision, la transmission électronique du même jour, aux termes de laquelle ladite Représentation de Suisse a signalé à cette dernière autorité que le retour des intéressées en Irak à l'issue du séjour touristique envisagé ne lui paraissait pas suffisamment assuré, les renseignements complémentaires communiqués par A._______ dans un courrier du 2 avril 2006 à l'attention de l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCP), desquels il ressortait notamment que la prénommée n'avait plus revu sa mère, B._______, et sa soeur, C._______, depuis son départ d'Irak intervenu quatre ans auparavant, les indications supplémentaires données dans ce même courrier, selon lesquelles les intéressées, qui avaient déjà voyagé plusieurs fois hors de leur pays au cours des dernières années, en particulier en Jordanie, constituaient le soutien économique de la famille restée à Page 2

C-756/2006 Bagdad et devaient, donc, de ce fait retourner dans la capitale irakienne au terme de leur séjour touristique en Suisse, les préavis défavorables dont l'OCP a fait part lors de sa transmission des dossiers de B._______ et de C._______ à l'ODM, le 7 avril 2006, en ce sens que le départ des intéressées de Suisse à l'échéance des visas ne paraissait pas suffisamment garanti aux yeux de l'autorité cantonale précitée, compte tenu de leur situation personnelle, les décisions des 13 et 27 avril 2006 par lesquelles l'ODM a refusé d'octroyer respectivement à B._______ et à C._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris en résumé que la sortie des intéressées de Suisse ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée, compte tenu de l'ensemble des éléments portés à la connaissance de l'autorité précitée, de la situation socioéconomique prévalant en Irak et de la situation personnelle de chacune des requérantes (celles-ci n'ayant pas démontré avoir des attaches étroites, notamment sur le plan familial, avec leur pays d'origine qui soient susceptibles de les empêcher d'envisager, sans grande difficulté, leur avenir à l'étranger), le recours que A._______ a interjeté, par acte du 19 mai 2006, contre les décisions précitées de l'ODM, l'argumentation développée dans le recours, à savoir, pour l'essentiel : - que A._______, qui, à l'instar de son époux, avait la citoyenneté suisse, vivait sur territoire helvétique depuis plus de cinq ans en compagnie de ce dernier et de leurs deux enfants, - que la recourante et son conjoint travaillaient et s'acquittaient régulièrement de leurs impôts en ce pays, dans lequel résidaient aussi des proches parents de ce dernier, - que le père de A._______, qui exerçait la profession d'ingénieurélectricien, s'était lui-même rendu à plusieurs reprises en Suisse, au cours des années 1970 et 1980, mais n'avait pas cherché à s'y installer, - que plusieurs beaux-parents de la recourante avaient eu également la possibilité de venir en Suisse pour y passer des vacances et étaient repartis en Irak à l'expiration de leurs visas, Page 3

C-756/2006 - qu'en outre, les membres de la famille de A._______, qui étaient domiciliés en Irak, avaient tous une bonne situation professionnelle et disposaient donc de ressources financières suffisantes, le père de la recourante étant de plus propriétaire d'un immeuble de valeur à Bagdad, - que la famille de la recourante bénéficiait dès lors d'un haut niveau d'éducation et pouvait être considérée comme digne de confiance, - que, par ailleurs, A._______ n'avait pas la certitude, au cas où la situation régnant en Irak demeurerait inchangée dans les années à venir, que l'occasion lui serait ultérieurement donnée de revoir les membres de sa famille, - qu'au surplus, la recourante se déclarait prête à fournir aux autorités helvétiques une caution financière afin de garantir le retour de B._______ et de C._______ en Irak, le préavis de l'ODM du 6 septembre 2006 proposant le rejet du recours, le délai octroyé par l'autorité d'instruction à la recourante en vue de lui permettre de formuler ses déterminations au sujet de la prise de position de l'ODM, l'absence de toute observation de la part de la recourante dans le délai fixé ainsi à cet effet, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) du 30 juillet 2007 impartissant à A._______ un délai au 27 août 2007 notamment pour exposer les éventuels nouveaux éléments intervenus entre-temps en rapport avec la situation personnelle de B._______ et de C._______ (en particulier quant à leur état civil et à leur lieu de séjour actuels, ainsi que sur les plans familial, professionnel et financier), l'absence de réponse de la recourante par rapport à l'ordonnance du TAF du 30 juillet 2007, les autres pièces du dossier, et considérant Page 4

C-756/2006 que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF), que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que, dans la mesure où elle souhaite accueillir les requérantes en Suisse et où elle agit donc en qualité d'autre participant à la procédure, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE en relation avec l'art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA), qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]), Page 5

C-756/2006 que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss), qu'au vu du contenu des dispositions légales énoncées ci-avant, le fait que la personne invitante bénéficie de la nationalité suisse n'est donc pas susceptible à lui seul de justifier la délivrance d'une autorisation d'entrée aux membres de sa famille demeurés à l'étranger et désireux de lui rendre visite, que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir Page 6

C-756/2006 notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant, que ni le souhait de B._______ et de C._______ de vouloir rendre visite à la recourante et à sa famille en Suisse, ni le désir de cette dernière d'accueillir les intéressées en ce pays ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi des visas requis, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les relations affectives liant la recourante domiciliée sur territoire helvétique, à sa mère, B._______, et à sa soeur, C._______, le TAF ne saurait, comme l'ODM l'a exposé dans son préavis du 6 septembre 2006, admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse des intéressées au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie, qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque, que le fait que B._______ et sa fille, C._______, aient le centre de leurs relations familiales en Irak et y bénéficient d'une situation financière relativement aisée est certes un élément qui, a priori, parle en faveur de la sortie de Suisse des intéressées à la fin du séjour envisagé, qu'il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse, que l'aisance financière dont jouiraient, selon les dires de la recourante, B._______ et C._______, doit au demeurant être Page 7

C-756/2006 relativisée au vu des indications que les intéressées ont mentionnées dans leurs demandes d'autorisation d'entrée en Suisse, que, comme le précise la rubrique no 17 de chacun des formulaires de demande de visa remplis par B._______ et C._______, leurs frais de séjour en Suisse ne seraient en effet pas couverts par leurs fonds propres, mais seraient supportés par la recourante, que l'éventualité de la poursuite du séjour de B._______ et de sa fille, C._______, en Suisse au-delà de la durée de validité des visas requis peut d'autant moins être écartée dans l'analyse du cas particulier que l'Irak demeure plongé dans un lourd climat d'insécurité en raison notamment de l'exacerbation des clivages communautaires et d'un niveau très élevé des violences (voir en ce sens le site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Payszones géo > Irak > Présentation de l'Irak > Politique intérieure; mise à jour: 21 août 2007) qui, malgré notamment l'application d'un plan de sécurité à Bagdad, conduisent à un important déplacement de ses habitants hors des frontières nationales, que la détérioration de la situation sur le plan de la sécurité, qui a été observée au cours des deux dernières années, a ainsi amené une large frange de la population à chercher refuge dans des pays tiers, notamment en Suisse où les autorités ont enregistré, par comparaison avec l'année 2005, une hausse significative des demandes d'asile émanant de ressortissants irakiens (le nombre des requêtes déposées en ce sens au cours de l'année 2006 ayant presque doublé par rapport à l'année précédente et le nombre de celles présentées durant les dix premiers mois de l'année 2007 continuant de se maintenir au même niveau que celui observé pour l'année 2006 [cf. sur ce point page 3 du rapport de l'ODM intitulé "Statistique en matière d'asile 2006" dans sa version de janvier 2007 en relation avec la page 3 du rapport de cette même autorité intitulé "Statistique en matière d'asile - octobre 2007" du 5 novembre 2007, en ligne sur le site internet de cet Office > Actualités > Statistique en matière d'asile > Statistiques annuelles + Statistiques mensuelles, visité le 21.11.2007]), que, dans ce contexte, la qualité de vie et la sécurité prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter sérieusement B._______ et C._______, une fois arrivées en ce pays, à y entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire de la recourante habitant sur place, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger leur séjour, Page 8

C-756/2006 voire de s'y installer durablement, facteurs que les autorités helvétiques ne sauraient ignorer en l'espèce, que les craintes exprimées quant à l'intention de B._______ et de C._______ de quitter la Suisse à l'échéance de leurs visas s'avèrent encore plus justifiées en considération de leur situation personnelle, dans la mesure où les indications qui ont été communiquées aux autorités suisses à leur sujet dans le cadre des procédures de demande d'autorisation d'entrée en Suisse ne laissent pas apparaître que les intéressées ont des personnes à charge nécessitant une présence constante à leur côté, que, dans ces conditions, les intéressées ne sauraient, quand bien même l'époux de B._______ et le fils de ces derniers habitent également en Irak, se prévaloir d'attaches familiales suffisamment étroites avec leur pays d'origine au point de les dissuader de prolonger leur présence en Suisse au-delà de la validité de leurs visas, ces dernières pouvant chercher à y rester tout au moins de manière provisoire, dans l'attente d'un apaisement de la situation dans leur pays d'origine, que, compte tenu de son état civil, de son âge (36 ans) et de son acquis professionnel (titulaire d'un diplôme universitaire en gestion d'entreprise et en économie [cf. p. 1 de l'acte de recours]), C._______ serait du reste parfaitement à même de se créer, à titre durable, une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur le plan personnel et familial, que la présence de leur proche parente, A._______, en Suisse, constitue un élément supplémentaire propre à favoriser leur installation en ce pays, eu égard aux circonstances évoquées cidessus à propos de la situation en Irak, que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas susceptibles d'empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de s'y installer durablement, que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces Page 9

C-756/2006 dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que de telles déclarations (soit l'engagement pris par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par la personne invitante de veiller au départ ponctuel de son invité), de même que les garanties financières offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse, qu'à cet égard, le TAF souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine, qu'en ce qui concerne les visas d'entrée en Suisse qui ont été octroyés au père de la recourante et à des membres de la belle-famille de cette dernière, il importe de souligner que, pour se prononcer sur les demandes de visas, les autorités fondent leur appréciation essentiellement sur la situation personnelle des requérants, en sorte que certains des parents de l'hôte domicilié sur territoire helvétique sont susceptibles d'obtenir délivrance d'un visa, sans qu'il en aille nécessairement de même pour les autres membres de sa parenté ou de sa famille vivant à l'étranger, qu'au demeurant, il convient d'observer qu'à l'époque où le père de la recourante a entrepris ses divers voyages en Suisse (soit, selon les précisions données par cette dernière dans son recours, durant les années 1979 à 1989), l'Irak ne connaissait pas la situation de violence généralisée qui y prévaut actuellement, que, dans ces circonstances, le TAF ne saurait retenir l'existence d'une similitude suffisante entre la présente affaire et le cas du père de A._______, que, s'agissant des voyages que B._______ et C._______ ont accomplis au cours des dernières années à destination d'autres pays, notamment vers la Jordanie (cf. allégation formulée en ce sens dans la lettre du 2 avril 2006 envoyée par la recourante à l'OCP), il ne s'agit pas davantage d'un élément de nature à justifier l'admission de leurs Page 10

C-756/2006 demandes de visas, dès lors qu'au regard du droit international public, chaque Etat définit librement les conditions d'entrée sur son territoire et décide souverainement si ces conditions sont réunies (cf. lettre de la Direction du droit international public du 1er mars 1995 adressée à l'ancien Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration [IMES; Office intégré, depuis le 1er janvier 2005, au sein de l'ODM] et publiée dans la JAAC 60.135 [traduction française dans la Revue suisse de droit international et de droit européen 5/1996, Pratique suisse 1995, no 4.2, pp. 602 à 604]), que le Tribunal de céans ne saurait au demeurant écarter le risque qu'après les divers séjours qu'elles ont effectués dans d'autres Etats étrangers, les intéressées ne tentent, à l'instar de nombreux ressortissants étrangers ayant également résidé dans des pays tiers, de venir ensuite s'installer durablement en Suisse, pour des raisons de pure commodité personnelle (par exemple en raison d'une meilleure qualité de vie) ou pour des motifs familiaux, que, par surabondance, il y a lieu de relever que la recourante n'a pas démontré qu'elle-même et sa famille en Suisse ne pouvaient rencontrer B._______ et C._______ hors de ce pays, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela est susceptible d'engendrer, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime de B._______ et de C._______ de se rendre en Suisse auprès de leur proche parente, A._______, et de la famille de celle-ci, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ des intéressées à l'échéance des visas requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en leur faveur, que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté, que la recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 11

C-756/2006 (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée le 6 juin 2006. Page 12

C-756/2006 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier 2 218 651 en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition : Page 13

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