Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 20.03.2012 C-6856/2011

20 mars 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,380 mots·~7 min·1

Résumé

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 21 novembre 2011)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-6856/2011

Arrêt d u 2 0 mars 2012 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Vito Valenti, Franziska Schneider, juges, Audrey Bieler, greffière.

Parties

A.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, décision du 21 novembre 2011.

C-6856/2011 Page 2 Vu la décision du 21 novembre 2011, par laquelle l'Office fédéral de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) a rejeté la demande de révision de A.________, qui réclamait une augmentation de ses prestations AI en raison d'une aggravation de son état de santé, au motif qu'il présente toujours une capacité de travail complète avec une baisse de rendement de 40% dans une activité répartie sur les cinq jours ouvrables, évitant la poussière et de préférence en milieu tempéré (OAIE pce 74), le recours interjeté le 19 décembre 2011 par A.________ (ci-après: le recourant) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), par lequel celui-ci réclame implicitement l'octroi d'au moins une demi-rente d'invalidité et avance ne plus être capable de travailler depuis mai 2010 en raison de l'aggravation de ses céphalées chroniques associées à des infections ORL et pulmonaires (TAF pce 1), la prise de position du 21 décembre 2011 du Dr B.________, médecin SMR, dans laquelle il estime nécessaire que des examens complémentaires ORL et psychiatriques soient effectués (OAIE pce 77), eu égard, d'une part, au courrier du 5 décembre 2011 du recourant à l'OAIE, par lequel celui-ci déclare souffrir de diverses infections douloureuses, ainsi que de dépression (OAIE pce 75) et, d'autre part, aux rapports médicaux des Drs C.________, D.________ et E.________ (OAIE pces 53, 58, 59 et 67), la réponse du 21 février 2012 de l'OAIE, qui, s'appuyant sur la prise de position susmentionnée, ainsi que sur la celle de l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud du 15 février 2012, conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé au complément d'instruction requis (TAF pce 3), la réplique du 6 mars 2012 du recourant, qui se déclare prêt à rencontrer tous les médecins nécessaires à l'établissement d'un nouveau diagnostic médical (TAF pce 6), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec

C-6856/2011 Page 3 l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le recourant, particulièrement touché par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu des art. 43 LPGA et 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'autorité inférieure doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), que, dans sa réponse du 21 février 2012, l'autorité inférieure a dès lors proposé l'admission du recours et le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire (TAF pce 5), qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire

C-6856/2011 Page 4 à l'autorité inférieure avec des instructions impératives (ATF 137 V 219, consid. 4.4.1.4), que, le recourant ayant lui-même déclaré être prêt à subir d'autres examens médicaux afin de clarifier son état de santé actuel et ayant eu l'occasion d'exercer son droit d'être entendu lors de la réplique, il n'est pas nécessaire de lui donner la possibilité de se déterminer sur un éventuel retrait du recours (ATF 137 V 314), que, dans ces circonstances, le recours du 19 décembre 2011 doit être partiellement admis, en ce sens que la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision après avoir effectué un examen ORL et psychiatrique ou toute mesure propre à clarifier l'état de santé du recourant et son éventuelle capacité résiduelle de travail, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA) ni d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

C-6856/2011 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 21 novembre 2011 annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE afin qu'elle procède au complément d'instruction et rende ensuite une nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé + AR) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

C-6856/2011 — Bundesverwaltungsgericht 20.03.2012 C-6856/2011 — Swissrulings