Cour III C-7455/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 4 janvier 2008 Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. 1. A._______, 2. B._______, représentés par Me Nicolas Mattenberger, rue du Simplon 18, case postale 108, 1800 Vevey 2, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée concernant B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-7455/2006 Vu que, le 20 octobre 2003, B._______, ressortissant équatorien, né en 1981, est entré en Suisse au bénéfice d'un visa valable jusqu'au 17 janvier 2004 délivré par l'Ambassade de Suisse à Quito, que, le 23 décembre 2003, il a reconnu son fils, C._______, né le 17 novembre 2003 à Vevey, issu d'une relation amoureuse entretenue avec A._______, ressortissante suisse, que, le 12 janvier 2004, le prénommé a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) une demande de prolongation de trois mois de son séjour sur territoire helvétique, qu'il a expliqué qu'il souhaitait rester encore ce laps de temps auprès de son fils et de son amie, A._______, avant de repartir dans sa patrie, que, par décision du 26 février 2004, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, tout en étant exceptionnellement disposé à lui impartir un délai de départ au 19 avril 2004, que l'intéressé a quitté la Suisse le 17 avril 2004, que, par écrit du 30 août 2006, A._______, domiciliée à Maracon, a déclaré accueillir ce dernier pour qu'il rende visite à leur fils, que, par déclaration séparée du même jour, elle a assuré que B._______ quitterait le territoire helvétique à l'échéance de son visa, qu'au mois de septembre 2006 le prénommé a sollicité auprès de la représentation suisse précitée l'octroi d'un visa d'une durée de trois mois afin de venir rendre visite à cette dernière, que, dans les indications fournies à cette représentation, il a déclaré être célibataire et commerçant, que, le 12 octobre 2006, suite à la demande de renseignements du SPOP, le Contrôle des habitants de Maracon a notamment indiqué que le but de la demande du requérant était de revoir son fils, que toute la famille de l'intéressé se trouvait en Equateur, qu'il était gérant d'un bar Page 2
C-7455/2006 à Baños, que, durant son absence, le travail serait assuré par son associé et qu'il avait rencontré la mère de son fils dans son pays au mois d'août 2002, que, le 9 novembre 2006, le SPOP a fait part à l'ODM de son préavis négatif quant à la venue de l'intéressé, que, par décision du 24 novembre 2006, cet Office a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______, que cette autorité a notamment retenu que le prénommé provenait d'un pays à la situation socio-économique difficile et que, compte tenu de la présence de son fils en Suisse et du fait qu'il s'était vu refuser par le passé une demande d'autorisation de séjour, il ne pouvait être exclu qu'il soit tenté de prolonger son séjour à l'échéance du visa, que le 20 décembre 2006, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision, qu'ils ont fait valoir que ce dernier souhaitait venir en Suisse uniquement pour rendre visite à leur fils ainsi qu'à l'invitante, qu'il n'avait nullement l'intention de rester illégalement dans ce pays et qu'il leur semblait normal de pouvoir se réunir dans le cadre de vie de leur enfant afin de créer des liens familiaux, qu'ils ont encore allégué que l'intéressé avait toujours vécu en Equateur, que toute sa famille y vivait et qu'il y travaillait de manière stable et régulière, dès lors qu'il gérait un établissement public avec un associé, que, par lettre du même jour, la mère de A._______ a précisé que, lors du précédent séjour du requérant, elle avait pris contact avec le SPOP pour savoir s'il y avait une possibilité de prolonger le visa de trois mois, qu'elle s'était portée garante de son séjour, et que, suite à la décision négative de cette autorité, elle l'avait informé afin qu'il respecte scrupuleusement le délai de départ et qu'il puisse revenir sur territoire helvétique, qu'elle a encore expliqué qu'en tant que secrétaire d'une préfecture, elle connaissait les conséquences d'un séjour illégal, raison pour laquelle elle procéderait de la même manière pour garantir le retour de Page 3
C-7455/2006 B._______, et qu'elle ne comprenait pas qu'un père ne puisse venir trouver son fils en toute légalité, qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 3 avril 2007, que, le 30 mai 2006 (recte 2007), les recourants ont fait part de leurs observations, par l'entremise de leur mandataire, qu'ils ont en particulier argué que l'invitante était retournée à plusieurs reprises auprès de l'intéressé en Equateur, notamment entre le 6 octobre et le 24 novembre 2005 à l'occasion de l'anniversaire de leur fils, qu'ils avaient des contacts téléphoniques réguliers, que la décision querellée violait la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) et que l'ODM n'avait jamais pris en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, pour lequel il était essentiel d'avoir des relations personnelles avec son père, et considérant que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, que dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, Page 4
C-7455/2006 qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, que la procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas en vertu des art. 1 al. 1, 3 et 18 al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE, que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère Page 5
C-7455/2006 résidante, conformément à l'art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE, RO 1986 1791), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel porte la demande d'autorisation d'entrée répond à une réelle nécessité ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift"; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, ainsi que de la situation personnelle du requérant, qu'en l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de B._______ au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée, Page 6
C-7455/2006 que l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée au vu de la situation difficile qui prévaut en Equateur sur le plan social et économique, que, toutefois, dans le cas particulier, il convient de prendre en considération la situation familiale et professionnelle dont l'invité peut se prévaloir dans son pays d'origine, qu'il ressort des informations fournies par l'invitante que ce dernier dispose d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine, dans la mesure où, hormis son fils, toute sa famille vit dans ce pays, qu'en outre, il gère un établissement public avec un associé depuis quelques années, de sorte que sa situation professionnelle doit être considérée comme suffisamment stable, que dès lors, les moyens de subsistance de l'intéressé ne sont pas remis en cause et sont suffisamment assurés par sa situation professionnelle, qu'aussi, compte tenu de la situation familiale et professionnelle de l'invité, le risque que ce dernier cherche un emploi en Suisse ou veuille s'établir définitivement dans ce pays est minime, que, certes, lors de son précédent séjour en Suisse, le requérant a demandé une prolongation de trois mois de son visa suite à la naissance de son fils (cf. courrier du 12 janvier 2004), étant à cet égard précisé qu'il n'a pas requis une autorisation de séjour durable, contrairement à ce que laisse entendre l'autorité intimée, qu'il sied toutefois de constater que ladite prolongation a été sollicitée avant l'échéance du séjour autorisé et que B._______ a quitté le territoire helvétique en date du 17 avril 2004, qu'il a ainsi donné suite à la décision du SPOP du 26 février 2004, dès lors qu'un délai de départ au 19 avril 2004 lui avait été exceptionnellement imparti, que le TAF prend également acte du contenu de la déclaration du 30 août 2006 et du mémoire de recours du 20 décembre 2006, dans lesquels l'invitante a assuré les autorités helvétiques que l'intéressé quitterait la Suisse à l'échéance de son visa, d'autant que, dans sa Page 7
C-7455/2006 lettre du même jour, la mère de cette dernière s'est également portée garante du retour de celui-ci au terme du séjour autorisé, que, dans ces circonstances, le TAF ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi de A._______ et la volonté de l'invité de quitter le territoire suisse au terme du séjour projeté, que le TAF estime dès lors qu'il serait inopportun de refuser à B._______ l'autorisation d'entrer en Suisse, l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir rendre visite à son fils âgé de quatre ans - avec lequel il entretient une relation étroite - et à l'invitante durant trois mois prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à une sortie de Suisse dans le délai fixé, qu'en conséquence, le recours est admis, de sorte que le TAF peut se dispenser d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants, que, partant, l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de B._______ pour lui permettre d'effectuer une visite familiale de trois mois, qu'il conviendra toutefois de soumettre l'octroi du visa requis à la présentation d'un billet d'avion aller/retour et à la condition qu'une assurance maladie et accidents soit conclue en faveur de l'intéressé pour la durée de son séjour en Suisse et que les garanties financières d'usage soient produites par l'invitante, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'obtenant gain de cause, les recourants ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire - celui-ci n'étant intervenu qu'en fin de procédure -, le TAF estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 600.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. Page 8
C-7455/2006 Le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L'Office fédéral des migrations est invité à délivrer une autorisation d'entrée en Suisse à B._______ dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. Le service financier du Tribunal restituera aux recourants l'avance de Fr. 600.- versée le 5 février 2007. 4. L'autorité intimée versera aux recourants un montant de Fr. 600.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier 2 251 953 en retour - au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier VD 768 557 en retour Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo Expédition : Page 9