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Bundesverwaltungsgericht 05.03.2007 C-753/2006

5 mars 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,116 mots·~11 min·3

Résumé

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...

Texte intégral

Cour II I C-753/2006 {T 0/2} Arrêt du 5 mars 2007 Composition : MM. les Juges Vuille, Trommer et Vaudan Greffière: Mme Sauterel. A._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______ et de C._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère : que par demandes adressées le 7 février 2006 au Consulat général de Suisse à Yaoundé, B._______ et son épouse C._______, ressortissants camerounais, ont sollicité l'octroi d'un visa devant leur permettre de rendre visite à leur cousine domiciliée à Zurich durant quatorze jours; qu'ils ont joints à leur demande divers documents dont une lettre d'invitation de leur cousine, A._______, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, qui souhaite accueillir les intéressés pendant leurs vacances; que la représentation helvétique susmentionnée a transmis ces requêtes à l'Office fédéral des migrations (ODM), le 13 février 2006; que par acte du 11 avril 2006, A._______ s'est engagée à assumer jusqu'à concurrence de Fr. 30'000.-- tous les frais de subsistance, d'accident, de maladie et de retour non couverts pendant l'éventuel séjour en Suisse de ses invités; que le Service des migrations du canton de Zurich a remis, le 19 avril 2006, le dossier de la cause à l'ODM pour examen et décision quant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse aux intéressés; que, statuant le 28 avril 2006, l'ODM a prononcé une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard des invités, retenant en substance que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la situation personnelle des requérants et de la situation socioéconomique et politique prévalant dans leur pays d'origine, la sortie de Suisse des intéressés au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée; que par courrier du 12 mai 2006, A._______ a recouru contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi des visas sollicités en faveur des requérants; qu'à l'appui de son recours, elle fait valoir que ses invités disposent tous deux d'un emploi stable dans leur pays d'origine et qu'ils ne souhaitent en aucun cas venir s'installer en Suisse; qu'elle estime au demeurant choquant qu'en raison de certains abus commis en matière d'immigration, B._______ et son épouse ne soient pas autorisés à venir en ce pays; qu'enfin, elle garantit la sortie de Suisse des intéressés; qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 28 juin 2006; que dans ses observations du 10 août 2006, la recourante persiste dans ses conclusions et moyens du 12 mai 2006, affirme sa bonne foi et son intégrité, ainsi que celles de ses invités; que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités

3 mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF; qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), lequel statue définitivement (art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110); que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF); que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF); que A._______, agissant en qualité d'autre participant à la procédure dans la mesure où elle souhaite accueillir B._______ et C._______ en Suisse, a qualité pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA); que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA); que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]); que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr); que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]); que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées; qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et 14 al. 1 OEArr); qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,

4 Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss); qu'en l'espèce, il convient de rappeler que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr); que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant; qu'en tant que tel, le souhait des requérants de vouloir rendre visite à leur cousine résidant à Zurich et le désir de celle-ci de les accueillir ne constituent pas à eux seuls des motifs justifiant l'octroi d'un visa, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitée; qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent les demandes d'autorisation d'entrée présentées par les invités, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse des intéressés au terme du séjour envisagé soit suffisamment assurée; qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique et politique difficile prévalant au Cameroun et, en particulier, de la disparité économique considérable existant entre ce pays et la Suisse, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant au retour des requérants à l'échéance des visas sollicités; que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins; qu'à cela s'ajoute, comme l'a relevé l'ODM, que les demandes d'asile déposées par des compatriotes des invités ont connu une sensible augmentation l'an dernier; qu'on ne saurait certes, comme l'a souligné la recourante, schématiquement en déduire que les intéressés vont agir de la sorte, mais qu'il convient de replacer les particularités du cas d'espèce dans ce contexte; qu'il n'est pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque; qu'au vu de la situation personnelle des invités, cette hypothèse ne saurait être exclue dans le cas particulier; qu'en effet, B._______ et C._______ souhaitent venir ensemble en Suisse, de sorte qu'ils seraient à même de se créer une nouvelle existence hors de leur patrie, sans que cela n'entraîne pour eux de difficultés majeures sur le plan familial, notamment, d'autant moins qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils aient d'autres liens (enfants) dans leurs pays;

5 que certes les intéressés travaillent à Yaoundé, B._______ en qualité de cadre commercial dans une imprimerie (cf. certificat de travail du 19 décembre 2005) et son épouse C._______ en qualité d'infirmière adjointe dans un centre de santé médicalisé (cf. certificat de travail du 6 février 2006), que toutefois ces emplois n'empêcheraient pas les prénommés d'être tentés de prendre une activité professionnelle en Suisse où vit leur cousine; qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions d'existence prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaissent actuellement les habitants du Cameroun et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays; que cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas propres à empêcher des ressortissants étrangers, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de s'y installer durablement; que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24 ); que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (soit l'engagement pris par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par la personne invitante de veiller au départ ponctuel de son invité), de même que les garanties financières offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse; qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime des invités de se rendre en Suisse auprès d'une cousine pour une visite familiale, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que leur départ à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en leur faveur; que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA); que le recours doit ainsi être rejeté; que la recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure s'élevant à Fr. 600.-- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 13 juin 2006.

6 3. Le présent arrêt est communiqué : - à la recourante (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 214 194 en retour - Migrationsamt des Kantons Zürich, via ODM - au Consulat général de Suisse à Yaoundé, via ODM Le Juge: La greffière: B. Vuille M.-C. Sauterel Date d'expédition :

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