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Bundesverwaltungsgericht 24.01.2008 C-653/2007

24 janvier 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,410 mots·~12 min·1

Résumé

Assurance-vieillesse et survivants (divers) | AVS

Texte intégral

Cour III C-653/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 4 janvier 2008 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Francesco Parrino, Eduard Achermann, juges, Pascal Montavon, greffier. D._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. AVS. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-653/2007 Faits : A. Par décision sur opposition du 4 janvier 2007 la Caisse suisse de compensation (CSC) à Genève octroya à D._______, ressortissant suisse né le 2 août 1941, à compter du 1er septembre 2006, une rente de vieillesse de Fr. 2'003.-, passant à Fr. 2'059.- par mois au 1er janvier 2007, ainsi que deux rentes pour enfant, fondées sur une durée de cotisations de 41 années et 7 mois, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 92'820.- et l'échelle 41 sur 44. La feuille annexe à la décision indiqua pour les années 1985 – 1988 respectivement 6, 3, 5 et 5 mois de cotisations et les années 1966 à 1968 furent indiquées comme années d'appoint. La décision sur opposition a également précisé que des bonifications pour tâches éducatives avaient été prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen à l'issue de la procédure d'opposition. Il sied de relever que la CSC avait informé l'assuré du bien-fondé de son opposition par courrier du 21 décembre 2006 établissant le calcul détaillé de la rente de l'intéressé prenant en compte ses années de cotisation et d'assurance pour l'échelle de rente et incluant la prise en compte de 15 années de bonifications pour tâches éducatives. B. Contre cette décision sur opposition D._______ interjeta recours auprès du Tribunal de céans le 22 janvier 2007. Il fit valoir contester que les années 1985 à 1988 ne lui soient pas comptées comme complètes pour le motif qu'il avait en partie résidé en France bien qu'il ait gagné durant ces années un revenu supérieur à Fr. 8'400.- soumis aux cotisations sociales, montant suffisant pour être assurés son épouse et lui selon l'information qu'il avait reçue à l'époque de la caisse de compensation genevoise. Fondé sur ce grief il requit l'octroi d'une rente de l'échelle 44, relevant qu'à l'occasion d'une demande de calcul anticipé de sa rente il lui avait été communiqué le montant d'une rente établie sur la base de l'échelle 44. C. Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC répondit le 5 juin 2007 que l'assuré n'ayant pas été domicilié en Suisse de façon ininterrompue durant les années 1985 à 1988 et n'ayant pas été assuré à l'assurance-vieillesse et invalidité facultative durant ces années, lesdites années ne pouvaient être comptées comme entières. S'agissant des in- Page 2

C-653/2007 formations alléguées de la Caisse de compensation et du calcul anticipé de la rente fondé sur l'échelle 44, la CSC indiqua que la preuve des informations alléguées n'avait pas été fournie et que le calcul prévisionnel d'une rente ne peut être déterminé de manière certaine que lorsque tous les éléments de calculs sont connus. D. Par réplique du 9 juillet 2007, D._______ souligna avoir payé des cotisations sur un revenu supérieur à Fr. 8'400.- pour chacune des années 1985 à 1988 relevant d'un travail partiel en Suisse tout en résidant à l'étranger et qu'en conséquence, le montant de la cotisation minimale pour un couple ayant été payé, ces années devaient être comptées comme entières. A l'appui de ses développements il se fonda sur la législation applicable avant la 10ème révision AVS. Enfin, il nota que ses revenus des années 1959 à 2005 indiqués en annexe de la décision sur opposition pris en compte pour le calcul de son revenu annuel moyen déterminant ne prenaient pas en compte les bonifications pour tâches éducatives. Il joignit à sa réplique quelques extraits de lois. Par duplique du 7 septembre 2007 la CSC s'en tint à ses conclusions de rejet du recours, l'intéressé n'ayant pas fourni d'élément nouveau. E. Par correspondance et ordonnance des 5 février et 14 décembre 2007 les parties furent informées de la composition du collège appelé à statuer dans la cause. Elle ne fut pas contestée. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rente de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Page 3

C-653/2007 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 à 101bis), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. Le recourant satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1, 29 al. 1 et 40 LAVS. Il a accompli sa 65ème année le 2 août 2006 et a payé des cotisations au moins pendant une année. Il a donc droit à une rente ordinaire de vieillesse dès le 1er septembre 2006. 3. 3.1 En application des principes à la base du calcul des rentes ordinaires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus provenant d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, la somme des revenus étant revalorisée par un facteur de revalorisation puis divisée par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS). 3.2 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présen- Page 4

C-653/2007 te le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. 3.3 Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous réserve d'être domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale, alors qu'elle-même était sans activité lucrative, et les périodes pour lesquelles cas échéant des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative du 26 mai 1961 (RS 831.111). 3.4 S'agissant des années 1985 à 1988, l'intéressé a travaillé en Suisse tout en étant domicilié partiellement en Suisse et en France. Il n'a pas requis d'être assuré à l'assurance facultative vieillesse, survivants et invalidité. Conformément à l'art. 1er LAVS alors en vigueur durant les années 1985-1988 l'intéressé n'a pas été assuré à l'année du fait de son domicile partiellement à l'étranger durant les années précitées, mais a été assuré en relation avec ses périodes de travail en Suisse et en partie en raison de périodes de domicile en Suisse. Dans ses écritures l'intéressé fait valoir s'être acquitté de la cotisation minimale pour couple durant les années 1985 à 1988 et qu'en conséquence ces années doivent être comptées comme complètes. Il souligne avoir été informé en son temps par sa caisse de compensation qu'en travaillant et obtenant en Suisse un salaire permettant de couvrir la cotisation de couple minimale, soit une cotisation tirée d'un revenu de Fr. 8'400.-, l'année lui était comptée. Il sied de relever en réponse au grief que la cotisation minimale n'est due que par les personnes domiciliées en Suisse assujetties aux cotisations sociales sans revenu ni fortune déterminant une cotisation plus élevée. Par ailleurs l'intéressé n'a pas prouvé la communication alléguée de la Caisse de compensation. 3.5 Selon l'art. 52b du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS, RS 831.11), les périodes accomplies après l'année des 17 ans et avant l'année des 21 ans (appelées années de jeunesse) sont prises en compte pour combler d'éventuelles Page 5

C-653/2007 lacunes de cotisations survenues après cet âge. En l'espèce les années 1959 à 1961 ont été comptées à ce titre. 3.6 Selon l'art. 52d RAVS, pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des art. 1a (assurance obligatoire) ou 2 (assurance facultative) LAVS ou pouvait le devenir, une à trois années de cotisations d'appoint compte tenu d'années entières de cotisations de respectivement 20-26, 27-33 années et 34 années et plus. Les lacunes de cotisations doivent a) se rapporter à des périodes durant lesquelles la personne intéressée était effectivement assurée ou du moins en mesure de l'être et b) être antérieures au 1er janvier 1979 (Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale; ch. 5045 ss). En l'espèce l'intéressé a bénéficié de trois années d'appoint du fait de plus de 34 années de cotisations et de son domicile en Suisse durant des périodes des années 1967, 1969 et 1974 et durant l'année 1968, antérieures à 1979, bien que des cotisations n'aient pas été payées. 3.7 Selon l'art. 29sexies LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Elles sont toujours attribuées pour l'année civile entière; aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit (art. 52f al. 1 RAVS). Elles correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale (rente complète de l'échelle 44) prévu par l'art. 34 LAVS au moment de la naissance du droit à la rente (en 2006 Fr. 38'700.-). Les bonifications pour tâches éducatives attribuées pendant les années civiles de mariage sont réparties par moitié entre les conjoints assurés. Dans ses écritures, l'intéressé conteste le fait que des bonifications pour tâches éducatives aient été comptabilisées pour établir son revenu annuel moyen déterminant. A l'appui de son grief il se réfère à l'annexe à la décision de rente ne faisant pas état des revenus additionnels en question ni de calculs y relatifs. Sur ce point il y a lieu de préciser que l'annexe à la décision de rente informe l'assuré des revenus pris en compte durant sa carrière afin que celui-ci puisse contrôler ou du moins examiner si lesdits revenus sont ou paraissent conformes avec sa carrière professionnelle. Les montants indiqués ne mentionnent donc pas la prise en compte de bonification pour tâches éducati- Page 6

C-653/2007 ves. Par contre l'assuré a été informé dans le détail de la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives par la lettre de la CSC du 21 décembre 2006 ayant précédé la décision sur opposition du 4 janvier 2007. En l'espèce, celles-ci ont été octroyées durant 15 années de 1985 (année suivant celle de la naissance du 1er enfant) à 2002 (année de l'accomplissement des 16 ans du dernier enfant) dans la mesure où seules les années entières sont bonifiées. Ainsi un montant de Fr. 6'980.- (Fr. 38'700.- x 15 : 2 : 499 mois x 12 mois) à titre de bonification pour tâches éducatives a été porté en sus du revenu annuel moyen de Fr. 82'940.- portant celui-ci à Fr. 89'920.- et, augmenté au multiple supérieur, au revenu annuel moyen déterminant de Fr. 90'300.- selon les tables 2006 et de Fr. 92'820.- selon les tables 2007. Ce montant étant conforme à la décision sur opposition, dont le détail du calcul figurant dans la lettre de la CSC du 21 décembre 2006 est correct, peut être confirmé. Le recours doit donc être rejeté. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. Page 7

C-653/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par le Consulat général de Suisse à Lyon) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 287.41.333.114) - à l'Office fédéral des assurances sociales La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 8

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