Cour II I C-711/2006 {T 0/2} Arrêt du 2 mars 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Vaudan, Avenati-Carpani, Vuille Greffière: Mme Vigliante Romeo. A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant Refus d'autorisation d'entrée en faveur de B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère : que, par déclaration du 10 octobre 2005 adressée à l'Ambassade de Suisse à Kiev, A._______, domicilié à Chêne-Bougeries, a sollicité un visa d'une durée de 45 jours en faveur de B._______, ressortissante de la République de Moldova; qu'il a déclaré assumer tous les frais liés à son éventuel séjour; qu'en date du 19 octobre 2005, cette dernière a déposé auprès de la représentation suisse précitée une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour y passer les vacances d'hiver et perfectionner son français; que, dans les indications fournies à cette représentation, elle a déclaré être célibataire et guide-interprète; qu'elle s'est engagée à quitter le territoire helvétique à l'expiration de son visa, par déclaration séparée du même jour; que, sur demande de l'Office de la population du canton de Genève, l'invitant a en particulier expliqué, par courrier du 20 décembre 2005, qu'il entretenait une relation sentimentale avec l'intéressée depuis le mois d'octobre 2004, tout en garantissant son retour au terme du visa; que, statuant le 19 janvier 2006, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de cette dernière, retenant en substance que, compte tenu de la situation socio-économique prévalant en République de Moldova et de la situation personnelle de la requérante, sa sortie de Suisse au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée; que, par acte non daté, mais expédié le 20 février 2006, l'invitant a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi en faveur de l'intéressée d'une autorisation d'entrée en Suisse; que le recourant a allégué que cette dernière travaillait comme guide-interprète auprès de la société Moldovatur, à Chisinau, et qu'elle était sa fiancée; qu'il a encore affirmé que le but de sa venue en Suisse était de lui rendre visite; qu'il s'est porté garant de son retour à l'échéance de son visa et des frais relatifs à son séjour; qu'il a précisé que la durée du visa sollicité était réduite à 15 jours; qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 1er mai 2006; qu'invité à faire part de ses observations, le recourant n'y a pas donné suite; que sous réserve des exceptions prévues à l� art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l� art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l� art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF; qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF conformément à l� art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20);
3 que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d� arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF); que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF); que A._______, agissant en qualité d'autre participant à la procédure dans la mesure où il souhaite accueillir B._______ en Suisse, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA); que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA); que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]); que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr), et qu'ainsi, un éventuel préavis positif émis par les autorités cantonales concernées lors de la soumission du cas à l'ODM ne lie ni ce dernier office, ni a fortiori le TAF, auquel il appartient de se prononcer en vertu de la disposition précitée et de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA); que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]); que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées; qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr); qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss);
4 que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr); que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant; que le souhait du recourant d'inviter l'intéressée en Suisse, afin qu'elle lui rende visite, constitue certes un motif tout à fait légitime; que toutefois, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui fondent la demande d'autorisation d'entrée présentée par la requérante, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de cette dernière au terme du séjour envisagé soit suffisamment assurée; qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique et politique difficile prévalant en République de Moldova et, en particulier, de la disparité économique considérable existant entre ce pays et la Suisse, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant au retour de la requérante à l'échéance du visa sollicité; que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins; qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque; qu'au vu de la situation personnelle de l'intéressée, cette hypothèse ne saurait être exclue dans le cas particulier; qu'en effet, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la requérante est une personne jeune, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur le plan familial, notamment; que les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation par l'invitée de sa présence en Suisse au terme du séjour touristique envisagé paraissent d'autant plus fondées que des informations divergentes ont été données au cours de la présente procédure quant au but du séjour; qu'en effet, comme le relève de manière pertinente l'ODM dans son préavis, l'intéressée a déclaré, dans sa demande de visa, qu'elle souhaitait venir en Suisse en vue d'y perfectionner son français, sans faire une quelconque allusion à une relation sentimentale avec le recourant; que celui-ci a, pour sa part, prétendu entretenir une relation amoureuse avec elle depuis le mois d'octobre 2004; qu'il sied à cet égard d'observer que la différence d'âge (38 ans) entre ces derniers est non négligeable;
5 qu'à toutes fins utiles, il convient de souligner que l'octroi d'un visa pour tourisme ou pour visite n'a pas pour but de permettre à un étranger de séjourner durablement en Suisse, fût-ce pour y commencer une vie de couple, voire y fonder une famille; qu'en effet, pour avoir le droit de résider sur le territoire helvétique l'étranger doit être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins que, selon la LSEE, il n'ait pas besoin d'une telle autorisation (cf. art. 1a LSEE), ce qui n'est manifestement pas le cas de l'intéressée; que l'octroi d'une telle autorisation ressortit d'ailleurs à la seule compétence de l'autorité cantonale compétente (cf. art. 15 al. 2 LSEE et art. 18 al. 1 in fine OEArr); qu'en tout état de cause, les incohérences dont sont ainsi empreintes les indications communiquées aux autorités constituent un facteur d'incertitude supplémentaire quant au réel but du séjour de l'invitée (cf. art. 14 al. 2 let. b et c OEArr); que, par ailleurs, la requérante a certes une activité professionnelle en tant que guide-interprète, toutefois cela ne suffit pas à assurer son départ du territoire helvétique au terme du séjour projeté; que l'on ne décèle de plus aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que sa situation financière se trouverait péjorée si elle devait, cas échéant, quitter son activité en République de Moldova pour prendre un emploi en Suisse; que ses liens professionnels avec son pays d'origine ne sont en effet manifestement pas suffisamment étroits pour garantir son retour à l'échéance de l'autorisation sollicitée; qu'il convient au demeurant de relever que la nécessité de la venue en Suisse de l'intéressée n� est nullement démontrée; que cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas propres à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de s'y installer durablement; que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24); que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (soit l'engagement pris par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par la personne invitante de veiller au départ ponctuel de son invité), de même que les garanties financières offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse; que de toute façon, un refus d'autorisation d'entrée en Suisse n'a pas pour conséquence d'empêcher la requérante et le recourant vivant en Suisse de se rencontrer, dans la mesure où ce dernier a la possibilité de se rendre en
6 République de Moldova, comme il l'a d'ailleurs déjà fait par le passé; qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime de l'invitée de se rendre en Suisse auprès de l'invitant, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de l'intéressée à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur; que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA); que le recours doit ainsi être rejeté; que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 29 mars 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (recommandé) - à l'autorité intimée, avec dossier 2 196 332 Gab/Grf (recommandé) - à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour, via l'ODM - à l' Ambassade de Suisse à Kiev, via l'ODM Le juge: La greffière:
7 B. Vaudan S. Vigliante Romeo Date d'expédition :