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Bundesverwaltungsgericht 26.02.2007 C-681/2006

26 février 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,589 mots·~13 min·3

Résumé

Entrée | refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...

Texte intégral

Cour II I C-681/2006 & C-689/2006 {T 0/2} Arrêt du 26 février 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Vuille, Beutler et Trommer Greffier: M. Cugni. X._______, et Y._______, cette dernière agissant en qualité d'autre participant à la procédure, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant refus d'autorisation d'entrée en Suisse. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère : que le 25 avril 2005, X._______, ressortissante ivoirienne, a sollicité l'octroi d'un visa touristique auprès de la Représentation de Suisse à Abidjan; qu'à l'appui de sa requête, elle a indiqué vouloir rendre visite durant un mois à une connaissance, Y._______, résidant à Baden (AG); qu'invitée par l'Office de la migration du canton d'Argovie à fournir des informations sur les raisons de cette requête, la prénommée a affirmé le 31 mai 2005, entre autres, que l'invitée était sa cousine, que celle-ci était mère de famille et qu'elle souhaitait lui faire connaître les conditions de vie en Suisse; que Y._______ s'est également engagée à garantir le départ de son invitée au terme du séjour envisagé; que par décision du 8 juin 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de X._______ au motif, notamment, que cette dernière provenait d'une région connaissant toujours une forte poussée migratoire en raison des conditions économiques et socioculturelles qui y régnaient, que de nombreux compatriotes de l'intéressée cherchaient à prolonger leur séjour en Suisse en utilisant tous les moyens juridiques possibles aux fins de contourner les mesures de limitation du nombre des étrangers mises en place par le Conseil fédéral et que ces circonstances ne permettaient donc pas de considérer que le retour de l'intéressée était suffisamment assuré; que le 15 juin 2005, Y._______ a recouru contre la décision précitée; qu'elle a fait valoir en substance à l'appui de son recours qu'elle vivait depuis neuf ans ans en Suisse, qu'elle avait toujours respecté les lois en vigueur dans ce pays et qu'elle avait acquis la nationalité helvétique; qu'on lui avait jusqu'à présent toujours refusé le visa sollicité, motifs pris de la situation socio-économique régnant en Côte d'Ivoire et de la malhonnêteté de certaines personnes; qu'elle a assuré être parfaitement honnête et n'avoir jamais fait venir en Suisse une personne dont le but était d'y requérir l'asile politique; qu'elle s'est enfin déclarée disposée à fournir aux autorités helvétiques toutes informations utiles sur sa propre situation en Suisse; qu'elle a donc conclu, du moins implicitement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi du visa sollicité en faveur de sa cousine; que sur réquisition de l'autorité de recours, la recourante a fourni, par pli du 7 juillet 2005, divers renseignements complémentaires sur la situation familiale, professionnelle et financière de son invitée; que par acte daté du 24 juin 2005, X._______ a interjeté elle-même un recours contre la décision de l'ODM du 8 juin 2005; que la prénommée a affirmé n'avoir nullement l'intention de chercher refuge en Suisse et de quitter la Côte d'Ivoire, pays dans lequel elle se sentait parfaitement à l'aise et dans lequel elle vivait maintenant depuis trente-deux ans avec son mari et ses deux enfants, en ajoutant que son seul but était de passer des vacances en Suisse durant trois mois et d'y rencontrer sa soeur; qu'elle a ainsi également conclu implicitement à l'annulation de la décision

3 querellée; que l'autorité de recours a informé X._______, le 20 juillet 2005, qu'elle ne correspondrait à l'avenir en cette affaire, sauf avis contraire de sa part, qu'avec Y._______; que la première nommée n'a formulé aucune objection quant à cette manière de procéder; qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par écritures du 29 juin 2006; qu'invitée à se déterminer à ce sujet, la recourante n'a pas fait usage de son droit de réplique dans le délai imparti; que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF; qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée peuvent être contestées devant le TAF, conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20); que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF); que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF); que X._______ et Y._______, cette dernière agissant en qualité d'autre participant à la procédure, ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA); que, présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 50 et art. 52 PA); que pour des raisons d'économie de procédure, il se justifie de prononcer formellement la jonction des causes et de statuer en une seule décision sur les deux recours; que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]); que sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE), et qu'ainsi, un éventuel préavis positif émis par les autorités cantonales concernées lors de la soumission du cas à l'ODM ne lie ni ce dernier office, ni a fortiori le TAF, auquel il appartient de se prononcer en vertu de la disposition

4 précitée et de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA); que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]); que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées; qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr); qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss); qu'en l'espèce, il convient de rappeler que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr); que, selon la pratique constante des autorités, la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, ainsi que de la situation personnelle du requérant; que le souhait de l'intéressée de vouloir rendre visite à sa parenté en Suisse ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées; que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins; qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque; qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la

5 demande d'autorisation d'entrée présentée par la requérante, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de celle-ci au terme du séjour envisagé soit suffisamment assurée; qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique et politique difficile prévalant en Côte d'Ivoire et, en particulier, de la disparité économique considérable existant entre ce pays et la Suisse, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant au retour de l'invitée à l'échéance du visa sollicité; que même si l'invitée possède de la famille (conjoint, deux enfants) dans son pays d'origine et que s'il convient d'admettre qu'un tel lien peut, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, il ne saurait, dans le contexte socioéconomique difficile dans lequel se trouve la Côte d'Ivoire, suffire toutefois, à lui seul, à garantir le retour de l'intéressée dans cet Etat; qu'en cas de venue de l'intéressée en Suisse, rien n'empêcherait en effet cette dernière d'y engager des formalités pour rester en ce pays, voire d'y préparer ensuite la venue de son conjoint et de ses enfants; que, certes, il est fait valoir dans les recours que X._______ ne désire effectuer qu'une visite familiale en Suisse et n'a nullement l'intention d'y demeurer; que, toutefois, il est à relever que la prénommée, qui ne réalise dans son pays des revenus que par des activités occasionnelles de coiffeuse et de vendeuse de friandises, ne se trouve pas dans une situation professionnelle suffisamment stable, susceptible de constituer un facteur déterminant pour garantir son retour en Côte d'Ivoire, d'autant moins qu'elle ne dispose d'aucune fortune personnelle (cf. renseignements communiqués le 7 juillet 2005); qu'elle pourrait ainsi être tentée de trouver un emploi mieux rémunéré en Suisse, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours; que pareille crainte paraît d'autant plus fondée que l'intéressée avait indiqué lors de sa demande de visa qu'elle souhaitait effectuer une visite familiale en Suisse pour une durée d'un mois seulement, alors qu'elle a affirmé, dans son recours du 24 juin 2005, vouloir séjourner en ce pays durant trois mois, à l'invitation de sa soeur (cf. mémoire de recours du 24 juin 2005); qu'en ce qui concerne précisément ce dernier point, l'examen des pièces du dossier fait apparaître une importante divergence sur le réel lien de parenté existant entre les intéressées; qu'ainsi, Y._______ a affirmé devant l'Office de la migration du canton d'Argovie (cf. formulaire rempli le 31 mai 2005) et dans son mémoire de recours du 15 juin 2005 que l'invitée était une cousine ("Kind von Schwester von Mutter") alors que, dans son propre mémoire de recours du 24 juin 2005, X._______ a soutenu qu'elle souhaitait se rendre en Suisse chez sa soeur; qu'il est évident que pareille contradiction est de nature à occasionner un sérieux doute sur les réelles intentions de la prénommée quant au but de son séjour en Suisse; que cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas propres à empêcher un ressortissant

6 étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour; que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC 57.24]); que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (soit l'engagement pris par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par la personne invitante de veiller au départ de son invité), de même que les garanties financières offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse; qu'à cet égard, le TAF souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne domiciliée en Suisse, ayant invité un tiers résidant à l'étranger pour un séjour touristique et ayant garanti le retour de cette personne dans son pays d'origine; que même s'il peut, à première vue, paraître sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrée dans un pays où séjournent des personnes de sa parenté, cette situation ne diffère pas de celle de très nombreux autres étrangers désireux de se rendre en Suisse pour divers motifs; que, par surabondance, il sied d'observer qu'un refus opposé à l'intéressée ne constitue pas un obstacle au maintien des relations avec son hôte résidant à Baden, les intéressées pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Côte d'Ivoire, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer; que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA); que les recours doivent ainsi être rejetés; que les recourantes, qui succombent, supportent les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourantes. Ils sont compensés par l'avance versée le 28 juillet 2005. 3. Le présent arrêt est communiqué : - à Mme Y._______ (recommandé), à charge pour elle d'en informer X._______ - à l'autorité intimée (avec dossier 2 164 651) (recommandé) - à l'Office de la migration du canton d'Argovie, via ODM pour information - à la Représentation de Suisse à Abidjan, via ODM pour information

7 Le Juge: Le greffier: Blaise Vuille Fabien Cugni Date d'expédition:

C-681/2006 — Bundesverwaltungsgericht 26.02.2007 C-681/2006 — Swissrulings