Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7249/2010 Arrêt du 6 mai 2011 Composition Francesco Parrino, juge unique Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision du 6 septembre 2010).
C-7249/2010 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissante espagnole née en 1945, travailla en Suisse durant les années 1962 à 1965. En date du 23 février 2010 elle requit une prestation de vieillesse (pce 24). Par décision du 16 avril 2010 la Caisse Suisse de compensation (CSC) lui alloua une rente de vieillesse de Fr. 52.- par mois à compter du 1er septembre 2009 pour une durée de cotisations de 1 année et 10 mois, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 9'576.-, l'échelle de rente 2 sur 44 pour 1 année entière de cotisations sur 43 années des assurées de sa classe d'âge (pce 45). Par décision sur opposition du 6 septembre 2010 la CSC confirma sa décision du 16 avril 2010 précisant entre autre, en réponse à la contestation soulevée, que selon la législation les enfants qui exercent une activité lucrative jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17ème année ne sont pas tenus de payer de cotisations et qu'en l'occurrence en 1962, âgée de 17 ans, l'intéressée n'avait pas été soumise à cotisations, raison pour laquelle aucun revenu ne figurait sur son compte individuel pour cette année (pce 74). B. Contre cette décision sur opposition, l'intéressée recourut en date du 8 octobre 2010 auprès du Tribunal de céans faisant valoir qu'elle avait également travaillé en Suisse durant l'année 1962 et qu'il y avait lieu de prendre en compte les périodes de cotisations afférentes à rechercher dont elles n'avait elle-même plus de preuve. C. Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC répondit en date du 9 mars 2011 que le compte individuel de la recourante comprenait des revenus afférents aux années 1963 à 1965 et que selon la législation les enfants qui exercent une activité lucrative jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17ème année ne sont pas tenus de payer des cotisations, d'où le fait que, étant âgée de 17 ans en 1962, aucun revenu ne figurait sur son compte individuel pour l'année 1962, ni ne peut être pris en compte. D. Invitée par le Tribunal de céans par ordonnance du 15 mars 2011 à répliquer, laquelle fut notifiée le 22 mars suivant, la recourante n'y donna pas suite.
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Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
C-7249/2010 Page 4 systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 3. Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. 4. 4.1. La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en
C-7249/2010 Page 5 Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111). 4.2. L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. 4.3. Selon l'art. 52b al. 1 RAVS, lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l'art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus – qui ont été versées en application de l'art. 3 al. 1 et 2 let. a LAVS qui prévoient une obligation de cotiser à partir du 1er janvier suivant l'année de l'accomplissement de la 17e année - seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date. 5. En l'espèce la CSC a octroyé une rente de vieillesse à l'intéressée établie sur une durée de 1 année et 10 mois de cotisations non contestée des années 1963, 1964 et 1965. Des revenus d'une activité lucrative exercée en 1962, année où l'intéressée était dans sa 17e année, n'ont pas été pris en compte du fait que les revenus afférents à cette année n'ont pu être inscrits sur le compte individuel de l'intéressée née en 1945, la législation ne prévoyant pas l'assujettissement à cotisation de revenus jusqu'au 31 décembre de l'année de l'accomplissement de la 17e année. A juste titre la rente allouée s'est donc fondée sur les revenus / périodes de cotisations des seules années 1963-1965. Manifestement mal fondé le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée, non critiquée sur d'autres points, être confirmée dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
C-7249/2010 Page 6 6. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vue l'issue du recours, alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _) – à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :