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Bundesverwaltungsgericht 18.06.2010 C-6717/2009

18 juin 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,055 mots·~5 min·2

Résumé

Assurance-invalidité (AI) | prestations AI; décision du 1er octobre 2009

Texte intégral

Cour III C-6717/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 8 juin 2010 Madeleine Hirsig (présidente du collège), Vito Valenti, Beat Weber, juges, David Jodry, greffier. X._______, représenté par Y._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité intimée. Prestations AI; décision du 1er octobre 2009. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-6717/2009 Vu la décision du 1er octobre 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejetant la demande de rente d'invalidité déposée le 11 août 2008 par l'assuré, le recours du 26 octobre 2009 déposé contre dite décision, par lequel l'intéressé demande implicitement l'annulation de la décision attaquée ainsi que l'octroi d'une rente d'invalidité, la réponse de l'OAIE, du 6 janvier 2010, qui conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, l'avance de frais requise versée dans le délai donné, la réplique du 25 février 2010, accompagnée de différents documents médicaux, la production d'un CD-Rom par le recourant en date du 8 avril 2010, la prise de position du service médical de l'OAIE, du 28 avril 2010 (pce 32; cf. également pces 31 et 33), selon laquelle il est nécessaire d'entreprendre des examens complémentaires (« - rapport de son cardiologue, avec examen clinique et diagnostic précis de ces troubles du rythme; - examen orthopédique détaillé avec description des diverses limitations fonctionnelles; - rapport de l'ORL, avec date de début de la symptomatologie, évolution sous traitement, état actuel »), la duplique de l'OAIE, du 31 mai 2010, dans laquelle l'office, se fondant sur la prise de position de son service médical précitée, conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la proposition du 28 avril 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, Page 2

C-6717/2009 qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause, que le recours a été déposé à temps, que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA et 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]), et qu'il est, partant, légitimé à recourir, que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents comme motif de recours, que l'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions de l'OAIE prises dans sa duplique du 31 mai 2010 quant à la nécessité d'un complément d'instruction sur le plan médical, que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la cause est renvoyée à l'OAIE, afin que celui-ci procède conformément à la prise de position de son service médical du 28 avril 2010 et rende ensuite une nouvelle décision, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215, consid. 6.2), qu'au vu de l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA) et que l'avance de frais versée par le recourant lui sera retournée dès l'entrée en force du présent arrêt, qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à la charge de l'OAIE, le recourant, régulièrement représenté par sa fille, n'ayant pas connu de frais indispensables relativement élevés causés par le litige (cf. 64 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Page 3

C-6717/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 1er octobre 2009 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger pour qu'il procède au complément d'instruction proposé et rende ensuite une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Dès l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de frais de Fr. 300.- versée par le recourant lui sera retournée. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire ; annexes : copie des pces 31 à 33; formulaire « adresse de paiement ») - à l'autorité intimée (n° de réf. ) - à l'OFAS L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Madeleine Hirsig David Jodry Page 4

C-6717/2009 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 5

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