Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour III C646/2011 Arrêt d u 2 1 sept emb r e 2011 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, domicile de notification : B._______, 1807 Blonay, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
C646/2011 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissante thaïlandaise née en 1969, a déposé le 9 novembre 2010, auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok, une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en vue d'un séjour d'une durée de 90 jours auprès de B._______, domicilié à Blonay (VD). Dans sa requête, la prénommée a indiqué qu'elle était célibataire et sans emploi et précisé que sa venue en Suisse avait pour but de rendre visite à B._______, lequel prendrait en charge les frais liés à son séjour dans ce pays. Dans les indications qu'elle a fournies lors de sa demande de visa, la requérante a précisé avoir fait la connaissance du prénommé en décembre 2008 dans une blanchisserie de Pattaya et l'avoir revue en Thaïlande en 2009. B. Le 16 août 2010, B._______ avait complété, à l'intention de la représentation suisse à Bangkok, un formulaire d'invitation dans lequel il indiquait avoir connu A._______ lors de séjours en Thaïlande en 2008 et 2009 et déclarait vouloir lui montrer la Suisse et voir si elle pourrait y franchir le pas culturel en vue d'une relation à long terme. C. Par décision du 16 novembre 2010, l'Ambassade de Suisse à Bangkok a rejeté la demande de visa de A._______, au motif que l'intention de l'intéressée de quitter le territoire des Etats membres à l'expiration du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour assurée. D. Le 22 novembre 2010, A._______ a fait opposition à cette décision, en déclarant qu'elle remplissait les conditions d'octroi d'un visa, dès lors qu'elle disposait d'un passeport en cours de validité, ainsi que d'un billet d'avion allerretour pour la Thaïlande, qui démontrait sa volonté de rentrer dans son pays à l'issue de sa visite à son ami suisse, dont elle a joint une déclaration écrite dans laquelle celuici confirmait leur relation. E. Par décision du 23 décembre 2010, l'ODM a rejeté ladite opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant A._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité intimée a retenu pour l'essentiel que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de
C646/2011 Page 3 sa situation personnelle et de la situation socioéconomique prévalant dans son pays d'origine. F. A._______ a recouru contre cette décision le 20 janvier 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant à son annulation et à l'octroi d'un visa lui permettant de rendre visite à son "conjoint" B._______. La recourante a allégué en particulier qu'elle disposait d'une bonne situation dans son pays, produisant à cet égard un acte de propriété de sa maison, ainsi qu'un relevé de compte bancaire présentant un solde de 56'385 Bath (soit l'équivalent de Fr. 1'500.) au 13 janvier 2011. Elle a fait valoir en outre qu'elle ne pouvait guère prolonger son séjour en Suisse, dès lors qu'elle s'impliquait dans l'exploitation agricole de son père, qui ne pouvait s'en occuper seul, comme celuici le confirmait dans une déclaration écrite du 13 janvier 2011, dans laquelle il relevait que sa fille "fait tout dans la maison". G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans son préavis du 7 avril 2011, l'autorité intimée a notamment relevé que la durée du séjour envisagé en Suisse (3 mois) paraissait en contradiction avec la prétendue obligation de la requérante d'aider son père dans son exploitation agricole, dont elle serait la principale responsable selon la déclaration écrite du 13 janvier 2011, et confortait l'autorité dans ses doutes quant aux réelles intentions de la recourante. L'ODM en a conclu que les garanties fournies à l'appui du recours n'étaient pas de nature à assurer le retour effectif de l'intéressée dans son pays d'origine, en considération également de la relation qu'elle entretenait avec son hôte en Suisse. H. Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante n'a pas fait usage de son droit de réplique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
C646/2011 Page 4 sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
C646/2011 Page 5 l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1). 4. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 132]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Ceci est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 5. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
C646/2011 Page 6 21 mars 2001, p. 17) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. A._______, du fait de sa nationalité, est soumise à l'obligation du visa. 6. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celuici, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 6.1 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 6.2 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ou de provenance ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 6.3 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales que connaît l'ensemble de la population thaïlandaise. Ainsi, la Thaïlande n'affichait en 2010 qu'un produit intérieur brut (PIB) par habitant de l'ordre de 8'700 USD, alors qu'il dépassait 42'000 USD en Suisse (cf. Central Intelligence Agency [CIA], The World Factbook, http://www.cia.gov, Thailand, Economy, Country comparison: GDP per capita ; Ministère français des affaires étrangères, FranceDiplomatie, http://www.diplomatie.gouv.fr, Présentation de la
C646/2011 Page 7 Thaïlande). De telles circonstances ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. Aussi, compte tenu de la situation prévalant en Thaïlande et des nombreux avantages qu'offre la Suisse, le Tribunal ne saurait écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour de A._______ sur le territoire helvétique après l'échéance de la durée de validité de son visa. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce, en la personne de son ami. Partant, l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir rejeté la demande de visa de A._______ en prenant en considération également les disparités économiques particulièrement importantes existantes entre la Thaïlande et la Suisse. 6.4 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné cidessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7. Il convient dès lors d'examiner la situation personnelle, professionnelle et patrimoniale de la requérante, ainsi que les motifs pour lesquels elle a sollicité l'octroi d'un visa. 7.1 Sans vouloir minimiser l'importance des motifs sur lesquels A._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen, à savoir effectuer un séjour en Suisse auprès de son ami, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de l'intéressée du territoire helvétique au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie. Il ressort en effet des pièces du dossier que A._______ est une femme célibataire de quarantedeux ans, sans emploi, ni charge de famille et que, dans ces circonstances, sa situation familiale ou professionnelle ne serait nullement péjorée si elle prolongeait son séjour à l'étranger. Il apparaît en outre que l'argument, selon lequel elle s'occupait de l'exploitation agricole de son père et ne pouvait guère s'absenter de Thaïlande pour ce motif est battu en brèche par la durée maximale de trois mois pour laquelle elle a sollicité l'octroi d'un visa Schengen.
C646/2011 Page 8 Dans ces conditions, force est de conclure que A._______ serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela ne lui cause des difficultés majeures sur les plans personnel, professionnel et familial. 7.2 Dans le cadre des informations fournies au sujet de la demande de visa de A._______, B._______ a exposé que la venue en Suisse de la prénommée avait pour but l'établissement d'une relation à long terme. Dans ces circonstances, il apparaît que le risque de voir la recourante prolonger son séjour en Suisse afin d'y approfondir sa relation avec son ami, avant d'y envisager un mariage avec lui, ne saurait être minimisé et pèse d'un poids certain dans l'appréciation du risque de la voir prolonger son séjour en Suisse. 7.3 Il s'impose de constater par ailleurs que A._______ et B._______ gardent la possibilité d'entamer des démarches auprès du Service de la population du canton de Vaud, lequel est compétent en la matière, sous réserve de l'approbation par l'ODM, en vue de l'octroi, en faveur de la recourante, d'une autorisation de séjour temporaire aux fins de mariage (cf. à ce sujet les chiffres 1.3.1.2.2 et 5.6.2.2.3 des directives et commentaires de l'ODM, disponibles sur le site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > documentation > bases légales > directives et commentaires > domaine des étrangers, version du 1er juillet 2009, ainsi que le site internet www.vd.ch > thèmes > vie privée > population étrangère > entrée et séjour (division étranger) > types de séjour Etats tiers > séjour en vue de mariage ou de partenariat [sites internet consultés en septembre 2011] ; cf. également MARC SPESCHA, in : Marc Spescha / Hanspeter Thür / Andreas Zünd / Peter Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 2ème édition, Zurich 2009, n° 7 ad art. 30 p. 75). Cette procédure doit être clairement distinguée de celle par laquelle est requise une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen et qui est objet de la présente cause. Elles répondent à des conditions différentes et n'ont par ailleurs pas le même but. 8. Cela étant, le désir exprimé par A._______ de venir en Suisse rendre visite et passer du temps avec son ami ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait d'ailleurs se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside une personne proche. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont un
C646/2011 Page 9 ami intime demeure également en Suisse. Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse et l'Espace Schengen au terme de son séjour. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et à procéder en conséquence à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante sur l'appréciation du cas particulier. 9. Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher A._______ d'approfondir sa relation affective avec B._______, celuici pouvant tout aussi bien se rendre en Thaïlande – comme il l'a déjà fait par le passé –, nonobstant les inconvénients de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. En conséquence, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'ODM était fondé à considérer que le retour en Thaïlande de A._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et à refuser la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 décembre 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2).
C646/2011 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 18 février 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé), – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 16618942.1 en retour, – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information. Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Georges Fugner Expédition :