Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7295/2010 Arrêt du 21 février 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Marianne Teuscher, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______ et C._______.
C-7295/2010 Page 2 Faits : A. En date du 4 mai 2010, B._______, né en 1954, et son épouse C._______, née le 13 octobre 1951, ressortissants marocains, ont déposé auprès de la Représentation de Suisse à Rabat des demandes de visa Schengen dans le but d'effectuer un séjour d'une durée d'un mois auprès d'une connaissance, A._______, citoyen suisse domicilié dans le canton de Vaud. Divers documents ont été joints à l'appui de ces requêtes, dont une lettre d'invitation du prénommé datée du 28 avril 2010 et des copies des passeports nationaux des requérants. Ces demandes de visa ont été envoyées à l'autorité fédérale compétente pour décision formelle. Après avoir requis de la part de la personne invitante des renseignements supplémentaires et une attestation de prise en charge financière en faveur des intéressés, le Service de la population du canton de Vaud a transmis le dossier de ces derniers à l'ODM le 29 juillet 2010, en préavisant négativement les demandes de visa. B. Par décision du 14 septembre 2010, l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en faveur de B._______ et de C._______. Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie au vu de la situation personnelle des requérants et de la situation socio-économique prévalant dans leur pays d'origine. L'office fédéral a ainsi estimé qu'il ne pouvait être exclu que les requérants fussent tentés de prolonger leur présence en Suisse dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence que celles qu'ils connaissaient dans leur patrie. Il a ajouté qu'aucun motif particulier, susceptible de lui permettre de donner une suite favorable à cette affaire, n'avait été avancé. C. Par acte daté du 10 octobre 2010, A._______ a recouru contre la décision précitée en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en faveur des intéressés. A l'appui de son pourvoi, il a exposé que les personnes invitées avaient de la famille au Maroc et qu'elles ne pouvaient donc pas rester en Suisse au-delà du séjour projeté. Par ailleurs, il a fait savoir qu'il était à même de fournir
C-7295/2010 Page 3 toutes les garanties nécessaires (y compris celles relatives à d'éventuels frais médicaux) et de soumettre aux autorités compétentes copies des billets d'avion aller/retour des intéressés. Il s'est également engagé à ramener personnellement ses invités à l'aéroport à l'échéance des visas requis. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 23 novembre 2010. Ce préavis a été communiqué au recourant pour droit de réplique par ordonnance du 26 novembre 2010. Le recourant n'a pas déposé d'observations sur cette prise de position dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
C-7295/2010 Page 4 décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1). 4. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des
C-7295/2010 Page 5 frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 5. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. B._______ et C._______, du fait de leur nationalité, sont soumis à l'obligation du visa. 6. 6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
C-7295/2010 Page 6 reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 6.3. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ou de provenance ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 6.4. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Maroc, pays dont le PIB par habitant était de $ 2'850 en 2009. Par ailleurs, le taux de chômage, qui s'élevait à 9,1% en 2009, a atteint des niveaux alarmants chez les jeunes urbains et les diplômés, (respectivement 32% et 20% de chômeurs). Enfin, le ralentissement de l'activité économique s'est fait sentir à partir de 2009, en particulier dans les secteurs secondaire et tertiaire (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Maroc > Présentation > Données générales > Données économiques; consulté fin janvier 2011). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce. 6.5. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7. 7.1. En l'occurrence, B._______ serait chauffeur de taxi à l'aéroport de Casablanca (cf. informations fournies par le recourant le 22 juin 2010), mais aurait été sans emploi (régulier) lors du dépôt de sa demande de visa (cf. renseignements communiqués le 4 mai 2010 par l'Ambassade de
C-7295/2010 Page 7 Suisse à Rabat). Compte tenu de sa situation professionnelle incertaine et des risques migratoires qu'elle comporte, l'on ne saurait donc complètement exclure que le prénommé puisse être amené à prolonger avec son épouse sa présence sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité du visa sollicité. 7.2. Indépendamment de ce qui précède, la demande d'autorisation d'entrée en Suisse est fondée sur les liens d'amitiés qui se sont créés entre les intéressés et le recourant lors de ses séjours au Maroc. Dans ce contexte, A._______ souhaite remercier ses invités de leur hospitalité et leur faire connaître, à son tour, la région vaudoise et ses spécialités culinaires (cf. renseignements fournis le 22 juin 2010 au Bureau des étrangers de Chardonne [VD]). Sans vouloir minimiser l'importance de ces motifs d'ordre amical, le Tribunal ne saurait cependant admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse des intéressés au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie. Certes, le recourant assure dans son pourvoi que B._______ et C._______ ne pourront pas rester en Suisse "pour une durée importante" puisqu'ils ont de la famille dans leur pays d'origine (cf. mémoire de recours). Il ne fournit cependant aucun renseignement précis (lien de parenté, nom, âge, domicile etc.) sur les membres de cette famille résidant au Maroc, de sorte que le Tribunal n'est pas en mesure de vérifier cet allégué. En tout état de cause, même s'il convient d'admettre que des liens familiaux pourraient, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, notamment dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve le Maroc, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de cette personne dans cet Etat. En effet, compte tenu des circonstances socio-économiques évoquées plus haut, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que les intéressés ne s'efforcent, une fois entrés en Suisse et malgré les assurances contraires qui ont été données par le recourant (ibidem), d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans leur pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. Au demeurant, le Tribunal ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle des intéressés se trouverait péjorée si ceux-ci prenaient la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de leur visa. Cette crainte se trouve du reste corroborée par la présence en Suisse de leur fille, D._______ (cf. renseignements communiqués le 4 mai 2010 par l'Ambassade de Suisse au Maroc), dont ni le recourant ni les intéressés n'ont fait état dans le cadre de la procédure. Or, il est évident que la présence de ce proche en Suisse peut constituer un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation des intéressés en ce pays. Pareille circonstance, ajoutée aux autres éléments du dossier, accrédite les craintes formulées par les autorités helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse de B._______ et de C._______ à l'échéance des visas sollicités.
C-7295/2010 Page 8 Cela étant, le désir exprimé par les prénommés, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour de visite amicale ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel ils ne sauraient au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3). 8. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité(e). Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par le recourant (cf. attestation de prise en charge signée le 21 juin 2010), sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent pas d'exclure l'éventualité qu'une fois en Suisse, il ne tente d'y prolonger son séjour. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 9. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de B._______ et de C._______ à l'échéance des visas requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en leur faveur. Il s'ensuit que, par sa décision du 14 septembre 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
C-7295/2010 Page 9 (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 3 novembre 2010.
C-7295/2010 Page 10 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossiers ODM en retour – au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :