Cour II I C-687/2006 {T 0/2} Arrêt du 1er juin 2007 Composition : Bernard Vaudan, président du collège, Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges, Cédric Steffen, greffier. 1. A._______, 2. B._______, domicile de notification: c/o C._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant Refus d'autorisation d'entrée en Suisse Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère : que le 9 décembre 1998, les intéressés, nés respectivement en 1949 et 1945, originaires de la province du Kosovo, ont déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Belgrade une première demande d'autorisation d'entrée en Suisse, laquelle a été rejetée par décision de l'ODM du 31 mars 1999, que le 19 avril 1999, C._______, leur fils établi en Suisse en qualité de réfugié reconnu, a présenté à l'ODM une requête d'autorisation d'entrée en faveur de ses parents, de sa soeur, de son frère et de leurs enfants, ceux-ci ayant dû fuir en Macédoine suite à la guerre du Kosovo, que le 14 juin 1999, A._______ et B._______ sont entrés en Suisse et ont déposé, le 29 juin 1999, une demande d'asile, que le 12 octobre 1999, ils ont regagné volontairement le Kosovo au bénéfice d'une aide au retour, que le 3 novembre 2003, ils ont sollicité auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina l'octroi d'un visa touristique de deux mois afin de venir trouver leur fils C._______, requête qui a été rejetée par l'ODM par décision du 18 février 2004, que le 2 mai 2005, ils ont déposé une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse, que l'ODM a écartée le 8 juillet 2005, considérant que la situation socio-économique prévalant au Kosovo et l'absence de liens étroits avec le pays d'origine ne permettaient pas d'admettre que le retour au pays était suffisamment garanti, que par lettre du 3 octobre 2005, les intéressés ont recouru contre cette décision, alléguant notamment qu'ils désiraient revoir leur fils C._______, ce dernier ne pouvant pas se rendre en République de Serbie, que A._______ avait retrouvé un emploi dans la province et qu'il avait pu reconstruire le logement familial grâce à l'aide octroyée par la Suisse, qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans ses observations du 6 mars 2006, exposé de manière plus circonstanciée les motifs pour lesquels il avait refusé de délivrer des visas aux recourants, que ces observations ont été communiquées aux recourants sans droit de réplique, que par courrier du 22 avril 2006, les intéressés se sont enquis de l'état d'avancement de la procédure et ont rappelé que leur fils C._______ possédait toujours des assurances de voyage contractées à leur nom, que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, le TAF statue définitivement concernant les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcée par l'ODM (cf. art. 20 al. 1 de
3 la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18 al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211], en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift"; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28), qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr),
4 que pour entrer en Suisse, tout étranger doit en outre disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en ce pays ou être en mesure de se les procurer légalement (cf. art. 1 al. 2 OEArr let. d), qu'en l'occurrence, le fils des recourants s'est engagé à veiller au départ de ses parents de Suisse à l'échéance du visa requis et à garantir leur entretien durant leur séjour en ce pays, qu'en l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse des recourants au terme du séjour envisagé n'était pas suffisamment assurée, en considération de leur situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant dans la province du Kosovo, que, certes, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour des intéressés en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sollicité, eu égard en particulier aux disparités économiques importantes existant entre la Suisse et République de Serbie, qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population serbe et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, ces éléments étant de nature à nourrir les craintes émises par l'ODM, que, toutefois, compte tenu des spécificités du cas d'espèce, le TAF est d'avis qu'il serait inapproprié de refuser aux recourants, étant donné le statut de leur fils, la possibilité de revoir ce dernier après plusieurs années de séparation, qu'au vu de leur âge, les craintes se rapportant à la volonté de ces derniers de regagner leur pays au terme de leur séjour touristique en Suisse doivent, en tant que leurs racines socioculturelles se trouvent indéniablement au Kosovo, être relativisées, ce d'autant plus qu'ils vivent dans leur patrie en communauté avec un de leur fils et sa famille comportant trois enfants, que s'il est exact que les intéressés ont, par le passé, déposé une demande d'asile en Suisse, celle-ci résultait de circonstances particulières liées à la guerre du Kosovo, que les recourants n'ont en effet séjourné que quatre mois en Suisse, se portant volontaire en octobre 1999 déjà pour regagner le Kosovo et reconstruire leur maison, preuve de leur attachement profond à leur pays d'origine, que A._______ a par ailleurs retrouvé un travail dans une entreprise qui l'emploie depuis 26 ans, que ces différents éléments, ajoutés au fait que A._______ et B._______ sont respectivement âgés de 58 et 62 ans, rend peu vraisemblable l'hypothèse selon laquelle ils chercheraient à s'installer en Suisse, dans un pays dont ils ne connaissent ni la langue, ni la culture, qu'au surplus, il importe de souligner que le refus d'octroyer aux intéressés un visa touristique rendrait extrêmement difficile, voire impossible, toute rencontre, fût-ce dans un pays tiers, avec leur fils qui, en raison du statut de réfugié dont il
5 bénéficie en Suisse, est privé de la faculté de se rendre dans son pays d'origine, que le TAF prend de surcroît acte du contenu des télécopies des 19 et 23 janvier 2006, dans lesquels C._______ a assuré les autorités helvétiques que ses parents quitteraient la Suisse à l'échéance de leur visa, de même que des déclarations d'intention des intéressés eux-mêmes dans leur recours du 3 octobre 2005, qu'au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus et des assurances données par l'invitant, le TAF est dès lors fondé à considérer que le départ des recourants au terme du séjour sollicité apparaît suffisamment garanti, qu'en conséquence, il se justifie d'admettre le recours (cf. art. 14 al. 1 a contrario), que, partant, l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse des recourants pour leur permettre d'effectuer une visite familiale d'une durée d'un mois auprès de leur fils domicilié à Genève, qu'il conviendra toutefois de soumettre l'octroi du visa requis à la présentation d'un billet d'avion aller/retour et à la condition qu'une assurance maladie et accidents soit conclue en faveur des intéressés pour la durée de leur séjour en Suisse et que les garanties financières d'usage soient produites par l'invitant, que cela étant, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA), qu'en ce qui concerne l'attribution éventuelle de dépens, il convient de constater que les recourants, qui ne sont pas représentés par un avocat ou un mandataire professionnel, ne peuvent revendiquer le remboursement de frais de représentation (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]) et en outre, qu'il n'a pas été démontré que la présente procédure leur ait causé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. (dispositif page suivante)
6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'Office fédéral des migrations du 8 juillet 2005 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais. Le service financier du Tribunal restituera aux recourants l'avance de frais d'un montant de Fr. 600.-- versée le 20 décembre 2005. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué : - aux recourants (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), dossier 1 621 740 en retour Le Président du collège: Le greffier: Bernard Vaudan Cédric Steffen Date d'expédition :