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Bundesverwaltungsgericht 23.05.2008 C-6738/2007

23 mai 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,799 mots·~14 min·1

Résumé

Entrée | autorisation d'entrée en Suisse

Texte intégral

Cour III C-6738/2007/cuf {T 0/2} Arrêt d u 2 3 m a i 2008 Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Bernard Vaudan, juges, Fabien Cugni, greffier. 1. A._______, 2. B._______, représentés par Me Bertrand Gygax, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-6738/2007 Vu la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que B._______, née le 10 décembre 1983, ressortissante thaïlandaise, a déposée le 2 juillet 2007 auprès de la Représentation de Suisse à Bangkok dans le but d'effectuer une visite de trois mois chez une connaissance résidant dans le canton de Vaud, les divers documents produits à l'appui de cette requête, dont deux lettres d'invitation datées des 17 avril et 29 juin 2007, dans lesquelles A._______, citoyen suisse résidant alors à Coppet (VD), s'est notamment déclaré disposé à assumer tous les frais inhérents au séjour projeté par son invitée en Suisse et à veiller à ce que celle-ci retourne en Thaïlande avant l'expiration du visa, le refus informel prononcé par ladite Représentation concernant cette demande, au motif que la sortie de Suisse de l'intéressée au terme de la visite envisagée ne paraissait pas assurée, la transmission de la demande de visa à l'ODM le 2 juillet 2007, pour décision, les renseignements complémentaires fournis par A._______ le 14 août 2007, sur réquisition du Service de la population du canton de Vaud, la prise de position favorable du 14 août 2007 de la commune de Coppet quant à la venue en Suisse de l'intéressée, le préavis négatif émis par le Service cantonal précité le 24 août 2007, la décision du 30 août 2007 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à la requérante une autorisation d'entrée en Suisse, aux motifs d'une part que le retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré en raison des disparités économiques existant entre la Thaïlande et la Suisse et, d'autre part, en raison de la situation personnelle de l'intéressée qui n'avait pas démontré posséder des attaches suffisamment étroites avec sa patrie, le recours interjeté le 4 octobre 2007 contre cette décision par B._______ et A._______, par l'entremise de leur conseil, Page 2

C-6738/2007 les arguments invoqués à l'appui de leur pourvoi, à savoir pour l'essentiel: - que B._______ est la jeune mère d'un bébé de douze mois et qu'il apparaît impensable dans ces conditions qu'elle reste en Suisse en abandonnant son enfant en Thaïlande, - qu'il est prévu que pendant son séjour en Suisse, l'enfant sera confié aux parents de l'intéressée qui n'ont jamais donné leur accord pour s'occuper de l'enfant afin que celle-ci puisse s'installer définitivement en Suisse, - qu'en raison de la présence de cet enfant en Thaïlande, la recourante ne serait pas à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, - que B._______ a toutes ses attaches en Thaïlande, soit sa fille, ses parents, ses grands-parents ainsi que tous ses amis, - que la cellule familiale en ce pays est très soudée et constitue un élément essentiel de la vie sociale, de sorte qu'il paraît évident que B._______ ne restera pas en Suisse après l'expiration de son visa, - que A._______ a proposé à son invitée de découvrir la Suisse à titre de réciprocité, car lors de son séjour en Thaïlande cette dernière lui avait servi de guide, - qu'il est contraire au principe de la liberté de mouvement d'interdire à l'intéressée de venir en tant que touriste en Suisse sur une simple présomption qu'elle ne rentrera pas en Thaïlande, - que la prénommée n'est jamais entrée sans droit en Suisse, de sorte que sa bonne foi quant à ses démarches d'obtention d'un visa touristique doit être présumée, - que, sur un autre plan, la législation en matière de police des étrangers ne fait pas dépendre la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse de l'origine de la personne requérante, sous peine d'exclure systématiquement la venue en ce pays des ressortissants issus d'une partie du globe (Amérique du Sud, Afrique et Asie notamment) en raison de la situation économique prévalant dans leur pays d'origine, Page 3

C-6738/2007 - que le recourant garantit assumer la totalité des frais de séjour de son invitée et se porte garant de son départ de Suisse avant l'expiration du visa touristique, - que l'autorité communale compétente a préavisé favorablement la demande de visa, en considérant que l'intéressée remplissait toutes les conditions posées par la législation applicable, si bien qu'il n'y a aucun motif de douter qu'elle ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, - que les recourants concluent donc à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée, le préavis de l'ODM du 9 novembre 2007 proposant le rejet du recours, les observations adressées le 29 novembre 2007 par les recourants au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) sur la prise de position de l'autorité inférieure, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la Page 4

C-6738/2007 déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, que cependant, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que B._______ et A._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), que sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1 aOEArr), qu'en outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr), qu'il appartient aux autorités suisses de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), Page 5

C-6738/2007 que dans ce contexte, les autorités helvétiques ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, que ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou l'établissement... (art. 4 aLSEE), qu'en outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort-sur-le- Main, 1990, p. 29), que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans ce pays, compte tenu des prémisses précitées, que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée, Page 6

C-6738/2007 qu'à ce sujet, il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions économiques relativement défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la qualité de vie, que connaît la majeure partie de la population de la Thaïlande (pays dont le PIB par habitant ne s'élève qu'à 2000 USD [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Burundi; mise à jour: 6 octobre 2007]), peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, qu'à cet égard, la présence de la connaissance de B._______ en Suisse pourrait constituer un élément supplémentaire propre à favoriser son éventuelle installation en ce pays, que toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération, qu'en l'espèce, si la requérante est mère d'un enfant en bas-âge en Thaïlande et qu'elle a toutes ses attaches familiales et amicales dans ce pays, il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels éléments sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emporte pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en considération les disparités économiques importantes existant entre la Suisse et la Thaïlande, que pareille crainte paraît d'autant plus fondée que, selon les pièces figurant au dossier, l'intéressée n'occupait aucun poste de travail stable en Thaïlande lors de sa demande de visa (cf. formulaire « demande de visa pour la Suisse » du 2 juillet 2007), qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socioéconomiques rappelées ci-avant, l'intéressée pourrait être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles qu'elle connaît actuellement en Thaïlande, Page 7

C-6738/2007 malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours, que les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de B._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa s'avèrent d'autant plus fondés que la requérante est jeune (vingt-quatre ans et demi) et qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune attache professionnelle dans son pays d'origine, que la recourante fait certes valoir qu'il est impensable pour elle d'abandonner son enfant en Thaïlande (cf. mémoire de recours, p. 3), que pareil argument n'est cependant point de nature à modifier l'analyse faite ci-dessus, dès lors que rien n'empêcherait l'intéressée, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de faire venir son enfant en Suisse dans le cadre du regroupement familial, que cela étant, ni les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse, ni les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa (cf. notamment lettre d'engagement signé par le recourant le 14 septembre 2007) ne suffisent à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces éléments n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou familial et en a garanti le retour dans son pays d'origine, que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher le maintien de relations amicales, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Thaïlande, où ils se sont rencontrés au printemps 2007 (cf. courrier du 2 juillet 2007), que le grief tiré de la violation du principe de la liberté de mouvement (cf. mémoire de recours, p. 4) est dénué de pertinence, puisque la Page 8

C-6738/2007 recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'obtention d'un visa d'entrée en Suisse, comme il a été exposé plus haut, qu'enfin, l'argument tiré du fait que l'autorité communale de Coppet a préavisé favorablement la venue en Suisse de l'intéressée (cf. pièce produite à l'appui du recours) n'est point déterminant, étant donné que les autorités fédérales ne sont pas liées par une telle prise de position, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime que l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité, dans la mesure où la sortie du territoire helvétique à l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté, que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9

C-6738/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 19 octobre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier en retour - au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition : Page 10

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