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Bundesverwaltungsgericht 03.12.2009 C-7212/2008

3 décembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,641 mots·~13 min·2

Résumé

Assurance-invalidité (AI) | Assurance-invalidité (décision du 9 octobre 2008)

Texte intégral

Cour III C-7212/2008 {T 0/2} Arrêt d u 3 décembre 2009 Francesco Parrino, juge unique, Yann Hofmann, greffier. A._______, _______, représenté par Maître Pierre Seidler, avenue de la Gare 42, case postale 519, 2800 Delémont 1, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 9 octobre 2008) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

Faits : A. L'Office de l'assurance invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE) reconnaît, par décision du 28 juillet 2003, au ressortissant français A._______, né le _______, un droit au reclassement dans la nouvelle profession de formateur d'adultes, consistant dans un cours théorique et un stage pratique auprès du Centre Rencontres pour personnes traumatisées cérébrales (ci-après: Centre Rencontres) (pce 46). L'OAIE a régulièrement versé les indemnités journalières relatives jusqu'au 30 avril 2008 (pce 119 et 122, cf. également pces 31, 35, 43 s., 49, 65, 67, 109, 113, 116). En avril 2008, A._______ termine la partie théorique de sa formation (consistant en trois modules) et entame le stage pratique. Le Centre Rencontres, dans son bilan de séjour du 30 avril 2008, relève toutefois que la situation médicale de A._______ reste pénible au quotidien, que sa situation neuropsychologique se décline avec des problèmes de planification engendrant des pertes de temps, une perte des objectifs du travail en cours et de l'énervement et que sa situation de travail reste de manière générale très précaire. Il ressort en définitive dudit bilan qu'un travail au sens rentable du terme n'est clairement pas envisageable et que des interventions ponctuelles ne sont possibles que dans un cadre précis adapté aux difficultés de l'assuré (pces 117, 124). B. Par décision du 9 octobre 2008, l'OAIE constate que A._______ a achevé sa formation, dans la mesure où il a passé avec succès le 3ème module de formateur d'adultes (sans toutefois avoir suivi le stage pratique ni remis le travail de diplôme). Les mesures de réadaptation accordées le 28 juillet 2003 prennent donc fin avec l'achèvement de cette formation (pce 130). C. A._______, représenté par son mandataire, interjette recours à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, le 13 novembre 2008, en concluant à son annulation ou, subsidiairement, à sa suspension jusqu'au 30 avril 2009 au plus tard. Il fait valoir qu'il n'a pas terminé sa formation. En effet, il ne remplit pas encore les conditions formelles pour l'obtention du certificat de formateur Page 2

d'adultes, puisque le 3ème module exige l'accomplissement de 300 heures de cours pratique et le dépôt d'un travail de diplôme d'une quarantaine de pages avant le 30 avril 2009 (pce 1 TAF). Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE, par réponse du 29 décembre 2008 renvoyant à la prise de position du 1er décembre 2008 de l'Office AI de Bâle-Ville (OAI-BS), conclut à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité inférieure, se fondant sur le bilan de séjour du 30 avril 2008 du Centre Rencontres, considère que la capacité de gain de A._______ ne peut plus être améliorée et qu'il n'a dès lors plus droit à des mesures de reclassement de l'assurance-invalidité suisse (pce 3 TAF). Par décision du 12 janvier 2009, la SUVA octroie à A._______ une rente d'invalidité correspondant à une perte de gain de 72% avec effet au 1er mai 2008, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de Fr. 69'420.- (pce 6 TAF). D. Par décision incidente du 11 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral requiert de A._______ le versement d'une avance de frais de Fr. 300.- (pce 10 TAF). Celle-ci est payée le 13 mars 2009 (pce 12 TAF). Interpellé par le Tribunal administratif fédéral, le recourant, par son mandataire, réplique le 29 octobre 2009. Il communique ne pas avoir effectué les 300 heures de cours requises et ne pas avoir rédigé de mémoire dans le délai imparti, partant, ne pas avoir obtenu le certificat de formateur d'adultes. Il conclut à l'admission du recours et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'elle statue sur son droit à une rente d'invalidité conformément à la décision de la SUVA (pce 19 TAF). Par duplique du 24 novembre 2009, l'OAIE, renvoyant à la prise de position du 13 novembre 2009 de l'OAI-BS, réitère ses précédentes argumentation et conclusions (pce 21 TAF). Page 3

Droit : 1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assuranceinvalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 2. 2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 2.2 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir. 2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais versée dans le délai imparti (cf. pce 8 TAF), il est entré en matière sur le fond du recours. 3. Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Page 4

Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N° 1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le droit aux prestations de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71). 4. Est litigieux en l'espèce le droit aux mesures de reclassement à partir du 1er mai 2008. L'OAIE a en effet mis un terme aux mesures de reclassement avec la fin du cours théorique de formation. 5. S'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du 1er janvier 2008 (RO 2007 5129 la présente procédure est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 6 octobre 2006 (5ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Par conséquent, le droit à des mesures de reclassement s'examine en l'espèce à la lumière des nouvelles normes. 6. L'invalidité au sens de la législation sociale est la diminution de la capacité de gain présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale, provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (ATF 126 V 9 consid. 2b, 118 V 82 consid. 3a et réf. cit.; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 209 consid. 3a). Ce moment se détermine objectivement à partir de l'état de santé de l'intéressé, des facteurs externes et fortuits ne doivent pas être retenus (JEAN-LOUIS DUC, L'assurance invalidité in ULRICH MEYER [édit.], Soziale Sicherheit, Bâle 2007, p. 1426). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une Page 5

partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). 7. 7.1 L'art. 8 al. 1 LAI prévoit que les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: a. que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels; b. que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI). Les mesures de réadaptation comprennent: a. les mesures médicales; abis. des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle; b. des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital); d. l'octroi de moyens auxiliaires (art. 8 al. 3 LAI). Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, et peuvent l'être exceptionnellement à l'étranger (art. 9 al. 1 LAI). Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement (art. 9 al. 1bis LAI). 7.2 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (art. 17 al. 1 LAI). Par reclassement, il faut entendre l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. Le reclassement est ainsi la formation professionnelle raisonnablement exigible que l'assurance-invalidité doit accorder, à cause de l'atteinte à la santé qu'il présente, à un invalide qui a déjà exercé une activité lucrative dans le passé (DUC, op. cit., p. 1453). La Page 6

rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (art. 17 al. 2 LAI). La notion d'équivalence ne se rapporte pas tant au niveau de la formation qu'à la possibilité de gain à laquelle on peut s'attendre d'un reclassement. En principe l'intéressé n'a droit qu'aux mesures nécessaires et appropriées au but de la réadaptation, mais pas aux mesures les meilleures possibles d'après les circonstances du cas (ATF 124 V 108 et les références). Selon l'art. 28 al. 1 lett. a LAI, la réadaptation est prioritaire par rapport à l'octroi de la rente, laquelle est versée dans la mesure où la réadaptation a échoué (ATF 126 V 241 consid. 5, 108 V 210 consid. 1d). 7.3 Le Tribunal de céans retient, en l'espèce, à l'instar de l'autorité inférieure (cf. pce 3 TAF), que l'obtention du certificat de formateur d'adultes ne permettrait pas à l'intéressé d'améliorer sa capacité de gain. En effet, l'exercice d'un travail dans ce domaine reste difficile du fait des atteintes à la santé de l'intéressé. Les conclusions du Centre Rencontres dans le bilan de séjour du 30 avril 2008 ne laissent à cet égard aucune place au doute (pces 117, 124). Du reste, le recourant, en raison de son état de santé, n'a pas été en mesure d'achever sa formation pratique ni de déposer le travail de diplôme dans le délai qui lui avait été imparti (cf. duplique du 29 octobre 2009). L'autorité de céans constate, au demeurant, que le recourant a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité de l'assurance-accident à partir du 1er mai 2008, ce qui indique une fois de plus que la conclusion de la formation entreprise n'était plus exigible. En ces circonstances, force est de constater qu'une éventuelle obtention du certificat de formateur d'adultes ne permettrait pas au recourant d'améliorer sa capacité de gain, mais tout au plus d'élargir son spectre d'employeurs potentiels, ce qui n'entre pas dans le cadre de l'art. 17 LAI. La prise en charge par l'assurance-invalidité de mesures de réadaptation supplémentaires jusqu'en avril 2009 n'apparaît donc manifestement pas justifiée. 8. Le recours, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], applicable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI). Compte tenu de la décision de la SUVA du 12 janvier 2009, le dossier Page 7

de la cause doit néanmoins être renvoyé à l'autorité inférieure afin qu'elle statue sur le droit du recourant à une rente d'invalidité suisse. 9. Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction. Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 8

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Le dossier de la cause est transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il statue sur le droit de A._______ à une rente d'invalidité suisse. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge de A._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant qu'il a versée au cours de l'instruction. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire avec en annexe copie de la réponse du 24 novembre 2009 de l'OAIE et de la prise de position du 13 novembre 2009 de l'OAI-BS) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______) - à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Page 9

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 10

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