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Bundesverwaltungsgericht 12.03.2008 C-6230/2007

12 mars 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,807 mots·~14 min·2

Résumé

Entrée | autorisation d'entrée en Suisse

Texte intégral

Cour III C-6230/2007/cuf {T 0/2} Arrêt d u 1 2 mars 2008 Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Bernard Vaudan, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-6230/2007 Vu la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que B._______, ressortissante mauricienne née le 17 juin 1960, a déposée le 3 mai 2007 auprès du Consulat général de Suisse à Port-Louis dans le but d'effectuer une visite familiale de huitante-cinq jours chez des membres de sa famille résidant dans le canton de Genève, le refus informel prononcé par ladite Représentation consulaire en date du 2 avril 2007 concernant cette demande, au motif que la nécessité de ce séjour en Suisse n'était pas suffisamment démontrée, les divers documents produits à l'appui de cette requête, dont une lettre d'invitation datée du 14 mai 2007, dans laquelle le beau-frère de B._______, A._______, citoyen suisse résidant au Grand-Lancy (GE), s'est porté garant du séjour projeté en Suisse, la transmission de la demande de visa à l'ODM le 7 juin 2007, pour décision, le préavis négatif émis par l'Office cantonal de la population de Genève le 21 août 2007, la décision du 4 septembre 2007 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à la requérante une autorisation d'entrée en Suisse, aux motifs d'une part que le retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré en raison des importantes disparités économiques existant entre la République de Maurice et la Suisse et, d'autre part, en raison de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressée, le recours interjeté le 17 septembre 2007 (par acte daté du 16 septembre 2007) contre cette décision par A._______, les arguments invoqués à l'appui de son pourvoi, à savoir pour l'essentiel: - que le recourant et son épouse souhaitaient voir leur fils en bas âge gardé par B._______ durant les vacances d'hiver 2007/2008, - que le séjour en Suisse de la prénommée était également dicté par le désir de vouloir « changer d'air » à la suite du décès de son mari, Page 2

C-6230/2007 - que plusieurs autres membres de la famille de l'épouse du recourant étaient déjà venus en Suisse par le passé et étaient tous repartis au terme de leur séjour dans ce pays, - que l'intéressée n'avait aucunement l'intention de demeurer en Suisse au terme du séjour familial projeté, - que le recourant était disposé à prendre en charge tous les frais inhérents à la venue de son invitée dans le canton de Genève, - qu'il concluait donc implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée par B._______, le préavis de l'ODM du 18 octobre 2007 proposant le rejet du recours, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du 24 octobre 2007, invitant le recourant à se déterminer sur la prise de position de l'autorité inférieure, à laquelle celui-ci n'a cependant pas donné suite dans le délai imparti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son Page 3

C-6230/2007 annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, que conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), que sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1 aOEArr), qu'en outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr), que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr), Page 4

C-6230/2007 qu'il appartient aux autorités suisses de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), que dans ce contexte, les autorités helvétiques ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, que ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou l'établissement... (art. 4 aLSEE), qu'en outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort-sur-le- Main, 1990, p. 29), qu'il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant, que lorsque l'autorité doit se déterminer sur la question de savoir si le départ de Suisse à la fin du séjour envisagé est suffisamment garanti, il s'agit pour elle de mettre en balance, d'une part, les éléments qui parlent en faveur du retour au pays, et, d'autre part, tous ceux qui Page 5

C-6230/2007 montrent que le requérant pourrait aisément rester en Suisse après l'échéance de son visa, que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée, qu'en l'espèce, l'ODM a estimé principalement que la sortie de Suisse de B._______ au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée, que l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité inférieure au vu de la situation qui prévaut en République de Maurice, d'où est originaire l'intéressée, sur le plan social et économique, qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins, qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou familiales mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque, qu'en l'espèce, ni le souhait de B._______ de vouloir rendre visite aux membres de sa famille résidant à Genève, ni le désir de ces derniers d'accueillir la prénommée dans leur foyer ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi du visa sollicité, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, que sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande d'autorisation d'entrée présentée par B._______, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de l'intéressée à l'issue du séjour familial prévu soit suffisamment assurée, Page 6

C-6230/2007 que la requérante occupe certes dans sa patrie un poste de travail comme « maid » (cf. formulaire demande de visa pour la Suisse signé le 3 mai 2007 et attestation de son employeur du 28 avril 2007), que le Tribunal relève que la nature exacte de cet emploi n'est aucunement déterminée et qu'il paraît douteux en l'état qu'un tel lien professionnel puisse plaider en faveur de la sortie de l'intéressée au terme du séjour envisagé en Suisse, qu'en tout état de cause, il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, qu'un tel élément est parfois insuffisant pour inciter une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emporte pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en considération les disparités économiques importantes existant entre la Suisse et la République de Maurice, qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions économiques défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la qualité de vie, que connaît l'ensemble de la population de la République de Maurice (pays dont le taux de chômage est de quelque 11 % [estimation 2005] et dont le PIB par habitant ne s'élève qu'à 5'300 USD [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > -Maurice; mise à jour: 30 janvier 2007]), peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, qu'à cet égard, la présence des membres de la famille de B._______ en Suisse pourrait constituer un élément supplémentaire propre à favoriser son éventuelle installation en ce pays, que pareille crainte paraît d'autant plus fondée que les autorités françaises compétentes avaient déjà refusé à l'intéressée en mars 2007 un visa aux fins de rendre visite à sa soeur résidant en France (cf. pièces figurant au dossier cantonal), qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socioéconomiques rappelées ci-avant, l'intéressée pourrait être tentée, une Page 7

C-6230/2007 fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles qu'elle connaît actuellement en République de Maurice, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours, que les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de B._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa s'avèrent d'autant plus fondés que la requérante est veuve et ne semble pas jouir d'une situation matérielle particulièrement aisée dans son pays d'origine, que, sur un autre plan, quand bien même plusieurs membres de la famille de l'épouse du recourant auraient effectivement effectué des séjours antérieurs en Suisse et seraient repartis dans les délais fixés, pareil élément ne serait pas pour autant de nature à modifier l'analyse faite ci-dessus, qu'en en effet, à l'instar de l'ODM (cf. prise de position du 18 octobre 2007), il convient de noter que lors de la prise de décision, l'autorité procède à une analyse spécifique de chaque demande de visa en Suisse, en tenant compte à la fois de la situation personnelle du requérant et de celle prévalant dans son pays d'origine, situation qui est toujours susceptible d'évoluer au gré des événements, que cela étant, rien n'empêcherait B._______, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de s'y installer durablement, que dans ce contexte, ni les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse (cf. lettre d'invitation du 14 mai 2007), ni les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces éléments n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou familial et en a garanti le retour dans son pays d'origine, Page 8

C-6230/2007 que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher le maintien de relations familiales, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en République de Maurice, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime de B._______ de se rendre en Suisse auprès des membres de sa famille, le Tribunal estime que l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée, dans la mesure où sa sortie du territoire helvétique à l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté, que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9

C-6230/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 28 septembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier en retour - à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour information, dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition : Page 10

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