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Bundesverwaltungsgericht 29.06.2010 C-7151/2009

29 juin 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,303 mots·~17 min·2

Résumé

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée

Texte intégral

Cour III C-7151/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 9 juin 2010 Bernard Vaudan (président du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Georges Fugner, greffier. A._______, représenté par Me Reynald P. Bruttin, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-7151/2009 Faits : A. B._______, ressortissante marocaine née en 1970, a déposé le 9 juillet 2009, auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour une visite d'un mois à son frère, A._______, domicilié à C._______ (GE). Dans les informations qu'elle a fournies au sujet de sa situation personnelle, la requérante a notamment déclaré qu'elle était divorcée, qu'elle exerçait un emploi d'assistante de direction dans un bureau d'architecte et que ses frais de séjour en Suisse seraient pris en charge par son frère. Elle a joint à sa requête plusieurs pièces confirmant son engagement professionnel, l'octroi d'un congé pour sa venue en Suisse, ainsi que des copies d'attestations de salaire. B. Par courrier du 9 juin 2009, A._______ avait informé l'Ambassade de Suisse à Rabat qu'il invitait sa soeur à passer des vacances d'été en Suisse et qu'il s'engageait à assumer les frais liés à son séjour dans ce pays. Invité par l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: OCP) à fournir des informations supplémentaires au sujet de la demande de visa de sa soeur, A._______ a exposé en substance que la prénommée viendrait en Suisse pour une visite familiale et retournerait ensuite au Maroc, où elle avait sa famille et un emploi d'assistante de direction qu'elle exerçait depuis de nombreuses années. C. Le 26 août 2009, l'OCP a émis un préavis défavorable quant à la venue en Suisse de la requérante. D. Par décision du 14 octobre 2009, l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à B._______, motifs pris que son retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait Page 2

C-7151/2009 et de sa situation personnelle et professionnelle (jeune femme divorcée, dont l'activité professionnelle ne lui procurait qu'un revenu modeste et qui ne pouvait se prévaloir d'attaches particulièrement étroites avec son pays d'origine). E. Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre cette décision le 16 novembre 2009 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal ou TAF), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse à B._______ et "à ses enfants". Il a allégué en substance que l'ODM s'était fondé sur des critères d'ordre général liés à la situation socio-économique du Maroc pour rejeter la demande de visa qui lui était soumise, sans tenir compte de la situation de sa soeur et de ses attaches familiales et professionnelles au Maroc. Il a souligné en particulier que sa soeur avait des attaches très étroites dans son pays en la personne de ses enfants mineurs et qu'elle n'avait aucune intention de prolonger son séjour en Suisse à l'échéance de son visa touristique. Il a relevé enfin que B._______ était déjà venue en Suisse en 1992. Le 27 novembre 2009, A._______ a informé le Tribunal que, contrairement à ce qu'il avait relevé à plusieurs reprises dans son recours, sa soeur n'avait en réalité pas d'enfant. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 8 février 2010, en relevant en particulier que la requérante n'exerçait que depuis décembre 2008 un emploi d'assistante de direction dans un bureau d'architecte et qu'au vu de sa faible rémunération (environ Fr. 554.-- mensuels), elle pourrait être tentée de prolonger son séjour en Suisse pour s'y constituer de meilleures conditions d'existence. G. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a réaffirmé que sa soeur avait toutes ses attaches familiales au Maroc et que son salaire constituait un revenu non négligeable dans ce pays. Page 3

C-7151/2009 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce Page 4

C-7151/2009 sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur la police des étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, in FF 2002 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants (au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [AAS, RS 0.360.268.1]) sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le législateur a donc dû procéder à des adaptations correspondantes dans la LEtr (cf. en particulier art. 2 al. 4 LEtr, selon lequel les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s’appliquent que dans la mesure où les accords d’association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes). 5. 5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre Page 5

C-7151/2009 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen définit les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers. Ceux-là doivent être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du visa - être en possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e). 5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344). 5.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante marocaine, B._______ est soumise à l'obligation du visa. 6. Dans la décision attaquée, rendue en application de l'art. 5 LEtr, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressée à entrer en Suisse au motif que sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa Page 6

C-7151/2009 pour visite familiale et touristique. Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. En l'occurrence, il faut prendre en considération la situation socioéconomique peu favorable prévalant au Maroc ainsi que les disparités économiques importantes existant entre ce pays et la Suisse. Même si le Maroc connaît une forte croissance économique, l'économie reste toutefois fragile, étant fortement axée sur l'agriculture et à ce titre largement tributaire des conditions météorologiques. En 2008, le taux de chômage atteignait 9.8% et le PIB par habitant était de 2 780 USD (cf. site du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française www.diplomatie.gouv.fr > Pays - zone géo > Maroc > Présentation du Maroc, mis à jour en janvier 2010 , visité en juin 2010). Ces conditions économiques difficiles peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'occurrence. Une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite peut ainsi représenter un moyen détourné de faciliter la venue en Suisse de personnes désirant en réalité s'y établir durablement. L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation régnant dans le pays d'origine du requérant, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8 p. 345). Ainsi, si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de la Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. Page 7

C-7151/2009 7. En l'espèce, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre familial qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ au Maroc au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti. Ainsi qu'il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses dans le cadre de la présente affaire, B._______ est une femme divorcée, âgée de 40 ans et sans charges de famille. Elle serait donc à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficulté majeure sur le plan personnel. Même si la prénommée paraît disposer d'un certain encadrement familial au Maroc et si de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans son pays, ils ne sauraient toutefois suffire, en l'espèce, à garantir le retour de l'intéressé au Maroc, au vu du contexte socio-économique et politique de ce pays. Sur un autre plan, s'il ressort du dossier que B._______ est employée depuis le 1er décembre 2008 dans un bureau d'architecte, cet élément ne représente pas davantage un facteur suffisant offrant l'assurance que son départ interviendra dans les délais prévus. Force est de constater en effet que, compte tenu de sa formation, B._______ pourrait facilement être tentée de poursuivre son séjour en Suisse pour y travailler notamment en qualité d'employée de bureau. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les perspectives de gain y prévalant sont sensiblement plus élevées que celles existant au Maroc et cette situation serait de nature à inciter l'intéressée à prolonger son séjour en Suisse. A ce propos, il convient de relever que si B._______ bénéficie certes de conditions salariales appréciables au Maroc, elle ne jouit pas pour autant de conditions d'existence à ce point favorables dans ce pays qu'elles seraient, à elles seules, susceptibles de l'inciter à y retourner au terme de son séjour sur le territoire helvétique. Au regard de ses revenus, la prénommée ne fait en effet manifestement pas partie des couches aisées de la population marocaine (cf. les conclusions de l'enquête du Haut Commissariat au Plan [HCP] sur les classes moyennes marocaines rendue publique en mai 2009, dont un compterendu figure notamment dans l'article "Classes moyennes au Maroc: Page 8

C-7151/2009 16,3 millions de Marocains" du 11 mai 2009 consultable sur le site http://www.lavieeco.com, selon lesquelles la classe moyenne marocaine représenterait 53% de la population et disposerait d'un revenu compris entre 2800 et 6736 MAD par mois et par ménage, conclusions qui ont suscité de vives controverses ; cf. également les conclusions de l'étude menée par les chercheurs du Centre d'études économiques, sociales et managériales [CESEM] sur le thème "La classe moyenne c'est qui ?", dont un compte-rendu figure dans l'article "La classe moyenne: Existe, existe pas ?" du 2 avril 2009 consultable sur le site http://www.lematin.ma, selon lesquelles la classe moyenne marocaine ne regrouperait que les ménages disposant d'un revenu mensuel compris entre 11'100 et 20'000 MAD, compte tenu notamment de la cherté du logement, du coût de la vie et des frais de scolarisation des enfants). Le Tribunal constate enfin que A._______ a d'abord affirmé dans son recours, au surplus à plusieurs reprises, que sa soeur avait des enfants (mineurs), en concluant même à l'octroi d'un visa d'entrée en leur faveur, avant de rectifier, dans un téléfax adressé le 27 novembre 2009 au Tribunal, que sa soeur n'avait en réalité pas d'enfants et qu'une "erreur de plume s'était insérée dans son recours". Or, une erreur aussi flagrante portant sur un élément essentiel de la situation familiale de B._______ contribue à mettre en doute la crédibilité des allégations du recourant et, partant, la foi à accorder aux assurances données au sujet du retour de sa soeur au Maroc à l'issue de son séjour en Suisse. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa et du risque que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. Page 9

C-7151/2009 Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher le recourant de maintenir des relations avec sa soeur. Comme le recourant l'a lui même indiqué, les intéressés peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer, ainsi qu'ils l'ont déjà fait précédemment. Le Tribunal relève enfin que l'argument avancé dans le recours, selon lequel B._______ avait obtenu un visa d'entrée en Suisse en 1992, n'est pas pertinent pour l'issue du présent litige, dès lors que la situation de la prénommée ne peut guère être comparée, eu égard au temps écoulé, aux circonstances ayant prévalu au moment de l'octroi, allégué, d'un visa d'entrée en sa faveur. 8. En conséquence, au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur. 9. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 14 octobre 2009 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 10

C-7151/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 4 janvier 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé), - à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 15889762.5 en retour, - à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information (annexe: dossier cantonal en retour). Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Georges Fugner Expédition : Page 11

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