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Cour III C-6718/2019
Arrêt d u 2 1 février 2020 Composition Caroline Gehring, juge unique, Raphaël Menettrier de Jollin, greffier.
Parties A._______, (Espagne), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 1 er novembre 2019)
C-6718/2019 Page 2 Vu la décision du 1er novembre 2019 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE, autorité inférieure ou autorité de première instance [annexe pce TAF 1]), le recours du 14 novembre 2019 (timbre postal) formé par A._______ contre cette décision (pce TAF 1) et transmis par courrier de l’OAIE du 18 décembre 2019 (timbre postal) au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans [pce TAF 2]),
et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier connait, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière de droit à la rente peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), qu’en droit des assurances sociales la procédure devant le Tribunal est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF) et que la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) ne soit pas applicable (art. 3 let. dbis PA), que, selon l’art. 69 al. 1bis et 2 LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus d’une rente d’invalidité devant le Tribunal est soumise à des frais de justice, le montant de ceux-ci étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure – indépendamment de la valeur litigieuse – et devant se situer entre 200.- et 1'000.- francs, que selon l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit, pour ce faire, un délai raisonnable en
C-6718/2019 Page 3 l’avertissant qu’à défaut de paiement en temps utile elle n’entrera pas en matière, que par décision incidente du 27 décembre 2019, le recourant a été invité à verser, sur le compte du Tribunal, une avance sur les frais de procédure présumés de 800.- francs dans un délai de 30 jours dès notification de ladite décision incidente, étant précisé qu’à défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (pce TAF 3), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA), qu’en l’occurrence, la décision incidente du 27 décembre 2019 a été distribuée au recourant le mardi 7 janvier 2020 (cf. avis de réception de l’envoi recommandé n° (…) [pce TAF 4]), que le délai pour verser l’avance de frais a commencé à courir le lendemain de la notification de la décision incidente, soit le mercredi 8 janvier 2020, et a échu le jeudi 6 février 2020, sans que le recourant n’y donne de suite, qu’en particulier, ce dernier n’a pas payé l’avance de frais requise, ni demandé une prolongation de délai, ni déposé de demande d’assistance judiciaire dans le délai susmentionné, que, dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours du 14 novembre 2019 irrecevable, comme indiqué dans la décision incidente du 27 décembre 2019, à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Raphaël Menettrier de Jollin
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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :