Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-7014/2011
Arrêt d u 2 9 août 2012 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Vito Valenti, Franziska Schneider, juges, Audrey Bieler, greffière.
Parties
A.________, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 28 novembre 2011).
C-7014/2011 Page 2 Vu la décision du 28 novembre 2011, par laquelle l'Office fédéral de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ciaprès: l'OAIE) a rejeté la demande d'invalidité de A.________ du 9 février 2011, au motif que l'état de santé de l'intéressée n'entraîne pas d'invalidité au sens du droit suisse, celle-ci restant apte à travailler à temps plein dans tout type d'activité ne nécessitant pas de gros efforts musculaires (OAIE pce 21), le recours interjeté le 13 décembre 2011 par A.________ (ci-après: la recourante) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), par lequel celle-ci réclame implicitement l'octroi d'au minimum un quart de rente, arguant notamment souffrir de douleurs importantes dans les bras en raison de tendinites, soignées par infiltration, qui l'empêchent d'exécuter ses tâches domestiques ou d'effectuer les gestes d'hygiène corporelle quotidiens. Elle souligne en outre prendre une multitude de médicaments pour ses problèmes de thyroïde, de cholestérol, de tension et pour ses symptômes dépressifs (TAF pce 1), le complément au recours reçu le 17 février 2012 (TAF pce 3), par lequel la recourante transmet de nouvelles pièces médicales au Tribunal de céans, attestant que celle-ci souffre d'épicondylites médiales et latérales aux deux coudes dans un contexte de pathologie ostéoarticulaire, de HTA, de dyslipidémie, de nodules thyroïdiens et de troubles dépressifs avec épisodes d'exacerbation (cf. rapport médical du 6 février 2012 de la Dresse B.________); selon un rapport médical non signé du mois de février 2012 l'assurée serait à ce titre en incapacité totale de travail, la prise de position du 1 er avril 2012 du Dr C.________, médecin de l'OAIE, dont il ressort qu'une expertise rhumatologique et psychiatrique est nécessaire au vu des plaintes importantes non objectivables de l'assurée concernant tout l'appareil locomoteur, afin de déterminer notamment si l'assurée souffre d'un syndrome douloureux chronique invalidant avec comorbidité psychiatrique, estimant qu'en l'état du dossier, il lui est impossible de se déterminer (OAIE pce 24), la réponse du 16 avril 2012 de l'OAIE, qui, s'appuyant sur la prise de position susmentionnée, conclut à l'admission partielle du recours, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à son Office afin qu'il soit procédé au complément d'instruction requis (TAF pce 7),
C-7014/2011 Page 3 le certificat médical du 17 mai 2012 du Dr D.________, spécialiste orthopédique, transmis le 7 juin 2012 par la recourante dans le cadre de sa réplique, dont il ressort que celle-ci est complètement incapable de travailler dans son activité en raison de cervicalgies, lombalgies de type essentiellement mécanique, omalgies et épicondylites persistantes bilatérales avec paresthésies; le médecin relève également un syndrome dépressif réactionnel allant en s'aggravant (TAF pce 10), la prise de position du 1 er juillet 2012 du Dr C.________, par laquelle, il estime - contrairement au Dr D.________ - qu'une incapacité de travail ne peut pas être reconnue à la recourante uniquement du point de vue somatique et souligne à nouveau la nécessité qu'une expertise bidisciplinaire soit effectuée en Suisse ou au Portugal, afin de déterminer si les atteintes somatiques de l'assurée, tendant vers un syndrome douloureux chronique non objectivable, sont invalidantes et notamment si une comorbidité psychiatrique peut être reconnue à l'intéressée (OAIE pce 26), les observations de l'autorité inférieure du 12 juillet 2012, qui réitère ses précédentes conclusions (TAF pce 12), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
C-7014/2011 Page 4 invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que la recourante, particulièrement touchée par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu des art. 43 LPGA et 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'autorité inférieure doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), qu'il ressort des deux dernières prises de position du service médical de l'OAIE des 1 er avril et 1 er juillet 2012 qu'une expertise psychiatrique et rhumatologique est nécessaire, afin de déterminer si les troubles somatiques et psychiques de l'assurée sont invalidants, notamment si celle-ci présente un trouble chronique douloureux non objectivable avec comorbidité psychiatrique (OAIE pces 24 et 26), que, dans sa réponse du 16 avril 2012, l'autorité inférieure a dès lors proposé l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire (TAF pce 7), qu'à la lecture des pièces versées au dossier, et au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4), que, étant donné la décision entreprise rejetant la demande de prestations AI de la recourante, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure ne risque pas d'entraîner pour l'intéressée une péjoration de la situation dans laquelle elle a été placée par la décision querellée; dès lors, il n'est pas nécessaire de lui donner la possibilité de se déterminer sur un éventuel retrait du recours (ATF 137 V 314, consid. 3.2.4),
C-7014/2011 Page 5 que, dans ces circonstances, le recours du 13 décembre 2011 doit être partiellement admis, en ce sens que la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision après avoir effectué un complément d'instruction sous la forme d'une expertise psychiatrique et rhumatologique, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA) ni d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 28 novembre 2011 annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE afin qu'elle procède au complément d'instruction requis et rende ensuite une nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé + A.R.) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante)
C-7014/2011 Page 6 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :