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Bundesverwaltungsgericht 22.05.2007 C-751/2006

22 mai 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,215 mots·~16 min·1

Résumé

Entrée | refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...

Texte intégral

Cour II I C-751/2006 {T 0/2} Arrêt du 22 mai 2007 Composition : MM. les Juges Vuille, Trommer et Vaudan; Greffier: M. Cugni. A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de Y._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère : que A._______, ressortissant égyptien né le 29 mars 1972, a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 juillet 2003; que le prénommé a été mis, au terme de l'instruction de sa requête, par décision de l'ODM du 1er septembre 2005, au bénéfice du statut de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31); que, par télécopie adressée à l'Ambassade de Suisse au Caire le 17 janvier 2006, A._______ a fait part de son souhait d'inviter sa mère à Genève, en indiquant qu'il n'avait plus eu l'occasion de la voir depuis son entrée en Suisse le 20 juin 2003; qu'il s'est engagé dans cet écrit à subvenir aux besoins de sa mère pendant son séjour en Suisse et à prendre en charge d'éventuels frais médicaux en cas de maladie ou d'accident; que, par demande déposée le 23 janvier 2006 auprès de l'Ambassade de Suisse au Caire, Y._______, née le 1er janvier 1955, de nationalité égyptienne et veuve, a sollicité l'octroi d'une autorisation d'entrée destinée à lui permettre de passer un séjour de visite de trois mois auprès de son fils, domicilié à Genève, en joignant à l'appui de sa demande une copie de son passeport national; qu'après avoir refusé de manière informelle cette demande le 23 janvier 2006, la Représentation de Suisse au Caire a, conformément au voeu de l'intéressée, transmis ladite requête le même jour à l'ODM, pour décision; qu'invité par l'Office cantonal de la population de Genève à fournir des renseignements complémentaires sur les raisons de la venue de sa mère en Suisse, A._______ a, par courier du 20 mars 2006, exposé (en bref) qu'il n'avait pas le droit se rendre dans son pays d'origine en raison de son statut de réfugié, qu'il n'avait plus revu sa mère depuis son arrivée à Genève, que celle-ci touchait une rente de retraitée dans son pays, qu'elle était propriétaire de la maison dans laquelle elle résidait au Caire, qu'elle était en outre entourée de toute sa famille et qu'elle s'était rendue une seule fois à l'étranger, en Arabie Saoudite, où elle avait séjourné pendant deux semaines; que, lors de la transmission de son dossier à l'ODM le 24 mars 2006, l'autorité cantonale de police des étrangers a, au vu des explications fournies le 20 mars 2006, émis un préavis favorable quant à la venue de Y._______; que, statuant le 27 avril 2006, l'ODM a prononcé une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard de la prénommée, retenant en substance qu'il existait le risque que cette dernière, au vu de sa situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant en Egypte, cherchât à demeurer sur territoire helvétique à l'issue du séjour touristique envisagé dans le but d'y trouver des conditions d'existence meilleures; que, dans la motivation de sa décision, l'ODM a d'autre part souligné que le fait que la requérante pût envisager de quitter son pays d'origine sans difficulté apparente, pour une si longue période (trois mois), laissait apparaître de sérieux

3 doutes quant à ses réelles intentions; que, par acte daté du 8 mai 2006 et envoyé sous pli postal du 9 mai 2006, A._______ a recouru contre cette décision, en demandant aux autorités suisses de reconsidérer leur refus et d'accorder à l'intéressée le visa touristique sollicité; qu'à l'appui de son recours, A._______ a réitéré de manière générale les arguments dont il avait fait état dans son courrier du 20 mars 2006 envoyé à l'adresse de l'Office cantonal de la population de Genève, en insistant plus particulièrement sur le fait que sa mère était issue d'une famille aisée, que les enfants de celle-ci vivaient dans "un confort et un milieu socio-culturel privilégié" et qu'elle était propriétaire de sa maison au Caire; que le recourant a par ailleurs souligné que le refus du visa sollicité le condamnerait à ne plus jamais revoir sa mère, en ajoutant avoir un besoin légitime de la voir en vue de "partager des moments avec elle" et de lui montrer comment et où il vivait; qu'en outre, s'agissant des sérieux doutes émis par l'autorité intimée quant aux réelles intentions de sa mère du fait que le séjour projeté en Suisse portait sur une durée de trois mois, le recourant a exposé que l'intéressée n'envisageait pas de demeurer en ce pays durant toute cette période, son souhait étant d'y rester uniquement entre deux et trois semaines; qu'il a fait valoir, sur un autre plan, que sa mère n'avait aucunement l'intention, à son âge, de vivre dans la clandestinité en Suisse ou d'y prolonger son séjour d'une manière illégale, étant donné qu'elle était heureuse en Egypte et qu'elle comptait donc y rester; qu'il s'est, par ailleurs, déclaré prêt à fournir aux autorités toutes les garanties morales et matérielles nécessaires, en assurant que sa mère quitterait la Suisse dès la fin de son séjour; qu'enfin, le recourant a affirmé que sa famille demeurant en Egypte s'engageait également à prouver que sa situation socio-économique était plus confortable que celle de bon nombre de citoyens suisses et qu'elle était prête à faire parvenir aux autorités helvétiques tout document qu'elles jugeraient nécessaire pour démontrer sa situation; qu'invité par l'autorité d'instruction à fournir notamment les moyens de preuve annoncés dans son pourvoi, le recourant a, par pli du 8 juin 2006, transmis plusieurs documents attestant de la situation matérielle aisée de sa mère en Egypte, dont copies de deux contrats de vente préliminaires et les originaux de quatre attestations bancaires desquelles il ressort que sa famille dispose de moyens financiers substantiels; que, par ailleurs, le recourant a produit, entre autres, copie de son contrat de travail pour l'année 2006, ainsi que copies de ses fiches de salaires des mois de janvier à mai 2006; qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 18 août 2006, confirmant pour l'essentiel les motifs invoqués à l'appui de la décision querellée;

4 que, dans ses déterminations écrites du 12 septembre 2006, le recourant a fait part à l'autorité de recours de son profond désespoir face au refus exprimé par l'autorité intimée dans son préavis négatif, ce refus lui coupant en effet toute perspective de rencontrer sa mère; que, s'agissant de l'affirmation de l'ODM selon laquelle sa décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse n'empêche pas les intéressés de se rendre dans un pays tiers pour se retrouver, le recourant a exposé, d'une part, qu'il ne lui était pas possible de se rendre dans un pays du Proche-Orient, étant donné que plusieurs Etats de cette région n'acceptaient pas l'entrée sur leur territoire de personnes munies, comme lui, d'un titre de voyage et, d'autre part, qu'il était impossible pour sa mère d'obtenir un visa pour entrer dans un autre pays d'Europe, dans la mesure où les intéressés n'ont ni famille, ni amis, ni même connaissances qui pourraient les y inviter; que le recourant a, par ailleurs, renouvelé ses déclarations selon lesquelles il était prêt à fournir toutes les garanties nécessaires prévues par la législation helvétique en vue de garantir la sortie de Suisse de sa mère dans les délais impartis; que, dans le cadre du traitement de son recours, l'autorité d'instruction a, en date du 9 mars 2007, imparti au recourant un délai pour lui faire parvenir des renseignements sur l'état de santé actuel de son invitée; que, le 16 avril 2007, A._______ a versé au dossier un certificat médical original, rédigé en anglais, attestant du fait que sa mère ne souffre d'aucun problème médical majeur; que, dans son courrier, le recourant a également annoncé qu'il allait contracter prochainement un mariage avec une citoyenne suisse, à Genève, en exprimant ardemment le souhait que sa mère puisse assister à son mariage; que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF; qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20); qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF); que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF);

5 que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF); que A._______, dans la mesure où il souhaite accueillir sa mère en Suisse et où il agit donc en qualité d'autre participant à la procédure, a qualité pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA); que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50ss PA); qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 [OEArr, RS 142.211]); que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE); que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]); que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées; qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss); qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou à l'expiration de son visa; que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit en outre disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en ce pays ou être en mesure de se les procurer légalement (cf. sur ces derniers points l'art. 1 al. 2 let. c et d OEArr en relation avec l'art. 14 al. 1 de cette même ordonnance); qu'en l'occurrence, le recourant s'est engagé à veiller au départ de sa mère de

6 Suisse à l'échéance du visa requis et à garantir son entretien durant le séjour de l'intéressée en ce pays; que, dans la première partie de la motivation de la décision querellée, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de l'intéressée au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée, en considération de sa situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant en Egypte; que, certes, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'intéressée en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sollicité, eu égard en particulier aux disparités économiques relativement importantes existant entre la Suisse et l'Egypte; que s'il ne faut certes pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population égyptienne et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, ces éléments étant de nature à nourrir les craintes émises par l'ODM, le TAF est toutefois d'avis, au regard des particularités du cas d'espèce, qu'il serait inapproprié de refuser à l'intéressée, compte tenu du statut de son fils, la possibilité de revoir ce dernier après plusieurs années de séparation; qu'au vu de l'âge de l'intéressée et de la situation matérielle aisée dont celle-ci jouit en Egypte (cf. documents produits le 8 juin 2006), les craintes se rapportant à la volonté de cette dernière de regagner son pays au terme de son séjour touristique en Suisse doivent, en tant que ses racines socioculturelles se trouvent indéniablement en Egypte, être relativisées, ce d'autant plus que la requérante vit dans sa patrie entourée de ses quatre autres enfants (deux fils et deux filles) et de ses petits-enfants (cf. mémoire de recours, p. 1); que l'hypothèse d'une poursuite de son séjour en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sollicité apparaît d'autant moins envisageable que l'intéressée n'a jamais effectué de voyage en ce pays; que, dans ce contexte, le TAF est amené à considérer que les liens que l'intéressée conserve en Egypte, en particulier sur les plans familial et social, sont suffisamment étroits pour en déduire que son retour au pays à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 1 al. 2 let. c OEArr; qu'au surplus, il importe de souligner que le refus d'octroyer à l'intéressée un visa touristique rendrait extrêmement difficile, voire impossible, toute rencontre, fût-ce dans un pays tiers, avec son fils qui, en raison du statut de réfugié dont il bénéficie en Suisse, est privé de la faculté de retourner dans son pays d'origine; que, dans la motivation de la décision querellée, l'ODM a d'autre part retenu que la longue période (trois mois) du séjour envisagé par l'intéressée laissait apparaître de sérieux doutes quant à ses réelles intentions; que force est de constater que pareille crainte apparaît parfaitement infondée, au vu des considérations développées ci-dessus et des explications données par le recourant à ce propos, selon lesquelles l'intéressée n'a nullement

7 l'intention de demeurer en Suisse durant toute la période maximale autorisée par la législation, soit trois mois (cf. art. 11 al. 1 OEArr), son souhait étant d'effectuer un séjour à Genève entre deux et trois semaines (cf. mémoire de recours, p. 2); que, d'autre part, s'agissant des garanties financières présentées par la personne invitante, les pièces produites montrent que celle-ci dispose de moyens financiers suffisants pour assurer les frais résultant de la venue en Suisse de l'intéressée aux fins d'y passer un séjour familial et touristique de cette durée; qu'en outre, le recourant s'est constamment engagé à prendre en charge toutes les dépenses inhérentes au séjour de sa mère dans le canton de Genève (cf. courrier du 20 mars 2006, mémoire de recours du 8 mai 2006 et déterminations du 12 septembre 2006); que le TAF prend de surcroît acte de l'engagement formel du recourant assurant les autorités helvétiques que l'intéressée quittera la Suisse à l'échéance de son séjour et n'a nullement l'intention de prolonger son séjour en ce pays au-delà de la validité dudit visa (cf. mémoire de recours, p. 2 et courrier du 20 mars 2006); qu'au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus et des assurances données par le recourant, le TAF est dès lors fondé à considérer qu'aussi bien la sortie de Suisse de l'intéressée au terme du séjour envisagé (deux à trois semaines) que la couverture des frais résultant de sa présence en ce pays apparaissent suffisamment garanties au sens de l'art. 1 al. 2 let. c et d OEArr; qu'en conséquence, il se justifie d'admettre le recours (art. 14 al. 1 OEArr a contrario); que, partant, l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de la requérante, dans le but de lui permettre d'accomplir une visite d'une durée de deux à trois semaines auprès de son fils domicilié à Genève; qu'il conviendra toutefois de soumettre l'octroi du visa requis à la présentation d'un billet d'avion aller/retour et à la condition qu'une assurance couvrant les frais de maladie, d'accident et d'hospitalisation soit au préalable conclue en faveur de l'intéressée, du moins pour la durée de son séjour en Suisse; que, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA); qu'en ce qui concerne l'attribution éventuelle de dépens, il convient de constater que le recourant, qui n'est pas représenté par un avocat ou un mandataire professionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de représentation (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et en outre, qu'il n'a pas été démontré que la présente procédure lui ait causé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 4 et l'art. 13 FITAF; que, pour ces raisons, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant.

8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L'Office fédéral des migrations est invité à délivrer une autorisation d'entrée en faveur de Y._______ dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. Le service financier du Tribunal restituera au recourant l'avance de Fr. 600.-- versée le 8 juin 2006. 4. Il n'es pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 212 386 en retour. Le Juge: Le greffier: Blaise Vuille Fabien Cugni Date d'expédition :

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