Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-7303/2017
Arrêt d u 2 0 avril 2018 Composition Caroline Bissegger (juge unique) Alison Mottier, greffière.
Parties A._______, (Espagne), recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente (décision d’irrecevabilité du 7 décembre 2017).
C-7303/2017 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le (…) 1952, ressortissant espagnol, père de trois enfants dont le plus jeune est né le (…) 1995 (CSC pce 33), a séjourné et travaillé en Suisse de manière irrégulière entre 1970 à 1976 (CSC pces 1, 10, 11, 28, 32, 34, 46, 48, 53). Il s’est ensuite établi en Espagne et y a travaillé jusqu’en 2016 (CSC pces 12 et 36). B. Par décision du 22 août 2017, la Caisse suisse de compensation (ciaprès : la CSC ou l’autorité inférieure) a alloué à l’intéressé une rente ordinaire de vieillesse de 80 francs et une rente pour enfants de 32 francs, calculées sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de 12'690 francs et d’une échelle de rente 3, pour une durée de cotisations de 3 ans et 8 mois (CSC pce 50). C. Dans un courrier électronique du 28 août 2017, l’intéressé s’est référé à la décision précitée et a indiqué que ladite décision présentait des erreurs de calcul. Il a mentionné avoir travaillé et cotisé durant 4 mois en lieu et place de 3 mois durant l’année 1972 et 12 mois contre les 8 mois indiqués en 1973 (CSC pce 52 p.1). D. Par courrier du 16 octobre 2017, l’autorité inférieure a informé l’intéressé qu’elle considérait son courrier électronique précité comme une opposition, mais que cette dernière ne remplissait pas les conditions de forme. L’autorité inférieure a imparti un délai de 10 jours dès réception de son courrier pour lui faire parvenir une opposition dûment signée par voie postale, faute de quoi son opposition du 28 août 2017 serait déclarée irrecevable (CSC pce 55). E. Après avoir fait l’objet d’une première tentative de distribution le 23 octobre 2017 (CSC pce 56 p. 2), le courrier de l’autorité inférieure du 16 octobre 2017 a été notifié à l’intéressé le 6 novembre 2017 (CSC pce 57). F. Par décision sur opposition du 7 décembre 2017, la CSC a constaté l’irrecevabilité de l’opposition du 28 août 2017 et a confirmé sa décision du
C-7303/2017 Page 3 22 août 2017. Dite autorité a expliqué n’avoir reçu aucune lettre d’opposition remplissant les conditions de recevabilité suite au délai de 10 jours accordé (CSC pce 58). G. Par acte du 19 décembre 2017 (timbre postal), l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision susmentionnée et a expliqué que la CSC avait retenu par erreur un total de 44 mois cotisés en lieu et place de 49 mois. Il conclut à ce que la décision soit revue. Il a en outre indiqué n’avoir pas pu répondre à la CSC dans le délai de 10 jours en raison d’une absence pour raisons familiales (TAF pce 1). En annexe à son recours, il a en particulier produit un extrait de compte individuel daté du 17 février 2017 sur lequel il a indiqué à la main avoir comptabilisé un total de 49 mois (annexe 1 pce TAF 1). H. Invitée à répondre (TAF pce 2), l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 5). I. Par ordonnance du 2 février 2018, le Tribunal de céans a signalé que l’échange d’écritures était clos, d’autres mesures d’instruction demeurant toutefois réservées (TAF pce 6). J. Par courrier spontané du 21 février 2018 (timbre postal), le recourant a maintenu que l’autorité inférieure avait fait une erreur en retenant une durée de cotisation de 3 ans et 8 mois contre 4 ans et un mois (TAF pce 7). K. Par courrier du 28 février 2018, l’autorité inférieure a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral une copie du courrier spontané du recourant du 21 février 2018 (TAF pce 8), lequel avait également été envoyé par ce dernier à la CSC (TAF pce 9).
C-7303/2017 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine sa compétence d’office et avec une pleine cognition (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.2 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l’art. 5 PA, prises par la CSC (cf. art. 52 al. 1 2ème partie de la phrase de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]). 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédérale est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi (art. 1 à 101bis LAVS), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS), par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 19 décembre 2017 est recevable quant à la forme, sous réserve des conclusions examinées dans le considérant qui suit. 2. A teneur de l'art. 52 PA, le recours doit contenir des conclusions, une motivation, les éventuels moyens de preuve du recourant et comporter une
C-7303/2017 Page 5 signature du recourant ou de son mandataire. Les conclusions, qui délimitent l'objet du litige, doivent cependant rester dans le cadre des questions qui ont fait l'objet de la contestation antérieure et que l'autorité inférieure a tranchées dans son dispositif (ATF 131 V 164 consid. 2.1). Ainsi, le recourant ne peut prendre des conclusions relatives au fond contre une décision d’irrecevabilité, puisque précisément l’autorité inférieure ne s’est pas prononcée quant au fond de l’affaire (MOOR/ POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 807 et 808, n°5.8.1.4 ; ATF 123 V 335 consid. 1b). En l’espèce, le recourant allègue dans son recours que la CSC a retenu par erreur 44 mois de cotisations contre 49 mois. Il s'ensuit que les conclusions du recours relatives à la durée de cotisation - qui portent sur le droit au fond - sont irrecevables. Seules les conclusions du recourant relatives à l’irrecevabilité de son opposition du 28 août 2017 sont recevables. 3. Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BO- VAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 105 n°176). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 no 1.55). 4. S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 129 V 1 consid. 1.2). En l'occurrence, le droit à la rente de vieillesse est né le 1er septembre 2017, dès lors que le recourant, né le (…) 1952, a atteint l'âge de 65 ans le (…) 2017. Par conséquent est en principe applicable, sauf mention contraire, la LAVS dans sa teneur en vigueur en 2017. 5. In casu, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision du 7 décembre 2017 par laquelle la CSC a constaté l’irrecevabilité de l’opposition du 28 août 2017. Le litige ne peut porter que sur la question de savoir si l’autorité inférieure a à juste titre déclaré l’opposition irrecevable (cf. supra consid. 2).
C-7303/2017 Page 6 6. 6.1 En vertu de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. Aux termes de l'art. 10 al. 2 let. a de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11), l'opposition contre une décision sujette à opposition, conformément à l'art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation doit être formée par écrit. L’opposition écrite doit au surplus être signée par l’opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4 1ère phrase OPGA). De jurisprudence constante, l’opposition écrite doit être munie de la signature originale et manuscrite de son auteur (ATF 121 II 252 consid. 3) .Une opposition faite sous la forme d’un courrier électronique qui ne comporte aucune signature est dès lors contraire aux exigences légales (ATF 142 V 152 consid. 2.4 et 4.6). Selon l’art. 10 al. 5 OPGA, si l'opposition n'est pas valablement signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable. 6.2 En l’espèce, l’écriture du 28 août 2017, dans laquelle le recourant conteste la décision du 22 août 2017 de la CSC, a été adressée à l’autorité précitée sous forme de courrier électronique et ne comporte aucune signature, ni manuscrite, ni même électronique valable (la Centrale de compensation ne figurant pas, de toute manière, dans le répertoire des autorités admettant la communication électronique [art. 3 et 4 de l'ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives, OCEI-PA, RS 172.021.1]; voir également l’art. 21a PA). Par courrier recommandé avec avis de réception postal du 16 octobre 2017 la CSC a dès lors octroyé au recourant un délai de 10 jours dès réception dudit courrier pour leur remettre une opposition dûment signée par voie postale, l'avertissant que sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, l'opposition serait déclarée irrecevable. Le recourant, qui a reçu le courrier précité le 6 novembre 2017, n’a pas fait parvenir d’opposition écrite par voie postale à la CSC dans le délai imparti. L’opposition n’a ainsi pas été régularisée et par conséquent a été déclarée irrecevable par décision du 7 décembre 2017. 7. 7.1 Dans son mémoire de recours, le recourant allègue n’avoir pas pu répondre dans les délais à la CSC suite à son courrier du 16 octobre 2017, car il était absent de son domicile pour des raisons familiales. Il convient dès lors d’examiner la question de la restitution du délai. L’art. 41 LPGA (la
C-7303/2017 Page 7 règle correspondant dans son principe à l’art. 24 al. 1 PA, laquelle se retrouve également à l’art. 50 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Les trois conditions mentionnées à l’art. 41 LPGA doivent être réalisées de manière cumulative pour qu'une suite positive soit donnée à une demande de restitution du délai, la jurisprudence considérant en outre que la restitution d’un délai demeure exceptionnelle (MOOR/ POLTIER op. cit. p. 304 n°2.2.6.7). 7.2 In casu, il ressort des pièces au dossier que le courrier de la CSC du 16 octobre 2017 a été notifié au recourant en date du 6 novembre 2017. Le recourant invoque dans son recours qu’à son retour, après avoir été absent pour des raisons familiales, le délai de 10 jours était déjà échu. A supposer que l’acte de recours, lequel a également été envoyé par le recourant à l’autorité inférieure (TAF pce 3), doive être interprété comme une demande de restitution du délai, le Tribunal administratif fédéral constate que les conditions de restitution du délai ne sont manifestement pas remplies. En effet, le recourant était de retour à son domicile au plus tard le 6 novembre 2017, date à laquelle il a reçu le courrier de la CSC et l’empêchement a dès lors cessé au plus tard dès cette date. Il s’ensuit que le dépôt de l’acte de recours le 19 décembre 2017 est intervenu bien après le délai de 30 jours dès la fin de l’empêchement, la demande de restitution de délai étant de ce fait clairement tardive. Par économie de procédure, le Tribunal de céans renonce à renvoyer l’affaire à la CSC afin qu’elle examine ladite demande, le délai ne pouvant être restitué. 8. Au vu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a rendu une décision, du 7 décembre 2017, constatant l’irrecevabilité de l’opposition du 28 août 2017. 9. 9.1 Conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS, si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision (en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF).
C-7303/2017 Page 8 9.2 Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé et doit par conséquent être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d’un juge unique. La décision litigieuse du 7 décembre 2017 de la CSC est ainsi confirmée. 10. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-7303/2017 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Alison Mottier
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :