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Bundesverwaltungsgericht 01.02.2008 C-6340/2007

1 février 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,245 mots·~11 min·3

Résumé

Entrée | refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...

Texte intégral

Cour III C-6340/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 e r février 2008 Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf (président de chambre), Bernard Vaudan, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-6340/2007 Vu la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que B._______, ressortissante thaïlandaise, née le 13 février 1976, a déposée le 20 mars 2007, auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok dans le but de pouvoir s'y marier avec A._______, ressortissant suisse domicilié dans le canton de Vaud, la télécopie du prénommé du 28 juin 2007 informant la représentation de Suisse à Bangkok qu'en l'état et pour des raisons professionnelles, il renonçait à épouser B._______ durant l'année 2007, mais l'invitait pour un séjour de visite de trois mois, la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que la prénommée a déposée le 29 juin 2007 auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok pour rendre visite durant trois mois à son ami, A._______, la transmission par la représentation de Suisse à Bangkok de la demande de visa à l'ODM pour décision, la transmission le 4 septembre 2007 par le Service de la population du canton de Vaud du dossier de la cause à l'ODM pour examen et décision quant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, les autorités cantonales exprimant à cette occasion leur préavis négatif, la décision du 10 septembre 2007 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à B._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris notamment que le retour de l'intéressée dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation socioéconomique qui prévalait en Thaïlande et des disparités économiques existant entre ce pays et la Suisse, ainsi que du fait que l'intéressée n'avait pas démontré avoir des attaches suffisamment étroites avec son pays d'origine, le recours du 19 septembre 2007 formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant implicitement à son annulation et à l'octroi du visa sollicité en faveur de la requérante, l'argumentation développée dans le recours, à savoir pour l'essentiel: Page 2

C-6340/2007 - que la sortie de Suisse de B._______ à l'issue du séjour autorisé est garantie, la prénommée étant déjà venue en ce pays durant trois semaines en 2005 et trois mois en 2006 et ayant à chaque occasion respecté son engagement de quitter la Suisse à l'issue du séjour autorisé, - que le recourant s'engage à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour de la prénommée et garantit la sortie de Suisse de son amie, le courrier de A._______ du 5 octobre 2007 qui, à la demande du Tribunal, a rapporté la preuve que B._______ avait régulièrement séjourné en Suisse du 7 au 27 août 2005 et du 6 juin au 5 septembre 2006 et quitté ce pays dans les délais impartis, en produisant la copie du passeport de la prénommée, des visas obtenus et des timbres d'entrée et de sortie de Suisse, le préavis de l'ODM du 31 octobre 2007 proposant le rejet du recours, les déterminations du 12 novembre 2007, dans lesquelles le recourant a insisté sur l'honnêteté de son amie, qui a toujours respecté son engagement de quitter la Suisse dans les délais impartis, et a réitéré sa volonté d'épouser cette dernière dès la stabilisation de son surengagement professionnel, le courrier de A._______ du 23 janvier 2008, précisant qu'il est très attaché à son amie, qu'il est ainsi allé lui rendre visite en décembre 2007 et lui téléphone chaque jour, mais que devant se rendre pour son travail aux Jeux Olympiques en Chine en août 2008, il n'envisage pas de se marier avant cette date et souhaite, dès lors, qu'elle soit autorisée à venir lui rendre visite en Suisse dans l'intervalle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, Page 3

C-6340/2007 qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931; RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), en vertu de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, que conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF) que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 aOEArr ), Page 4

C-6340/2007 que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 aOEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique Page 5

C-6340/2007 difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant, que lorsque l'autorité doit se déterminer sur la question de savoir si le départ de Suisse à la fin du séjour envisagé est suffisamment garanti, il s'agit pour elle de mettre en balance, d'une part, les éléments qui parlent en faveur du retour au pays, et, d'autre part, tous ceux qui montrent que le requérant pourrait aisément rester en Suisse après l'échéance de son visa, qu'en l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de B._______ au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée, que l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, d'une part au vu de la situation qui prévaut en Thaïlande et d'autre part du fait que l'intéressée a déposé en mars 2007 une demande d'entrée pour un séjour durable en Suisse afin d'y épouser son ami, que, toutefois, dans le cas particulier, A._______ a clairement expliqué les motifs professionnels particuliers pour lesquels il a dû renoncer en 2007 à contracter mariage avec l'intéressée et pour lesquels un tel mariage n'entre pas en considération avant l'automne de cette année au plus tôt, qu'au demeurant, il convient de prendre en considération que B._______ est déjà venue rendre visite à son ami en Suisse à deux reprises, soit en août 2005 et durant l'été 2006 et qu'à ces occasions, elle a scrupuleusement respecté la durée des séjours autorisés et est ainsi retournée dans son pays, qu'il ressort également du dossier et des informations fournies par le recourant que son projet de contracter mariage avec B._______ n'est que reporté et qu'il devra lui-même impérativement quitter la Suisse pour des motifs professionnels en août 2008, ce qui constitue une garantie supplémentaire du retour de B._______ dans sa patrie à l'issue du séjour touristique, qu'aussi, compte tenu des projets à moyens termes des intéressés, le risque que la prénommée cherche à s'établir définitivement en ce pays à l'issue du séjour de visite projeté est minime, Page 6

C-6340/2007 que, prenant acte du contenu du mémoire de recours et des déterminations du 12 novembre 2007, dans lesquels le recourant a assuré les autorités helvétiques que son invitée quitterait la Suisse à l'échéance de son visa, le Tribunal ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi de l'intéressée et la volonté de son hôte de respecter le motif et la durée du visa sollicité, que tout bien considéré, le Tribunal estime dès lors qu'il serait inopportun de refuser à B._______ l'autorisation d'entrer en Suisse, l'intérêt privé de cette dernière à pouvoir venir en ce pays pour rendre visite à son ami durant trois mois prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité, au vu des garanties apportées quant à une sortie de Suisse dans le délai fixé, qu'en conséquence, le recours est admis, que l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de B._______ pour lui permettre d'effectuer une visite de trois mois, qu'obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA), qu'en l'espèce, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, dès lors que le recourant a agi sans l'aide d'un mandataire professionnel dans la présente cause (cf. ATF 113 Ib 357 consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'il a eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) (dispositif page suivante) Page 7

C-6340/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée en Suisse à B._______ dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant l'avance de Fr. 600.- versée le 2 octobre 2007. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier 2 283 644 en retour - au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal en retour. Le président de chambre : La greffière : Antonio Imoberdorf Marie-Claire Sauterel Expédition : Page 8

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