Cour III C-7544/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 0 janvier 2010 Vito Valenti (président du collège), Michael Peterli et Franziska Schneider, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. A._______, représentée par Patricia Santos Ferreira, Praça Mário Azevedo Gomes, Lt. 12, N°. 10, 2°. Esq°, PT-2775-240 Parede, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 16 octobre 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-7544/2008 Vu la demande de prestations du 4 mai 1995 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: OAI NE) par la recourante, ressortissante portugaise, née le 1er juin 1960 (pce 7), la décision du 17 mars 1997 par laquelle l'OAI NE a mis l'assurée au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1er octobre 1995 (pce 43), la décision du 16 octobre 2008 par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a conclu qu'un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA était donné en l'espèce ainsi que les conditions pour la suppression intégrale de la rente d'invalidité de la recourante à partir du 1er décembre 2008 (pce 84), le recours du 24 novembre 2008 formé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, dans lequel la recourante, représentée par Me Patricia Santos Ferreira, conteste toute amélioration de son état de santé, demande la mise un oeuvre d'un nouvel examen psychiatrique et conclut à l'annulation de la décision attaquée (pce TAF 1), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des Page 2
C-7544/2008 assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreux textes légaux dans le domaine de l'assurance-invalidité, qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que la recourante dispose de la qualité pour recourir, étant donné qu'elle est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA), que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), que, en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a relevé que, aux vu des rapports médicaux contradictoires versés au dossier, seule une expertise psychiatrique réalisée en Suisse permettrait de clarifier la situation (prise de position médicale du 17 décembre 2009 signée par le Dr B._______, spécialiste FMH en psychiatrie [pce 97]), que l'OAIE, dans ses observations du 24 décembre 2009 (pce TAF 26), a suivi l'avis de son service médical et a lui-même conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'au renvoi de la cause à son Office afin qu'il procède aux investigations complémentaires conseillées par le Dr B._______, que le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été Page 3
C-7544/2008 constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que, par ailleurs, la prise de position de l'autorité inférieure correspond à la conclusion de la recourante demandant à ce qu'elle soit soumise à un nouvel examen psychiatrique (pce TAF 1 p. 8; pce TAF 16 p. 8), que, dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 24 novembre 2008 doit être admis, que la décision du 16 octobre 2008 doit par conséquent être annulée, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que, par conséquent, le montant de Fr. 300.- versé par la recourante le 17 décembre 2008 sur le compte du Tribunal administratif fédéral à titre d'avance de frais (pce TAF 6 p. 2) doit être restitué à cette dernière, que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il se justifie en l'espèce d'allouer des dépens à la recourante qui a mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts, que, compte tenu de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que du travail nécessaire effectué par l'avocat, il se justifie d'allouer à la recourante une indemnité globale de Fr. 1'800.- à titre de dépens, (dispositif à la page suivante) Page 4
C-7544/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 16 octobre 2008 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il procède à toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé de la recourante, notamment en mettant en oeuvre la réalisation d'une expertise psychiatrique, ainsi que le recommande le service médical de l'autorité inférieure dans sa prise de position du 17 décembre 2009. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.- versé par la recourante le 17 décembre 2008 sur le compte du Tribunal administratif fédéral à titre d'avance de frais est restitué à cette dernière. 4. Une indemnité de dépens de Fr. 1'800.- est allouée à la recourante à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger. 5. Le présent arrêt est adressé : - au conseil de la recourante (Recommandé avec avis de réception; annexes : pce 97 et TAF 26) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Page 5
C-7544/2008 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 6