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Bundesverwaltungsgericht 14.09.2007 C-7453/2006

14 septembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,728 mots·~19 min·2

Résumé

Cas individuels d'une extrême gravité | Exception aux mesures de limitation (irrecevabilit...

Texte intégral

Cour II I C-7453/2006 {T 0/2} Arrêt du 14 septembre 2007 Composition : Blaise Vuille, Président du collège Ruth Beutler, Juge Bernard Vaudan, Juge Marie-Claire Sauterel, greffière. A._______, recourante, représentée par Me Pascal Petroz, avocat, avenue de Champel 24, case postale 123, 1211 Genève 12, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant refus d'entrée en matière sur une demande de réexamen d'une décision de refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. A._______, ressortissante colombienne, née le 23 mai 1956, est arrivée en Suisse en mai 1996 pour y travailler, sans autorisation, en qualité d'employée de maison. Par courrier du 1er octobre 2003, la prénommée a demandé à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: OCP) de lui octroyer un permis de séjour à titre humanitaire. A cette occasion, elle s'est référée à la Circulaire OFE-ODR du 21 décembre 2001 et a indiqué que, mère célibataire de deux enfants nés en juin 1978 et juin 1979, elle travaillait en Suisse depuis juin 1996 comme employée de maison, à l'entière satisfaction de ses employeurs. Elle a précisé que sa fille B._______, née en 1978, qui avait obtenu une autorisation de séjour pour étudier le français à l'école « PEG » à Genève, l'avait rejointe en ce pays en novembre 2000. A._______ a encore mentionné que depuis son arrivée en Suisse en mai 1996, elle n'avait jamais quitté ce pays et que grâce au produit de son travail, elle pouvait offrir des études à son fils en Colombie et à sa fille en Suisse. Elle a souligné son indépendance financière, sa bonne intégration sociale et professionnelle. A l'appui de sa requête, elle a récapitulé la liste de ses employeurs depuis le mois de juin 1996 et a produit divers documents, dont plusieurs lettres de recommandation. Lors d'un entretien à l'OCP le 26 novembre 2003, elle a notamment indiqué que ses emplois n'avaient pas été déclarés et a précisé que son fils, sa mère et ses sept frères vivaient en Colombie, que sa soeur vivait en Espagne et qu'elle entretenait des contacts réguliers avec ses proches par téléphone et correspondance. Cela étant, elle a encore relevé qu'il lui serait cependant très difficile de retourner en Colombie, où elle ne trouverait pas de travail, alors qu'elle se sentait utile à Genève. Le 20 avril 2004, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour si elle venait à être exemptée des mesures de limitation et a transmis son dossier à l'Office fédéral pour décision. Le 20 décembre 2004, l'ODM a rendu une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Ledit office a notamment retenu qu'au vu des infractions à la LSEE commises par l'intéressée, elle ne pouvait se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse, qu'au surplus, même si elle séjournait en ce pays depuis un peu plus de huit ans, l'importance d'un tel séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine, qu'elle ne pouvait non plus se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne puisse quitter la Suisse sans être confrontée à des obstacles insurmontables, que sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens et qu'en particulier, la présence en Suisse de sa fille née en juin 1978, dont

3 l'autorisation de séjour temporaire pour études ne semblait d'ailleurs plus avoir été renouvelée depuis le 30 juin 2003, ne constituait pas une attache étroite avec la Suisse au point de justifier, sous cet angle, l'octroi d'une autorisation de séjour durable en faveur de la recourante. Enfin, l'ODM a relevé qu'il était indéniable que l'intéressée avait conservé des attaches étroites avec la Colombie, où vivaient son fils, sa mère et ses sept frères. Par décision du 27 février 2006, le Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) a rejeté, le recours de A._______ contre la décision de l'Office fédéral du 20 décembre 2004. N'ayant pas fait l'objet d'un recours, cette décision est entrée en force. Par courrier du 15 août 2006, l'OCP a informé A._______ qu'un délai au 15 novembre 2006 lui était imparti pour quitter la Suisse. B. Le 14 novembre 2006, A._______ a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé à l'ODM une demande de réexamen de sa décision de refus d'exception aux mesures de limitation du 20 décembre 2004. A l'appui de sa requête, elle a allégué que sa fille B._______, née le 15 juin 1978, n'avait pas quitté la Suisse à la fin de ses études en juin 2003 et qu'en séjour illégal depuis lors, elle sollicitait des autorités genevoises la régularisation de ses conditions de séjour par courrier du 14 novembre 2006. A._______ a également indiqué qu'au début de l'année 2004, elle avait commencé à souffrir de problème de santé et qu'à l'époque où l'ODM avait rendu sa décision, le 20 décembre 2004, sa santé était déjà précaire et qu'elle se serait dégradée depuis la décision de l'ODM et du DFJP à tel point qu'elle nécessiterait diverses investigations et une intervention chirurgicale. La recourante s'est prévalue aussi d'une inégalité de traitement par rapport à la situation de ressortissants étrangers, qui alors qu'ils vivaient en Suisse en situation irrégulière, auraient sollicité et obtenu de l'ODM la régularisation de leurs conditions de séjours entre 2002 et 2005. A._______ a enfin insité sur la durée de son séjour en Suisse, sa parfaite intégration et son indépendance financière. C. Par décision du 20 novembre 2006, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de la décision de refus d'exception aux mesures de limitation du 20 décembre 2004 en retenant en bref que la demande de régularisation concernant la situation de la fille de l'intéressée ne pouvait être retenue dans le cadre de la présente procédure puisque sans rapport avec la situation personnelle de cette dernière, que si ses problèmes de santé n'apparaissaient que dans le cadre de la demande de réexamen, ils auraient néanmoins pu être avancés durant la procédure antérieure et qu'ils ne pouvaient dès lors être considérés comme fait nouveau. D. Le 22 décembre 2006, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours contre la décision du 20 novembre 2006 en concluant à l'annulation de la décision entreprise et au prononcé d'une

4 exception aux mesures de limitation en sa faveur. A l'appui de son recours, elle a repris pour l'essentiel les allégations développées dans sa demande de réexamen, en indiquant notamment que la dégradation de son état de santé et le dépôt par sa fille d'une demande de régularisation de ses conditions de séjour constituaient bien des faits nouveaux et en soulignant à nouveau la longueur de son séjour en Suisse, son indépendance financière et sa bonne intégration sociale et professionnelle. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 14 mars 2007. Invitée à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, la recourante a persisté dans ses conclusions par écrit du 30 avril 2007. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions de réexamen rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE. En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF). Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF). A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en

5 vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références. citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf. ATF 127 I 133, consid. 6). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368 consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI- BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées). La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force (ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid. 2b, p. 47), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux

6 soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944; KÖLZ/ HÄNER, op. cit., p. 156ss; KNAPP, op. cit., p. 276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss). 3. Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal de céans ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 251 ; JAAC 45.68 ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 949s. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand") et celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2, 130 V 138 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1 p. 413s., et jurisp. cit. ; KÖLZ/ HÄNER, op. cit., p. 148ss ; GYGI, op. cit., p. 44ss ; POUDRET, op. cit., p. 8s., n. 2.2 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 438, 444 et 446s.). 4. 4.1 En l'espèce, il convient de relever que, dans sa décision du 20 décembre 2004, l'autorité intimée a considéré notamment que le séjour en Suisse de la recourante, son intégration tant sur le plan professionnel que social, ainsi que sa situation familiale, la présence de sa fille en Suisse et sa situation en cas de retour en Colombie, ne permettaient pas de conclure que l'intéressée se trouvait dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et de la jurisprudence restrictive en la matière. Il est encore à noter que cette décision a été confirmée par décision du DFJP du 27 février 2006, qui n'a pas fait l'objet d'un recours et qui est entrée en force. 4.2 A l'appui de sa requête du 14 novembre 2006 tendant au réexamen de la décision précitée et dans son mémoire de recours du 22 décembre 2006 contre la décision de l'ODM du 20 novembre 2006, l'intéressée a fait valoir qu'elle souffrait de problèmes de santé, que sa fille B._______ avait déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour et que d'autres sans papiers avaient obtenu de l'ODM la régularisation de leurs conditions de séjour entre 2002 et 2005. Elle a souligné enfin à nouveau la durée de son séjour en Suisse, son indépendance financière et sa bonne intégration sociale et professionnelle. Le TAF constate cependant que les éléments nouveaux sur lesquels la requérante a fondé sa requête ne sont d'aucune manière constitutifs de

7 faits nouveaux importants susceptibles de justifier le réexamen de la décision du 20 décembre 2004. Il sied de rappeler en préambule que les autorités compétentes (ODM, DFJP) se sont déjà prononcées de manière circonstanciée sur la situation de la recourante et qu'elles ont considéré que la durée de son séjour en Suisse et son intégration dans ce pays ne permettaient pas de conclure qu'elle se trouvait dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Or, il convient de relever qu'entre les deux décisions de l'ODM, l'intéressée a simplement passé deux années supplémentaires en Suisse. Si la poursuite de son séjour dans ce pays a quelque peu consolidé ses attaches sociales et professionnelles avec celui-ci, le simple écoulement du temps et une évolution normale de son intégration, ne constituent pas à proprement des faits nouveaux qui auraient entraîné une modification substantielle de sa situation personelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A. 180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c). A ce propos, la jurisprudence citée précédemment au considérant 2 souligne que le réexamen d'une décision ne peut avoir pour résultat d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite décision. En outre, la recourante aurait pu contester l'appréciation faite par le DFJP dans sa décision du 27 février 2006 en interjetant recours en temps utile contre celle-ci, ce qu'elle n'a pas fait. Or, tel qu'il a été précisé ci-dessus, une voie de droit extraordinaire n'a pas pour but de permettre la reconsidération d'éléments qui, comme en l'espèce, auraient pu être examinés dans le cadre de la procédure ordinaire si la recourante avait fait preuve de la diligence requise. 4.3 Dans le cadre de sa demande de réexamen du 14 novembre 2006, la recourante a invoqué pour la première fois qu'elle souffrait de problèmes de santé. Selon les certificats médicaux établis les 23 juin 2005, 28 septembre 2006 et 23 octobre 2006 et versés au dossier, il appert que l'intéressée est suivie, en particulier, pour des douleurs au poignet depuis le mois de mars 2004 (cf. certificats médicaux des 23 juin 2005 et 23 octobre 2006). Ce fait aurait dès lors déjà pu être invoqué lors de la procédure de recours introduite devant le DFJP contre la décision de l'ODM du 20 décembre 2004 et en tout état de cause, il ne saurait constituer un fait important de nature à justifier le réexamen de la décision précitée et doit, pour ce motif formel déjà, être écarté. Au demeurant, il ne ressort manifestement pas des certificats médicaux produits que l'état de santé de A._______ serait constitutif d'un cas de rigueur. En particulier, le dernier certificat médical, établi le 23 octobre 2006, se limite à indiquer qu'il serait souhaitable que A._______, suivie en consultation depuis le mois de mars 2004 et présentant une pathologie médicale nécessitant diverses investigations ainsi qu'une intervention chirurgicale, puisse bénéficier d'un délai de départ de quelques mois, le temps de donner la possibilité à ses médecins de pouvoir la traiter. 4.4 Par ailleurs, l'allégation selon laquelle la fille de la recourante, en situation irrégulière en Suisse depuis juin 2003, aurait elle-même déposé le 14 novembre 2006 une demande de régularisation de ses conditions de

8 séjour auprès des autorités cantonales genevoises n'est pas constitutive d'un fait nouveau important. Il ne concerne en effet pas la recourante ellemême, mais sa fille, majeure, âgée de 28 ans et demi au moment du dépôt de la demande de réexamen, autonome et financièrement indépendante. Quant à la recourante, qui réalise notamment un salaire mensuel brut d'environ Fr. 4600.- (cf. demande de réexamen du 14 novembre 2006 ch. 17 p. 5), elle ne se trouve pas non plus dans une situation de dépendance par rapport à sa fille. C'est dès lors également à bon escient que l'ODM a considéré dans sa décision du 20 novembre 2006 qu'il n'y avait pas là motif à entrer en matière sur la demande de réexamen. 4.5 Enfin, l'intéressée a également indiqué qu'elle était victime d'une inégalité de traitement par rapport à d'autres ressortissant étrangers en situation irrégulière qui auraient obtenu la régularisation de leurs conditions de séjour par l'ODM entre 2002 et 2005. A._______ n'a toutefois pas indiqué pour quel motif elle n'avait pas invoqué plus tôt cet élément. Il ressort en effet du dossier que l'intéressée aurait pu faire valoir cet argument dans le cadre de la procédure de recours au DFJP dirigée contre la décision de l'ODM du 20 décembre 2004 refusant de l'exempter des mesures de limitation. C'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'y avait pas là motif à entrer en matière sur sa demande de réexamen (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A. 416/2003 du 12 mars 2004 consid. 3.3). En tout état de cause, un tel argument n'est pas de nature à justifier sur le fond une appréciation différente de la cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A. 631/2006 du 8 décembre 2006 consid. 4 et jurisprudence citée). 4.6 Dès lors, force est de constater que la recourante n'avance aucun fait ou moyen de preuve nouveau important, ni changement de circonstances depuis le prononcé de la décision du 20 décembre 2004, confirmée par le DFJP le 27 février 2006. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée. 5. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 20 novembre 2006, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 10 février 2007. 3. Le présent arrêt est communiqué : - à la recourante (recommandé) - à l'autorité intimée (avis de réception), avec dossier 2 093 582 en retour. Le Président du collège: La greffière: Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Date d'expédition :

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