Cour II I C-740/2006 {T 0/2} Arrêt du 29 août 2007 Composition : Blaise Vuille, président du collège Andreas Trommer, juge Bernard Vaudan, juge Fabien Cugni, greffier A._______, résidant au Cameroun, sans domicile de notification en Suisse, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant refus d'autorisation d'entrée en Suisse. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère : Que, par demande déposée le 17 octobre 2005 auprès de la Représentation de Suisse à Yaoundé, A._______, né le 24 novembre 1968, citoyen camerounais, a sollicité l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre d'effectuer une visite familiale de trois semaines dans le canton de Vaud, où résident sa soeur et son beau-frère de nationalité suisse; que ladite Représentation a transmis cette requête au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) qui, le 24 novembre 2005, l'a préavisée positivement; que, statuant le 29 décembre 2005, l'ODM a prononcé une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard de l'intéressé, retenant en substance que, compte tenu de la situation socio-économique qui prévalait au Cameroun, sa sortie de Suisse à la fin du séjour de visite envisagé n'apparaissait pas suffisamment garantie; que, par acte non daté, parvenu au Département fédéral de justice et police (DFJP) le 2 mars 2006, A._______ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et à ce que son entrée en Suisse soit autorisée pour une durée de trente jours; qu'à l'appui de son pourvoi, le recourant a en bref fait valoir qu'il était marié, qu'il jouissait au Cameroun d'une situation matérielle aisée, qu'il y était administrateur de plusieurs sociétés commerciales et propriétaire de biens immobiliers importants; qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 15 mai 2006; que le recourant n'a pas déposé de déterminations sur ce préavis dans le délai qui lui a été imparti à cet effet; qu'invité par l'autorité d'instruction, à deux reprises, à fournir un domicile de notification en Suisse, le recourant n'y a donné aucune suite; que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF; qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20), ce Tribunal statuant de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF); que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
3 2007 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF); que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF); que directement touché par la décision attaquée, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA); que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA); que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 OEArr); que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE) et qu'ainsi, le préavis positif émis par les autorités cantonales concernées ne lie ni ce dernier office, ni a fortiori le Tribunal auquel il appartient de se prononcer en vertu de la disposition précitée et de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA); que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr); que s'agissant de ce dernier élément, il ne saurait être fait abstraction de la situation politique et économique prévalant dans le pays d'origine du requérant, compte tenu du fait qu'il n'est pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur venue dans ce pays pour y obtenir une autorisation de séjour et y bénéficier de meilleures conditions d'existence que celles qu'elles connaissent dans leur patrie; qu'à cet égard et quoi qu'en pense le recourant, il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et la situation socio-économique qui prévalent en Suisse sont sensiblement supérieures à celles qui règnent au Cameroun, dont le PIB par habitant (2005) ne s'élève qu'à 1'010 US $ contre 38'595 US $ en Suisse (source: Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie; mise à jour: 8.02 et 27.06.2007); qu'il est évident qu'une telle différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter son pays; que le fait que A._______ exerce dans son pays une activité commerciale régulière, qu'il y est propriétaire de plusieurs biens immobiliers et qu'il y a le centre de ses relations familiales et sociales sont certes des éléments qui, a priori, parlent en faveur de sa sortie de Suisse à la fin du séjour envisagé; que ces éléments ne peuvent toutefois qu'être appréciés par rapport à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et doivent être, à cet égard,
4 fortement relativisés; qu'en effet, le Tribunal observe qu'il existe une divergence importante entre ses déclarations et celles de son beau-frère en Suisse; qu'ainsi, dans le courrier qu'elle a adressé au Service du contrôle des habitants de Lausanne le 14 novembre 2005, cette personne a indiqué que l'intéressé était père de deux enfants dans son pays (cf. pièces du dossier cantonal) alors que ce dernier n'en a pas fait état dans son acte de recours, se bornant à évoquer sur le plan familial qu'il était marié (cf. mémoire de recours, p. 2); que pareille divergence contribue immanquablement à jeter un doute sur les réelles intentions de l'intéressé quant à sa venue en Suisse; qu'au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être fait grief à l'ODM d'avoir considéré que le départ de l'intéressé à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur; que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA); que le recours doit en conséquence être rejeté; que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]); que dans la mesure où il s'avère que l'intéressé n'a pas communiqué au Tribunal dans le délai imparti un domicile de notification en Suisse au sens de l'art. 11b al. 1 PA (cf. courrier et ordonnance des 28 mars et 8 juin 2007), le présent arrêt mettant un terme à la procédure doit lui être notifié par voie de publication officielle, conformément à l'art. 36 let. b PA. (dispositif page suivante)
5 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 19 avril 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par publication dans la Feuille fédérale, en application de l'art. 36 let. b PA - à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 196 155 en retour - au Consulat général de Suisse à Yaoundé, pour information. Le président du collège: Le greffier: Blaise Vuille Fabien Cugni Date d'expédition :