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Bundesverwaltungsgericht 16.03.2007 C-743/2006

16 mars 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,762 mots·~9 min·3

Résumé

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée concernant Meradije ...

Texte intégral

Cour II I C-743/2006 {T 0/2} Arrêt du 16 mars 2007 Composition : Mmes et M. les juges Avenati-Carpani, Beutler, Vaudan M. Mordasini, greffier A._______ et B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant Refus d'autorisation d'entrée concernant C._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère : que le 9 février 2006, C._______, ressortissante serbe née le 17 juin 1947, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Belgrade, en vue de rendre visite, durant trois mois, à sa fille A._______ et à son beau-fils B._______, précisant être mariée et ménagère; que, donnant suite à une requête de renseignements formulée par les autorités fribourgeoises, par lettre du 15 mars 2006, A._______ a déclaré inviter C._______ à venir en Suisse pour un séjour touristique et s'est engagée à en assurer le retour au pays; qu'en outre, l'invitante a produit une attestation de prise en charge et une attestation d'assurance en garantie de tous les frais engendrés par la visite de sa mère; que les autorités fribourgeoises de police des étrangers ont émis en date du 21 mars 2006 un préavis favorable quant à la venue de l'intéressée sur leur territoire; que le 30 mars 2006, l'ODM a prononcé une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard de C._______, retenant en substance que, compte tenu de la situation socio-économique prévalant en République de Serbie et de la situation personnelle, professionnelle et familiale de la requérante (femme quinquagénaire mariée; ménagère/sans emploi; sans ressources financières particulières; lien de parenté avec A._______), sa sortie au terme du séjour souhaité n'apparaissait pas suffisamment assurée, cela malgré les assurances fournies par l'invitante, bien que la requérante soit mariée et en dépit des garanties financières; que, par acte du 7 avril 2006, A._______ et son mari B._______ ont recouru contre la décision précitée; qu'ils ont fait valoir que C._______ souhaitait venir en Suisse pendant un mois uniquement dans le but de rendre visite aux membres de leur famille; qu'au surplus, les recourants ont réaffirmé leur engagement à garantir le retour de l'invitée en République de Serbie à la fin du séjour envisagé; qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 11 mai 2006, en soulignant que les contradictions concernant la durée de la visite (trois mois selon la demande d'entrée, 31 jours selon l'attestation d'assurance du 13 mars 2006, incertaine selon le courrier de l'invitante du 15 mars 2006) contribuaient à jeter un sérieux doute sur les réelles intentions futures de la requérante; qu'invités à se déterminer sur le préavis de l'ODM, les recourants ont confirmé en substance les arguments développés et informé que deux fils de C._______ et leurs familles respectives résidaient en République de Serbie; qu'en outre, ils ont déclaré que la prénommée gérait avec son mari un "Bar à Café", de manière qu'elle ne pouvait pas s'absenter pour une longue période de son pays, afin de ne pas risquer un manque à gagner important pour son

3 entreprise familiale; que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF; qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20); que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF); que ces affaires sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF); que les recourants, agissant au titre d'autres participants à la procédure, ont qualité pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA); que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 à 52 PA); que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]); que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE); que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population helvétique et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]); que la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287);

4 qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et 14 al. 1 OEArr); qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss); que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr); que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant; qu'en l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de C._______ au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée; qu'au vu de la situation socio-économique et politique difficile prévalant en République de Serbie on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée; que C._______, laquelle vient seule en Suisse, possède une maison et exploite un commerce ("Bar à Café") avec le mari dans son pays; qu'au surplus deux de ses enfants vivent avec leur famille en République de Serbie; que ces différents éléments, ajoutés au fait que la requérante est âgée de 60 ans, rend peu vraisemblable l'hypothèse selon laquelle elle chercherait à s'installer en Suisse, dans un pays dont elle ne connaît ni la langue, ni la culture; que le TAF prend également acte du contenu de la lettre d'invitation du 15 mars 2006, ainsi que du recours du 7 avril suivant, dans lesquels les recourants ont assuré les autorités que l'invitée quitterait la Suisse à l'échéance de son visa; qu'A._______ s'est en outre engagée à prendre en charge les coûts liés au séjour de C._______ sur sol helvétique (cf. déclaration du 10 mars 2006) et a produit une attestation d'assurance en garantie de tous les frais engendrés par la visite de sa mère; que le TAF est ainsi fondé à considérer que le départ de la prénommée au terme du séjour sollicité apparaît suffisamment garanti; que le Tribunal administratif fédéral est d'avis que c'est en violation du droit fédéral que l'autorité intimée a refusé à l'invitée la possibilité de venir en Suisse pour y voir la fille A._______ et sa famille;

5 qu'en conséquence, le recours est admis; que l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de C._______ pour lui permettre d'effectuer une visite familiale d'un mois; qu'il conviendra toutefois de soumettre l'octroi du visa à la condition qu'une assurance maladie et accidents soit conclue en faveur de l'intéressée pour la durée de son séjour en Suisse; que, cela étant, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA); qu'il ne se justifie pas d'allouer des dépenses, dès lors que les recourants ne sont pas représentés par un mandataire professionnel et que la présente procédure ne leur a pas occasionné des frais indispensables et relativement élevés (art. 64 cpv. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]); Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L'ODM est invité à délivrer un visa d'entrée en Suisse à C._______ aux sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de Fr. 600.- versée le 26 avril 2006, sera restituée aux recourants. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué : - aux recourants (recommandé; annexe: feuille d'information sur le remboursement) - à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 215 087 en retour La Juge: Le greffier: E. Avenati-Carpani G. Mordasini Date d'expédition :

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