Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-709/2010 Arrêt du 8 avril 2011 Composition Francesco Parrino (président du collège), Johannes Frölicher, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges, Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision du 14 janvier 2010).
C-709/2010 Page 2 Faits : A. A._______, né en 1950, de nationalité suisse depuis 1993, a cotisé à l'assurance-vieillesse et survivants obligatoire de 1974 à 2006 et de mai 2007 à juin 2009 (pces 6 et 106). Le 21 décembre 2006 il partit pour le Chili dans l'intention de s'y établir mais revint en Suisse le 25 avril 2007 (cf. pce 145) jusqu'en juin 2009 (cf. pce 142). Le 1er juillet 2009 il partit de nouveau au Chili pour s'y établir. Le 12 août 2009 il déposa une demande d'adhésion à l'AVS/AI facultative (pce 142). Par décision de la Caisse suisse de compensation (CSC) du 10 novembre 2009, sa demande d'adhésion fut rejetée au motif que l'intéressé n'avait pas été assuré à l'AVS/AI pendant au moins 5 années consécutivement immédiatement avant la sortie de l'assurance obligatoire comme le requiert la législation, qu'en l'occurrence il avait été au Chili du 21 décembre 2006 au 25 avril 2007 sans avoir cotisé à l'AVS/AI. La CSC précisa qu'il incombait à l'intéressé de se renseigner sur les modalités d'assurance d'une institution facultative (pce 147). B. Contre cette décision l'intéressé forma opposition indiquant s'être adressé à son retour du Chili [en 2007] à l'agence communale des assurances sociales à Lausanne pour combler la période en question et qu'il avait alors reçu une réponse négative tardive et que finalement il n'avait pas pu cotiser pour la période en question. Il requit une reconsidération de la décision prise (pce 149). Par décision sur opposition du 14 janvier 2010 la CSC rejeta l'opposition pour les motifs invoqués dans sa décision (pce 157). C. Par communication du 19 octobre 2009 la CSC informa l'assuré vu son domicile au Chili que le versement de sa rente entière d'invalidité [perçue depuis 1997, cf. pce 52] était de son ressort (pce 162). D. Contre la décision sur opposition du 14 janvier 2010 l'intéressé interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 25 janvier 2010 pour les motifs invoqués dans son opposition. Il précisa alors qu'à la suite de la réponse tardive de l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne il avait compris qu'il était hors délai pour adhérer à l'AVS/AI facultative mais qu'il avait immédiatement pris contact avec la CSC qui avait répondu négativement à sa demande. Il conclut à l'acceptation de son adhésion (pce TAF 1).
C-709/2010 Page 3 E. Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC dans sa réponse du 13 avril 2010 conclut à son rejet faisant valoir que l'intéressé n'avait pas été assuré à l'AVS/AI obligatoire pendant une période de 4 mois durant les 5 dernières années précédant son départ au Chili et qu'en conséquence il ne remplissait pas les conditions d'adhésion à l'AVS/AI facultative (pce TAF 4). F. Par réplique du 15 mai 2010 le recourant indiqua avoir demandé à régulariser la période de non-cotisation à son retour du Chili par une démarche auprès de l'Agence d'assurances sociales de Lausanne et qu'en raison de sa réponse tardive il n'avait pu cotiser rétroactivement. Il maintint ses conclusions (pce TAF 6). Invité par le Tribunal de céans à prouver ses démarches alléguées de 2007, le recourant adressa par acte du 6 juillet 2010 la copie d'une lettre du 10 décembre 2007 adressée à l'Agence d'assurances sociales de la commune de Lausanne requérant de pouvoir s'acquitter des cotisations sociales pour la période du 21 décembre 2006 au 25 avril 2007 (pces TAF 8 s.). G. Par correspondance du 10 août 2010 le Tribunal de céans invita l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne de confirmer la réception de la lettre du 10 décembre 2007 (pce TAF 11). Par réponse du 16 août 2010 l'agence communale précitée indiqua n'avoir aucune trace de la lettre du 10 décembre en question mais que l'intéressé avait adressé un fax [du 21 décembre 2008 / recte: 2007] à l'agence [tendant au paiement de cotisations pour l'ensemble de l'année 2007] qui avait fait l'objet d'une réponse [du 4 janvier 2008] (pce TAF 12). Dans cette réponse était indiqué que l'agence communale n'était pas en mesure d'affilier l'intéressé pour la période du 1er janvier au 30 avril 2007 et que pour ce faire il devait prendre contact avec la CSC à Genève afin d'éviter une lacune de cotisations. Le Tribunal de céans porta la réponse de l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne à la connaissance de l'intéressé par acte du 11 janvier 2011.
C-709/2010 Page 4 Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'adhésion à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative. 1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 2 al. 1 LAVS les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative. L'al. 6 de la disposition prévoit que le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative et fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion. Selon l'art. 8 de l'ordonnance du 26 mai 1961
C-709/2010 Page 5 sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF; RS 831.111), la déclaration d'adhésion à l'assurance facultative doit être déposée en la forme écrite auprès de la représentation compétente dans un délai d'un an à compter de la sortie de l'assurance obligatoire. 2.2. En l'espèce l'intéressé s'est adressé par courrier du 21 décembre 2007 auprès de l'Agence d'assurances sociales de la commune de Lausanne en vue de régulariser l'année 2007 eu égard au paiement de ses assurances sociales. Il n'y a en revanche pas de preuve de l'envoi de la lettre du 10 décembre 2007. En date du 4 janvier 2008 l'agence précitée a accusé réception de la demande du 21 décembre 2007 et a invité l'intéressé à s'adresser à la CSC. 3. 3.1. Selon l'art. 8 al. 1 PA l'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. La disposition n'énonce pas un devoir d'ordre mais une obligation dans la mesure où l'autorité tient sa non compétence pour établie, cas distinct de celui du conflit de compétence prévu par l'al. 2 de l'art. 8 PA qui oblige alors l'autorité à un échange de vues sans délai avec l'autorité qu'elle considère comme compétente (BERNHARD WALDMANN / PHILIPPE WEISSENBERGER (Edit.), VwVg, Zurich 2009, THOMAS FLÜCKIGER, art. 8 n° 3). L'obligation de transmettre d'office à l'autorité compétente est un principe général qui vaut aussi au sein des autorités cantonales (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 96) et communales (CHRISTOPH AUER / MARKUS MÜLLER / BENJAMIN SCHINDLER (Edit.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVg), Zurich / Saint Gall, 2008, MICHEL DAUM, art. 8 n° 3). Elle concrétise le postulat selon lequel le justiciable ne doit pas être privé de la possibilité d'obtenir un examen de sa requête par l'autorité compétente si tant est qu'il a effectué en temps utile une démarche claire permettant à l'autorité qui en a été destinataire, et dont on peut admettre qu'elle a été destinataire de la requête par erreur, de comprendre la finalité de celle-ci et de déterminer l'autorité compétente. Il s'ensuit de ce qui précède que les délais sont réputés observés lorsque les actes des parties sont adressés en temps utile à une autorité administrative ou judiciaire qui est incompétente (BOVAY, op. cit. p. 97; DAUM, op. cit., art. 8 n° 10). L'art. 30 LPGA énonce expressément en matière d'assurances sociales une obligation de transmission à l'autorité compétente. Selon cette disposition tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont l'obligation d'accepter des demandes, requêtes ou autres documents qui
C-709/2010 Page 6 leur parviennent par erreur. Ils en enregistrent la date de réception et les transmettent à l'organe compétent. 3.2. En l'espèce l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne a accusé réception de la démarche de l'intéressé du 21 décembre 2007 effectuée dans le délai de l'art. 8 OAF. En lieu et place de transmettre la requête à la CSC, elle a répondu en date du 4 janvier 2008 à l'intéressé qu'il devait s'adresser à la CSC. Il ne résulte pas du dossier une requête de l'intéressé à la CSC début 2008 bien qu'il ait indiqué dans son recours s'être "immédiatement" adressé à la CSC suite à la réponse de l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne. Il sied toutefois de relever que si l'Agence communale avait agi conformément à son obligation de transmettre la requête de l'assuré à la CSC, l'intéressé aurait sauvegardé ses droits et aurait pu avoir une période ininterrompue de cotisations aux assurances sociales suisses de 5 ans. 3.3. Il s'ensuit que la demande du 21 décembre 2007 a été déposée dans le délai d'une année prévu à l'art. 8 OAF et qu'elle n'était donc pas tardive. Le recours doit dès lors être admis et la décision sur opposition du 14 janvier 2010 annulée. Le dossier est retourné à la CSC afin qu'elle procède à l'affiliation du recourant. 4. 4.1. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 4.2. Le recourant – ayant eu gain de cause, mais n'ayant pas été représenté et n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés pour défendre ses droits devant le Tribunal de céans – ne saurait se voir allouer une indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-709/2010 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision sur opposition du 14 janvier 2010 annulée. 2. Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle procède conformément au considérant 3.3. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _) – à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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