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Bundesverwaltungsgericht 11.03.2010 C-6763/2009

11 mars 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,223 mots·~6 min·1

Résumé

Assurance-invalidité (divers) | Assurance-invalidité (décisions des 26 février 200...

Texte intégral

Cour III C-6763/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 1 mars 2010 Francesco Parrino (président du collège), Madeleine Hirsig, Johannes Frölicher, juges, Pascal Montavon, greffier. A._______, _______, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décisions des 26 février 2009) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 17 septembre 2008 (C-_______) reconnaissant le droit à A._______ de bénéficier d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité entre le 1er novembre 2000 et le 31 décembre 2004, la communication du 29 avril 2009 de la Caisse suisse de compensation adressée à l'assurée relative aux décisions du 26 février 2009 concernant le montant des indemnités journalières allouées, l'opposition présentée le 13 mai 2009 par l'assurée contre lesdites décisions qui a été envoyée au Tribunal de céans « pour connaissance », la reformulation du recours par acte du 28 octobre 2009, régularisé le 11 novembre suivant, à l'adresse du Tribunal de céans complété d'une demande d'indemnisation pour tort moral, la réponse du 10 février 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), proposant l'admission du recours, l'annulation des décisions du 26 février 2009 et le renvoi du dossier afin que soit rendue une nouvelle décision quant au montant des indemnités journalières et que puisse être examiné un éventuel droit à des intérêts moratoires, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, Page 2

qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que la recourante est particulièrement touchée par les décisions attaquées, a un intérêt digne de protection à leur annulation ou à leur modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en application du dispositif du jugement du Tribunal de céans du 17 septembre 2008 il appartenait à l'administration d'établir le montant des indemnités journalières dues à la recourante, que conformément à l'art. 49 al. 3 LPGA une décision se doit d'être motivée et qu'en particulier un décompte de prestations d'indemnités journalières se doit d'être complet et compréhensible, qu'en application de l'art. 26 LPGA des intérêts moratoires peuvent être dus dans la mesure prévue par la loi, que, dans sa réponse au recours du 10 février 2010, l'OAIE admet la nécessité de revoir le calcul des indemnités journalières et de se déterminer sur d'éventuels intérêts moratoires, que l'OAIE propose dès lors l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle décision et examen d'un éventuel droit à des intérêts moratoires, qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, Page 3

que dans ces circonstances, le recours du 13 mai 2009 doit être admis, en ce sens que les décisions du 26 février 2009 doivent être annulées et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une nouvelle décision, qu'au vu des circonstances il y a lieu d'inviter l'administration à rendre sa décision à bref délai en ce sens qu'elle ne saurait tarder au-delà de ce qui est raisonnable pour statuer au risque de s'exposer à un déni de justice, qu'au vu du complément au recours du 28 octobre 2009 concluant au versement d'une indemnité pour préjudice moral l'intimé se prononcera également sur cette nouvelle conclusion, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce, la recourante n'ayant pas été représentée, il ne lui est pas allouée de dépens, qu'il n'y a en outre pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA), Page 4

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et les décisions du 26 février 2009 sont annulées. La cause est renvoyée à l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger pour nouvelle décision au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé avec accusé de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.8123.3990.58 ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Pascal Montavon Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 5

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