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Bundesverwaltungsgericht 27.04.2026 C-6873/2025

27 avril 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,158 mots·~6 min·16

Résumé

Assurance-invalidité (divers) | Assurance-invalidité, non-paiement de la rente AI (décision du 2 juillet 2025)

Texte intégral

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Cour III C-6873/2025

Arrêt d u 2 7 avril 2026 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Mattia Bernardoni, greffier.

Parties A._______, (France) recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, paiement de la rente AI (décision du 2 juillet 2025).

C-6873/2025 Page 2 Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) du 2 juillet 2025 octroyant à A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) une rente ordinaire entière d’invalidité (annexe à TAF pce 1), le recours interjeté le 5 septembre 2025 par le recourant contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans), demandant notamment le paiement rétroactif de sa rente (TAF pces 1 et 6), la décision incidente du Tribunal du 1er octobre 2025 notifiée le 7 octobre 2025 et impartissant à l’intéressé un délai de trente jours pour acquitter une avance de frais de Fr. 800.-, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 2 et 7), les deux courriers du recourant du 7 octobre 2025 (timbre postal), par lesquels ce dernier transmet au Tribunal copie de ses écrits des 2 et 3 octobre 2025 adressés à l’autorité inférieure, demandant notamment de cesser le versement de la rente, qu’il ne souhaite plus recevoir postérieurement au 2 juillet 2025 (TAF pces 3 s.), le courrier de l’intéressé du 21 octobre 2025 (timbre postal), informant le Tribunal ne pas vouloir poursuivre la présente procédure de recours – l’OAIE ayant effectué le paiement rétroactif de sa rente –, mettant notamment en exergue le « traçage » dont il aurait été victime de la part de l’autorité inférieure et sa volonté de ne plus recevoir de rente d’invalidité, laissant au Tribunal de céans le soin de prendre la décision qui s’impose (TAF pce 6), l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti (TAF pce 8), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l'OAIE,

C-6873/2025 Page 3 que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, que, conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAI et 2 LPGA, que, conformément à l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours, qu’en l’occurrence, la décision incidente du 1er octobre 2025 a été valablement notifiée le 7 octobre 2025 et informe des conséquences du défaut de versement de l’avance de frais requise, que malgré cela l’avance de frais n’a pas été acquittée dans le délai imparti et échu le 6 novembre 2025 (art. 20 ss PA ; TAF pce 8), que pour le surplus, le recourant n’a pas déposé de demande d’assistance judiciaire ou demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), sans qu’il ne soit nécessaire de savoir si le courrier du recourant du 21 octobre 2025 peut être considéré comme étant l’expression de la volonté de retirer le recours sans réserve ni condition (ATF 111 V 156 consid. 3a), étant par surabondance souligné que les griefs du recourant concernant le versement de la rente après le 2 juillet 2025 sortent du cadre du recours, celui-ci ayant été interjeté pour le paiement rétroactif de la rente, que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il apparaît inéquitable, comme ici, de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF), https://www.swisslex.ch/doc/aol/cae56440-2ce8-4fa2-a601-25d38e205f3f/e0e737b3-7fea-4c84-9096-e62a18a39056/source/document-link

C-6873/2025 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Mattia Bernardoni

C-6873/2025 Page 5 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-6873/2025 — Bundesverwaltungsgericht 27.04.2026 C-6873/2025 — Swissrulings