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Bundesverwaltungsgericht 15.04.2015 C-6216/2013

15 avril 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·9,935 mots·~50 min·1

Résumé

suite à la dissolution de la famille | Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-6216/2013

Arrêt d u 1 5 avril 2015 Composition

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Minh Son Nguyen, Avocat, Rue du Simplon 13, Case postale 779, 1800 Vevey, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse.

C-6216/2013 Page 2 Faits : A. Le 4 janvier 2011, A._______, ressortissante algérienne, née en 1985, a épousé à T._______, en Algérie, B._______, ressortissant français et algérien, né en 1975, titulaire d'une autorisation d'établissement CE/AELE en Suisse. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le 24 septembre 2011, l'intéressée est arrivée sur territoire helvétique munie d'un visa, dans le but de vivre auprès de son époux. Elle a ainsi obtenu une autorisation de séjour CE/AELE au titre du regroupement familial valable jusqu'au 23 septembre 2016. B. Le 24 décembre 2011, la police nationale française du Haut-Rhin a établi un rapport, indiquant qu'elle avait été sollicitée pour un vol de sac à main, que B._______, accompagné de son cousin, avait prétendu avoir emmené son épouse dehors en la prenant par le bras pour parler avec elle et arranger leurs problèmes de couple, qu'A._______ avait en revanche déclaré que son époux l'empêchait de quitter la France à destination de l'Algérie, qu'elle ne souhaitait cependant pas porter plainte contre lui et que, grâce à l'intervention des forces de l'ordre, elle avait pu prendre son vol. C. Le 25 avril 2012, la police municipale de V._______ (VD) a établi un rapport d'intervention pour violence domestique. Il ressort de ce document que B._______ était seul dans l'appartement, qu'A._______ les avait rejoints en pleurs peu après, que le prénommé a déclaré que son épouse lui avait pris son natel, qu'elle s'était enfermée dans la salle de bains pour consulter les SMS, qu'il avait enfoncé la porte pour le récupérer, qu'il n'avait pas fait usage de la violence et que son épouse s'était ensuite rendue dans la chambre à coucher pour casser du mobilier avant de quitter le logis. Il a en outre indiqué qu'il ne s'agissait pas du premier différend entre les conjoints et que son épouse faisait en sorte qu'il la frappe afin de pouvoir bénéficier de l'aide de diverses associations. A._______ a pour sa part expliqué qu'après avoir enfoncé la porte de la salle de bains, son époux l'avait empoignée par les cheveux, puis jetée au sol, qu'il lui avait mis la main devant la bouche pour qu'elle arrête de crier, qu'elle s'était alors énervée et qu'elle avait endommagé du mobilier avant de quitter les lieux. Elle a également précisé que son conjoint lui séquestrait son autorisation de séjour, qu'il avait fait de la prison en France, qu'il l'humiliait en public et qu'elle recevait

C-6216/2013 Page 3 des gifles fréquemment. La prénommée a enfin demandé s'il y avait possibilité de dormir ailleurs, dans la mesure où elle avait des craintes, qu'il n'y avait cependant plus de place au Centre U._______ à Lausanne et qu'elle avait alors accepté de regagner le domicile conjugal et de faire chambre à part avec son époux. D. Le 28 avril 2012, la police municipale de V._______ (VD) a derechef établi un rapport d'intervention pour violence domestique. Il ressort de ce document que la requérante s'était rendue le même jour pour dénoncer une nouvelle fois son époux, expliquant que, suite aux événements du 25 avril 2012, celui-ci s'était énervé du fait qu'elle avait annoncé à la police qu'il l'avait frappée, qu'il l'avait alors menacée au moyen de couteaux de cuisine, qu'il lui avait ensuite réclamé le livret de famille, ainsi que son autorisation de séjour, qu'elle avait refusé de lui donner le deuxième document, et qu'il l'avait menacée de l'envoyer en France. Elle a également précisé avoir contacté, le lendemain, le Centre LAVI, avoir été prise en charge par cette institution, être hébergée dans une maison d'accueil et ne pas avoir tout dit la première fois, car elle se sentait assez humiliée et choquée. L'intéressée a en outre exposé que, depuis son retour en Suisse, à savoir deux semaines auparavant, son époux exigeait des relations sexuelles de longue durée tous les jours, et ce, même si elle ne le souhaitait pas, que, comme elle craignait qu'il ne devienne violent, elle cédait à ses désirs et qu'il arrivait fréquemment que, suite à des disputes, B._______ l'emmenait dans des champs pour la frapper et la menacer de la laisser sur place. E. Par courrier du 30 avril 2012 adressé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), le prénommé a déclaré qu'après l'obtention de son autorisation de séjour, son épouse avait changé de comportement et était devenue agressive, que, le 24 décembre 2012 (recte: 24 décembre 2011), elle avait abandonné le domicile conjugal sans jamais plus donner de nouvelles et que, le 15 avril 2012, elle était revenue au domicile conjugal, en prétextant que son père était malade et qu'elle s'était dès lors rendue dans sa patrie. Il a ajouté qu'elle lui avait également expliqué que sa priorité était de finir ses études et de trouver un emploi, qu'elle ne souhaitait pas pour l'instant fonder une famille avec lui, qu'il lui avait alors indiqué qu'après une si longue absence, il ne pouvait plus lui faire confiance, qu'ils n'avaient en outre pas les mêmes objectifs, dans la mesure où il désirait fonder une famille, et qu'il avait entamé une procédure de divorce en Algérie. B._______ a par ailleurs exposé que son épouse lui avait répondu qu'elle souhaitait absolument rester en Suisse, qu'elle était prête pour cela

C-6216/2013 Page 4 à entreprendre des démarches administratives contre lui, que, le 26 avril 2012, elle avait à nouveau quitté le domicile conjugal sans l'avertir, que, le 28 avril 2012, elle lui avait téléphoné pour l'insulter et lui communiquer qu'elle avait engagé une procédure contre lui pour violences conjugales, et que, le 30 avril 2012, elle l'avait recontacté afin de revenir vivre avec lui, dans la mesure où elle avait été informée qu'elle risquait de perdre son autorisation de séjour, mais qu'il avait refusé. Il a notamment fourni copie du récépissé de déclaration de main courante qu'il avait effectuée auprès du commissariat de W._______ (France), le 27 décembre 2011, pour abandons de domicile familial. F. Entendu le 3 mai 2012 par la police municipale de V._______ (VD), B._______ a exposé que, suite aux événements du 25 avril 2012, son épouse lui avait indiqué qu'au moindre problème avec lui, elle irait dans un foyer, qu'ils s'étaient ensuite disputés verbalement à propos de leur livret de famille français et qu'elle lui avait finalement rendu ce document. Il a ajouté que, le lendemain, à son retour du travail, il avait constaté que son épouse était partie, qu'il avait signalé ce fait à la police, puis au SPOP, que, le 27 avril 2012, elle lui avait téléphoné sur un ton agressif en lui communiquant qu'elle envisageait de porter plainte contre lui pour le soir du 25 avril 2012 pour "menace de mort avec des couteaux" et que, depuis le 1er mai 2012, elle l'appelait fréquemment pour lui expliquer qu'elle risquait de perdre son autorisation de séjour et qu'elle souhaitait revenir à la maison, mais qu'il avait refusé. G. G.a Le 4 mai 2012, l'intéressée a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et superprovisionnelles auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. G.b Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale du 8 mai 2012, ladite autorité a notamment autorisé les époux à vivre séparés et ordonné à B._______, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), de ne pas s'approcher d'A._______ à moins de cinquante mètres. G.c Le 29 mai 2012, cette dernière a déposé contre son époux une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

C-6216/2013 Page 5 G.d Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 juillet 2012, ladite autorité a en particulier rejeté la conclusion de la requérante en interdiction de périmètre et astreint B._______ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle. G.e Le 18 juillet 2012, le prénommé a ouvert action en divorce par une demande unilatérale déposée devant le Tribunal de T._______ (Algérie). H. Par courrier du 8 août 2012 adressé au Ministère public du Nord vaudois, le prénommé a déposé plainte pénale contre l'intéressée pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et infraction contre l'honneur, au motif qu'elle avait affirmé à deux reprises que, depuis son retour en Suisse le 15 avril 2012, il la contraignait à des rapports sexuels "tous les soirs de 16h00 à 19h00", alors qu'il ne pouvait être à la maison à ces heures-là. A cet égard, il s'est prévalu d'une attestation de son employeur mentionnant qu'il travaillait de 6h00 à 15h00 les semaines impaires et de 11h00 à 20h00 les semaines paires, tout en précisant que la semaine du 16 au 22 avril 2012 était une semaine paire. I. I.a Sur requête du SPOP, la police municipale de V._______ (VD) a procédé, le 16 août 2012, à l'audition de B._______ dans le cadre d'un examen de situation. Le prénommé a alors expliqué qu'il avait fait la connaissance de l'intéressée par le biais d'internet, qu'avant le mariage, cette dernière lui avait fait part des exigences de son père quant à sa venue en Suisse, à savoir qu'elle puisse y poursuivre ses études et que "la consommation du mariage ne soit effective" qu'à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, et que leur séparation était intervenue le 24 décembre 2011, lorsqu'elle avait quitté le domicile conjugal pour se rendre en Algérie en oubliant d'emporter son autorisation de séjour. Il a ajouté que leur principal différend était que son épouse ne supportait pas de ne pas pouvoir commencer immédiatement des études ou une activité, qu'elle ne voulait pas rester toute la journée au domicile, que, le 15 avril 2012, elle était revenue sans l'avertir, qu'il l'avait alors informée qu'il souhaitait cesser leur relation, que son épouse avait catégoriquement refusé l'idée du divorce et qu'elle avait indiqué qu'elle ferait n'importe quoi pour pouvoir rester. Il a prétendu qu'à part quelques "disputes orales", il n'y avait jamais eu de violence conjugale et que son épouse avait prétendu avoir été obligée d'entretenir une relation sexuelle avec lui après son retour d'Algérie, mais que son employeur avait pu fournir la preuve qu'il travaillait à ce moment-

C-6216/2013 Page 6 là. Il a enfin déclaré qu'il voulait fonder une famille avec la requérante, mais qu'il était désormais convaincu que celle-ci l'avait épousé dans le but d'obtenir une autorisation de séjour. I.b Le 17 août 2012, la police municipale de V._______ (VD) a entendu A._______. A cette occasion, la prénommée a expliqué qu'elle avait fait la connaissance de son époux par le biais d'internet, plus précisément sur un site de rencontre musulman, que les conjoints avaient entamé une "relation vraiment intime" le 21 septembre 2011, date à laquelle ils avaient organisé une grande fête pour leur mariage en présence de leurs familles respectives, qu'elle était arrivée en Suisse le 24 septembre 2012 (recte: 24 septembre 2011) et qu'elle avait quitté le domicile conjugal, le 26 avril 2012, suite à des violences conjugales. Elle a également affirmé que leur première dispute avait eu lieu le 25 septembre 2011, que son époux l'avait alors giflée, qu'ils avaient ensuite eu plusieurs altercations durant lesquelles il avait porté la main sur elle, qu'il lui interdisait de parler avec sa famille, qu'il l'empêchait de sortir, qu'il l'humiliait en public, que, le 24 décembre 2011, les conjoints devaient se rendre en Algérie afin de faire valider "ses papiers" en médecine et se rendre au chevet de son père malade, qu'à l'aéroport, remarquant que B._______ lui avait arraché son sac et refusait de la laisser partir, la police avait dû intervenir, et qu'elle avait ainsi pu partir dans sa patrie, mais que son époux avait conservé son autorisation de séjour. Elle a encore précisé que son père était décédé le 7 mars 2012. J. Par écrit du 31 août 2012 adressé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, A._______ a expliqué qu'elle suspectait son époux d'avoir imité sa signature et d'être l'auteur d'un courrier daté du 9 mai 2012 adressé à l'Université de Lausanne (UNIL), à l'instar des courriels envoyés à cet établissement pour demander l'annulation de son immatriculation à la faculté de médecine. K. Le 21 novembre 2012, le Tribunal de T._______ (Algérie) a prononcé le divorce du couple. L. L.a Le 18 décembre 2012, le SPOP a communiqué à l'intéressée qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour CE/AELE, dès lors que

C-6216/2013 Page 7 son mariage n'existait plus que formellement, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet. L.b Dans ses déterminations du 23 janvier 2013, A._______ a en particulier fait valoir, par l'entremise de son précédent mandataire, qu'elle avait obtenu son diplôme provisoire de doctorat en médecine le 29 novembre 2010, qu'elle avait obtenu la mention "très honorable avec félicitations du jury" pour son mémoire, qu'elle avait travaillé dans différents établissements hospitaliers dans sa patrie jusqu'au 28 août 2011, qu'elle avait convenu avec son époux qu'elle le rejoindrait en Suisse à la condition qu'elle ait la possibilité d'y travailler en qualité de médecin et que B._______ lui avait promis de faire le nécessaire, promesse qu'il avait tenue dans un premier temps avant de la désinscrire de l'UNIL à son insu. Elle a ajouté qu'elle avait quitté son emploi en Algérie par amour, qu'en laissant son pays, elle avait renoncé à une carrière prometteuse, que, dès son arrivée en Suisse, son époux s'était immédiatement révélé violent à son égard et que des voisins étaient même intervenus à plusieurs reprises, raison pour laquelle il l'avait ensuite emmenée dans la forêt ou à l'extérieur de la ville afin de la violenter à l'abri des regards. La prénommée a par ailleurs expliqué que son époux l'avait très vite isolée du monde extérieur, qu'il lui avait interdit à de nombreuses reprises de sortir du domicile conjugal, qu'il tenait les cordons de la bourse et qu'il lui avait également subtilisé son autorisation de séjour. Elle s'est en outre référée aux épisodes des 24 décembre 2011 et 25 avril 2012, tout en précisant qu'elle avait déposé deux plaintes pénales à l'encontre de son époux les 25 et 28 avril 2012. Elle a également indiqué que les autorités algériennes avaient prononcé leur divorce à son insu, qu'il s'agissait ainsi d'une répudiation par déclaration unilatérale, qu'elle avait été désinscrite de la faculté de médecine suite à un courrier rédigé vraisemblablement par son époux, que ce dernier avait aussi requis la restitution de ses diplômes à son adresse, alors qu'elle avait déjà quitté le domicile conjugal, que la désinscription avait finalement pu être annulée, qu'elle avait été fortement ébranlée par tous ces agissements, qu'elle était suivie par une psychiatre et qu'elle avait fait l'objet de violences physiques et psychiques incessantes de la part de son époux. Elle a également argué que sa réintégration en Algérie était fortement compromise, que les femmes qui avaient subi des violences et quitté leur mari vivaient un véritable calvaire et qu'elles subissaient souvent le rejet de leur famille et de leur entourage, tout en insistant sur le fait qu'elle était parfaitement intégrée en Suisse, qu'elle y avait un emploi stable, qu'elle était financièrement autonome et qu'elle suivait aussi une formation en cours d'emploi auprès du Centre X._______.

C-6216/2013 Page 8 L'intéressée a en particulier joint copie d'une partie du jugement correctionnel du 7 avril 2006, par lequel le Tribunal de grande instance de W._______ (France) a condamné B._______ à cinq ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et à une amende de 72'500 euros pour escroquerie, ainsi que d'un article de journal consacré au prénommé pour le fait précité, relatant que, selon l'avocat de l'ex-concubine de B._______, ce dernier avait régulièrement violenté celle-ci et que c'était parce qu'elle avait peur qu'elle avait participé à ladite infraction. L.c Le 20 février 2013, la requérante a transmis notamment copie de son certificat de travail intermédiaire. M. Le 25 février 2013, le SPOP a communiqué à l'intéressée que son autorisation de séjour CE/AELE était révoquée en application de l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), mais qu'il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle en sa faveur au sens de l'art. 50 LEtr, dès lors qu'elle avait été victime de violences conjugales, qu'elle était au bénéfice de qualifications professionnelles et qu'elle avait tout mis en œuvre pour exercer une activité lucrative, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM; actuellement SEM), auquel il transmettait le dossier. N. Le 24 avril 2013, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B._______, pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, viol et violation d'une obligation d'entretien et contre A._______ pour voies de fait qualifiées, au motif que, s'agissant de l'infraction à l'art. 217 CP (violation d'une obligation d'entretien), les conditions de retrait de plainte avaient été satisfaites et que s'agissant des accusations réciproques portées par les époux, force était de constater que les versions des faits étaient totalement contradictoires et qu'aucune mesure d'instruction n'était en mesure de les départager, de sorte qu'aucun élément justifiant la mise en accusation pour des violences domestiques de l'un ou l'autre époux n'avait été établi. O. Le 30 juillet 2013, l'ODM a en particulier fait savoir à la requérante qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur en application de l'art. 50 LEtr, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet.

C-6216/2013 Page 9 P. Dans ses déterminations du 13 septembre 2013, l'intéressée a réitéré, par l'entremise de son précédent conseil, qu'elle avait été victime de violences conjugales, qu'elle pouvait dès lors prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr, que sa réintégration sociale en Algérie était fortement compromise et qu'elle était parfaitement intégrée en Suisse. Pour confirmer ses dires, elle a en particulier produit copie d'une attestation du Centre U._______, d'une attestation de l'association Z._______, d'une attestation du Centre LAVI du canton de Vaud et d'un rapport médical daté du 6 septembre 2013. Q. Par décision du 1er octobre 2013, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour d'A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette autorité a retenu que la communauté conjugale des époux avait été extrêmement brève, que la prénommée ne résidait dans ce pays que depuis deux ans et qu'elle ne pouvait revendiquer une intégration sociale réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. S'agissant des violences conjugales invoquées, l'ODM a souligné que la réalité des faits relatés à l'appui de la cause n'était pas démontrée au regard des éléments du dossier et notamment des déclarations contradictoires des époux, que la procédure pénale engagée avait finalement été classée en date du 24 avril 2013 et qu'en tout état de cause, les violences conjugales imputées à l'époux de la requérante ne sauraient revêtir une importance et un poids différents dans l'appréciation générale de l'ODM et ainsi suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, tout en précisant que pour pouvoir être prise en considération du point de vue du droit des étrangers, la violence conjugale devait prendre la forme de mauvais traitements systématiques avec pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur le conjoint. Cette autorité a en outre relevé que l'intéressée n'invoquait aucune attache particulière avec la Suisse, qu'aucun enfant n'était issu de son mariage, qu'elle avait conservé des liens étroits avec l'Algérie où résidaient plusieurs membres de sa famille proche, qu'elle y avait passé les années déterminantes de son existence, qu'elle y avait suivi une formation en médecine couronnée par l'obtention d'un doctorat et qu'elle pouvait s'y prévaloir de plusieurs expériences professionnelles, de sorte qu'elle ne saurait prétendre qu'un retour dans sa patrie reviendrait à compromettre gravement sa réintégration sur place. Ladite autorité a enfin considéré que l'exécution du renvoi d'A._______ dans sa patrie était licite, possible et raisonnablement exigible.

C-6216/2013 Page 10 R. Agissant par l'entremise de son mandataire, la prénommée a recouru contre cette décision par acte du 3 novembre 2013, concluant à son annulation. Elle a réitéré que, le 24 décembre 2011, elle devait retourner en Algérie pour être au chevet de son père malade, qu'elle avait toutefois dû faire face à la présence oppressante exercée par son époux et le cousin de celui-ci, qu'après le décès de son père, elle était revenue en Suisse, que, le 25 avril 2012, elle avait été violentée par son époux, que, le 9 mai 2012, ce dernier n'avait pas hésité à imiter sa signature pour annoncer qu'elle renonçait à son inscription en Master à l'UNIL et que, le 18 juillet 2012, il avait déposé une requête introductive d'instance auprès du Tribunal de T._______ (Algérie) pour obtenir la dissolution de l'union conjugale, alors qu'il aurait pu engager une procédure de divorce en Suisse. Elle a ajouté que dans le cadre de la relation conjugale, elle avait le rôle de "la partie faible", car elle ne disposait d'aucun statut originaire pour pouvoir séjourner en Suisse, que, compte tenu de son niveau d'éducation, elle ne s'était pas laissée faire, ce qui avait conduit à des mesures de représailles de la part de son époux, que les violences conjugales relevant de la pression ou encore du dénigrement étaient très difficiles à prouver et qu'il n'était nullement établi qu'elle avait une propension à exagérer la portée des faits et à les arranger en sa faveur. Elle a enfin fait valoir qu'une fois sortie de la mainmise de son époux, elle avait pu s'intégrer professionnellement et que, depuis le 1er décembre 2012, elle travaillait en qualité de médecin assistante, à 100%, pour une durée indéterminée. A l'appui de son pourvoi, elle a notamment produit copie du rapport du 24 décembre 2011 de la police nationale française, de la lettre du 9 mai 2012 précitée, de l'attestation médicale du 25 avril 2012, du certificat médical du 23 juillet 2012 et du rapport médical du 6 septembre 2013. S. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a indiqué, par préavis du 22 janvier 2014, qu'il maintenait sa position, tout en soulignant que les troubles psychologiques étayés par les certificats médicaux au dossier n'avaient pas atteint l'importance et le caractère systématique que requérait la jurisprudence pour admettre l'existence d'un cas de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr. T. Dans ses observations du 6 avril 2014, la recourante a repris ses précédentes allégations, tout en faisant valoir qu'elle était inscrite auprès du Centre X._______ et qu'elle avait la possibilité de travailler, dès le 1er mai

C-6216/2013 Page 11 2014, comme médecin-assistante auprès du Centre Y._______. Elle a encore fourni copie de deux certificats de travail intermédiaire, d'un lot de pièces concernant son inscription auprès du Centre X._______ et de deux lettres concernant son engagement auprès du Centre Y._______, ainsi que quatre lettres de recommandation rédigées par des collègues de travail. U. U.a Le 20 mai 2014, l'ODM a confirmé qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler dans le cadre de cette affaire. U.b Le 18 juin 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a transmis un double du courrier précité à la recourante, pour information. V. Donnant suite à la requête du Tribunal, l'intéressée a, par courrier du 12 février 2015, insisté sur le fait qu'elle avait été victime de violences conjugales, qu'elle serait confrontée à des difficultés insurmontables en cas de retour en Algérie, que, depuis qu'elle était en Suisse, elle n'avait cessé de travailler et d'approfondir ses connaissances professionnelles, qu'elle remplissait ainsi les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr et que la décision querellée était disproportionnée. Elle a par ailleurs précisé suivre sa troisième année auprès du Centre X._______. Pour confirmer ses dires, elle a transmis plusieurs pièces. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

C-6216/2013 Page 12 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de l'octroi ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 50 LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement au SEM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.20]; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des Directives et circulaires de l'autorité intimée en ligne sur son site internet https://www.sem.admin.ch > Publication & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers ; version remaniée et unifiée du 25 octobre 2013, état au 13 février 2015 [site consulté en mars 2015]). Il s'ensuit, en l'état, que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision du SPOP du 25 février 2013 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. http://www.sem.admin.ch/

C-6216/2013 Page 13 4. En vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2). 5.2 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles majeures l'imposent. 5.2.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" auxquelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence

C-6216/2013 Page 14 d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les références citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires. 5.2.2 La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II 393 précité consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, l'on ne doit pas pouvoir exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale pour des motifs liés purement au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2, et arrêts du TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 ; 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1 ; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). Une rupture de la vie conjugale consécutive à la violence exercée par le conjoint ne doit avoir aucune conséquence préjudiciable du point de vue du droit des étrangers, lorsque la personne en cause est sérieusement mise en danger dans sa personnalité par la vie commune et que l'on ne peut objectivement pas exiger d'elle qu'elle poursuive celle-ci (cf. ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir également arrêt du TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et la jurispr. cit.). La violence conjugale constitue une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_784/2013 précité consid. 4.1); une gifle assénée ou des insultes proférées dans le cadre d'une dispute qui s'envenime ne lui est en principe pas assimilée (cf. ATF 136 II 1 consid. 5 et les réf. citées; cf. également la réponse de la Conseillère fédérale Widmer-Schlumpf du 14 juin 2010 à la question 10.5275-10.5277 in BO 2010 929 s., ainsi que la réponse du Conseil fédéral du 17 septembre 2010 à la motion 10.3515 Roth-Bernasconi "Garantir la protection des migrantes victimes de violence"; arrêts du TF 2C_803/2010 du 14 juin 2011 consid. 2.3.2; 2C_540/2009 du 26 février 2010 consid. 2.2-2.4 et 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2 in fine; SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, Zurich 2012, art. 50 n° 10; MARTINA CARONI, in: Caroni/Gätcher/Thurnherr [éd], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, art. 50 n° 32). La violence conjugale doit aller au-delà de simples disputes

C-6216/2013 Page 15 épisodiques : elle a ainsi été niée dans un cas où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir été chassée du domicile conjugal, sans qu'elle invoque de séquelles physiques ou psychologiques (cf. arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir une fois été privé de la possibilité d'entrer dans son logement par son épouse, laquelle avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3). Par ailleurs, dans un arrêt rendu en mars 2013 (arrêt du TF 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2 et jurisprudence citée), la Haute Cour a précisé que l'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de collaboration accru. Ainsi, lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 et les réf. citées). 5.2.3 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA (cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]). 5.2.4 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA

C-6216/2013 Page 16 jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons personnelles majeures"). 6. 6.1 En l'espèce, l'intéressée a obtenu, en application de l'art. 3 de l'Annexe I ALCP, une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial en raison de son mariage avec un ressortissant français. Dans la mesure où cette autorisation n'a pas été renouvelée par le SPOP compte tenu de la procédure de divorce engagée en Suisse à la suite de la séparation du couple et du caractère définitif de celle-ci, la poursuite du séjour dans ce pays est à examiner dans le cadre de l'art. 50 LEtr. 6.2 Or, l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est exclue à l'égard de la recourante. En effet, il ressort des pièces du dossier que le couple a contracté mariage en Algérie le 4 janvier 2011, que l'intéressée est arrivée en Suisse le 24 septembre 2011, que les conjoints se sont définitivement séparés le 26 avril 2012, que le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale en date du 9 juillet 2012 et que, le 21 novembre 2012, le Tribunal de T._______ (Algérie) a prononcé le divorce du couple. La communauté conjugale des époux a ainsi duré moins de trois ans, de sorte que la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas remplie, ce qui dispense le Tribunal d'examiner la seconde condition, tenant à l'intégration réussie, les conditions posées par cette disposition étant cumulatives (voir consid. 5.1 supra). 6.3 Cela étant, il sied encore d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de la recourante s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Dans son argumentation, l'intéressée soutient que la condition des raisons personnelles majeures prévue par cette disposition et son al. 2 est réalisée, compte tenu de la gravité des violences

C-6216/2013 Page 17 conjugales physiques et psychiques subies et des difficultés auxquelles elle serait confrontée en cas de retour en Algérie. 6.3.1 En effet, dans ses déterminations des 23 janvier et 13 septembre 2013, A._______ a en particulier fait valoir qu'elle avait convenu avec son époux qu'elle le rejoindrait en Suisse à la condition qu'elle ait la possibilité d'y travailler en qualité de médecin et que B._______ lui avait promis de faire le nécessaire, promesse qu'il avait tenue dans un premier temps avant de la désinscrire de l'UNIL à son insu. Elle a ajouté qu'elle avait quitté son emploi en Algérie par amour, qu'en laissant son pays, elle avait renoncé à une carrière prometteuse, que dès son arrivée en Suisse, son époux s'était immédiatement révélé violent à son égard et que des voisins étaient même intervenus à plusieurs reprises, raison pour laquelle il l'avait ensuite emmenée dans la forêt ou à l'extérieur de la ville afin de la violenter à l'abri des regards. La prénommée a par ailleurs expliqué que son époux l'avait très vite isolée du monde extérieur, qu'il lui avait interdit à de nombreuses reprises de sortir du domicile conjugal, qu'il tenait les cordons de la bourse et qu'il lui avait également subtilisé son autorisation de séjour. Elle s'est en outre référée aux épisodes des 24 décembre 2011 et 25 avril 2012, tout en précisant qu'elle avait déposé deux plaintes pénales à l'encontre de son époux les 25 et 28 avril 2012. Elle a également indiqué que les autorités algériennes avaient prononcé leur divorce à son insu, qu'il s'agissait ainsi d'une répudiation par déclaration unilatérale, qu'elle avait été désinscrite de la faculté de médecine suite à un courrier rédigé vraisemblablement par son époux, que ce dernier avait aussi requis la restitution de ses diplômes à son adresse, alors qu'elle avait déjà quitté le domicile conjugal, que la désinscription avait finalement pu être annulée, qu'elle avait été fortement ébranlée par tous ces agissements, qu'elle était suivie par une psychiatre et qu'elle avait fait l'objet de violences physiques et psychiques incessantes de la part de son époux. Dans son recours du 3 novembre 2013, l'intéressée a réitéré que, le 24 décembre 2011, elle devait retourner en Algérie pour être au chevet de son père malade, qu'elle avait toutefois dû faire face à la présence oppressante exercée par son époux et le cousin de celui-ci, qu'après le décès de son père, elle était revenue en Suisse, que, le 25 avril 2012, elle avait été violentée par son époux, que, le 9 mai 2012, ce dernier n'avait pas hésité à imiter sa signature pour annoncer qu'elle renonçait à son inscription en Master à l'UNIL et que, le 18 juillet 2012, il avait déposé une requête introductive d'instance auprès du Tribunal de T._______ (Algérie) pour obtenir la dissolution de l'union conjugale, alors qu'il aurait pu engager une procédure de divorce en Suisse. Elle a ajouté que dans le cadre de la relation

C-6216/2013 Page 18 conjugale, elle avait le rôle de "la partie faible", car elle ne disposait d'aucun statut originaire pour pouvoir séjourner en Suisse, et que, compte tenu de son niveau d'éducation, elle ne s'était pas laissée faire, ce qui avait conduit à des mesures de représailles de la part de son époux. Elle a enfin fait valoir qu'ayant échappé à la mainmise de ce dernier, elle avait pu s'intégrer professionnellement et que, depuis le 1er décembre 2012, elle travaillait en qualité de médecin assistante, à 100%, pour une durée indéterminée. Pour confirmer ses dires, l'intéressée a en particulier produit copie du rapport du 24 décembre 2011 de la police nationale française, de la lettre du 9 mai 2012 précitée, de l'attestation médicale du 25 avril 2012 de S._______, du certificat médical du 23 juillet 2012 et du rapport médical du 6 septembre 2013, d'une attestation du Centre U._______, d'une attestation de l'association Z._______ et d'une attestation du Centre LAVI du canton de Vaud. 6.3.2 Il ressort du rapport établi, le 24 décembre 2011, par la police nationale française du Haut-Rhin que celle-ci a été sollicitée pour un vol de sac à main, que B._______, accompagné de son cousin, a alors prétendu avoir emmené son épouse dehors en la prenant par le bras pour parler avec elle et arranger leurs problèmes de couple, qu'A._______ a en revanche déclaré que son époux l'empêchait de quitter la France à destination de l'Algérie, qu'elle ne souhaitait cependant pas porter plainte contre lui et que, grâce à l'intervention des forces de l'ordre, elle a pu prendre son vol. 6.3.3 Il résulte en outre du dossier que, le 25 avril 2012, l'intéressée a déposé plainte contre son époux pour l'avoir empoignée par les cheveux et jetée au sol à cette même date. Lors de son audition du même jour auprès de la police municipale de V._______ (VD), elle a exposé que, pendant le voyage de noces à Paris, le couple s'était disputé verbalement, que B._______ l'avait alors emmenée dans un champ, qu'il lui avait enlevé son pantalon et qu'il l'avait laissée marcher pieds nus sur des petits cailloux, tandis que lui-même roulait à côté d'elle en voiture. Elle a en outre affirmé que la situation avait dégénéré du fait qu'elle avait fouillé le téléphone portable de son époux, que ce dernier l'humiliait fréquemment en public en lui disant qu'elle était "sale" et "grosse", qu'il lui avait donné des baffes, qu'il lui avait tiré les cheveux, notamment depuis septembre 2011, qu'il l'empêchait de sortir, qu'il la coupait du monde extérieur et que, le 23 avril 2012, elle avait reçu un coup de poing sur le bras droit et avait fait l'objet de menaces tendant à l'expulser dans son pays d'origine.

C-6216/2013 Page 19 Le prénommé a également déposé plainte contre son épouse le 25 avril 2012, indiquant qu'elle l'avait frappé à coups de poing dans la nuit du 16 au 17 avril 2012. S'agissant de l'épisode du 25 avril 2012, il a contesté toute violence à l'encontre de son épouse, expliquant s'être borné à l'agripper par les épaules et l'avoir repoussée pour qu'elle se calme. Il a nié l'avoir menacée. 6.3.4 Le 28 avril 2012, l'intéressée a derechef déposé plainte contre son époux. Entendue le même jour par la police municipale de V._______ (VD), elle a expliqué qu'elle avait été menacée par son époux au moyen d'un couteau lorsqu'elle était retournée au domicile après le constat médical du 25 avril 2012 et qu'elle avait été contrainte de lui remettre son livret de famille et son autorisation de séjour. Elle a également fait valoir que, depuis deux semaines, son époux exigeait des relations sexuelles de longues durées tous les jours et qu'elle lui avait cédé de crainte qu'il s'énerve et qu'il devienne violent. Elle a encore ajouté qu'à certaines occasions, celui-ci l'avait emmenée en voiture, notamment en octobre 2011, près de Genève, puis frappée à coups de poing au visage, giflée et lui avait tiré les cheveux, à l'abri des regards. Entendu le 3 mai 2012 par la police municipale de V._______ (VD), B._______ a exposé que, suite aux événements du 25 avril 2012, son épouse lui avait indiqué qu'au moindre problème avec lui, elle irait dans un foyer, qu'ils s'étaient ensuite disputés verbalement à propos de leur livret de famille français et qu'elle lui avait finalement rendu ce document. Il a ajouté que, le lendemain, à son retour du travail, il avait constaté que son épouse était partie, que, le 27 avril 2012, elle lui avait téléphoné sur un ton agressif en lui communiquant qu'elle envisageait de porter plainte contre lui pour le soir du 25 avril 2012 pour "menace de mort avec des couteaux" et que, depuis le 1er mai 2012, elle l'appelait fréquemment pour lui expliquer qu'elle risquait de perdre son autorisation de séjour et qu'elle souhaitait revenir à la maison, mais qu'il avait refusé. 6.3.5 Il ressort du certificat médical précité du 25 avril 2012 que la requérante a consulté le service des urgences de S._______ à cette même date, en déclarant qu'elle avait été victime d'une agression à mains nues. Selon ce document, elle présentait une contusion/hématome latérale/milieu au bras droit (niveau huméral) et une contusion/hématome médio pied droit face dorsale. Selon le certificat médical du 23 juillet 2012, l'intéressée était suivie, pour une durée indéterminée, par une psychiatre-psychothérapeute depuis le 6

C-6216/2013 Page 20 juin 2012, à raison d'une séance par semaine, pour des symptômes anxieux et dépressifs en lien avec d'importantes difficultés conjugales. Il ressort de ce certificat que la recourante a expliqué qu'elle avait souffert des violences verbales et physiques que lui avait fait endurer son époux, qu'elle avait subi des scènes de ménage régulièrement et fréquemment au début dans leur appartement, puis, suite à une plainte d'un voisin, dans un champ à l'abri des regards, que son époux l'avait isolée de ses amies, qu'elle n'avait pas le droit de sortir, qu'elle devait "lui obéir" et qu'il contrôlait l'usage de l'ordinateur lors des prises de contact avec sa famille. L'intéressée a également affirmé que son état avait changé suite à ce vécu difficile, qu'elle était devenue nerveuse, angoissée, qu'elle pleurait fréquemment, que son sommeil était perturbé, qu'elle manquait d'énergie, qu'elle était fatiguée et qu'elle ne se sentait pas en mesure de poursuivre la vie conjugale dans ces conditions. Il résulte en outre de l'attestation du Centre LAVI du canton de Vaud datée du 14 août 2012 que la recourante a été reçue en consultation par ce centre, qu'elle a été reconnue comme victime d'infractions au sens de l'art. 1 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5) et que celles-ci ont été subies dans un contexte de violences conjugales. Par ailleurs, par attestation de prise en charge dans la mesure Thouéris visant à soutenir les femmes victimes de violence conjugale dans la reprise d'une autonomie financière et d'une dignité humaine datée du 16 août 2012, l'association Z._______ a certifié que la requérante faisait partie de ladite mesure depuis le 29 juin 2012 et qu'elle la rencontrait chaque semaine. Selon l'attestation du 27 décembre 2012 du Centre U._______, l'intéressée a séjourné dans ce centre du 8 mai au 22 septembre 2012 pour se protéger de violences conjugales. Au demeurant, dans le rapport daté du 6 septembre 2013, le spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de la recourante a posé le diagnostic suivant à propos de cette dernière: épisode dépressif léger, trouble anxieux et dépressif mixte, agression par la force physique et difficultés dans les rapports avec le conjoint. Il a précisé que la requérante l'avait consulté de son propre chef, dès lors qu'elle traversait une situation personnelle, conjugale et administrative difficile. Il résulte de ce rapport qu'A._______ a notamment exposé qu'elle avait rapidement regretté d'être venue en Suisse, car

C-6216/2013 Page 21 elle se sentait très isolée, qu'elle s'était souvent retrouvée seule à la maison, qu'elle avait rapidement envisagé de reprendre une vie active, que son époux s'était alors montré possessif et traditionnaliste, dans la mesure où elle devait rester à la maison, s'occuper du foyer et plus tard de leur progéniture, qu'il était immédiatement devenu violent et qu'elle avait ainsi non seulement subi une pression psychologique au quotidien, mais qu'elle avait aussi été victime d'agressions physiques. Elle a ajouté que, n'étant pas une femme soumise et aucunement habituée à ce genre de traitement, elle s'était finalement enfuie du foyer conjugal pendant que son époux était au travail avant de s'adresser à la LAVI. Ledit spécialiste a encore indiqué que la requérante avait pu bénéficier d'une aide immédiate par la LAVI suite aux violences conjugales dont elle avait été victime, que, durant une certaine période, elle avait également et ponctuellement dû faire recours à une médication par anxiolytiques et somnifères, qu'elle bénéficiait d'entretiens psychothérapeutiques de soutien afin de lui permettre de traverser cette phase difficile et de rester sur les gardes en cas d'une éventuelle réaction plus importante et dépressive et que, suite à la récente réponse du SEM, la prénommée avait besoin de prendre plus régulièrement tant des anxiolytiques et que des somnifères. Il a enfin affirmé qu'il avait la certitude de l'authenticité des dires et sentiments de l'intéressée, qu'il était primordial que la situation de cette dernière puisse être régularisée, dans la mesure où tout changement et notamment un éventuel renvoi était à proscrire, et qu'il en allait de sa santé mentale, voire même de son intégrité physique. 6.3.6 Certes, ces documents ont été rédigés sur la base des seules allégations de la recourante et, selon un certificat médical daté du 28 avril 2012, le médecin consulté par B._______ a constaté que celui-ci présentait des griffures multiples et des ecchymoses (cf. p. 19 de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue, le 9 juillet 2012, par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et p. 3 de l'ordonnance de classement rendue, le 24 avril 2013, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois). En outre, le 24 avril 2013, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B._______, pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, viol et violation d'une obligation d'entretien et contre A._______ pour voies de fait qualifiées, au motif que s'agissant de l'infraction à l'art. 217 CP (violation d'une obligation d'entretien), les conditions de retrait de plainte avaient été satisfaites et que s'agissant des accusations réciproques portées par les époux, force était de constater que les versions des faits étaient totalement contradictoires et qu'aucune mesure d'instruction n'était en mesure de les départager, de sorte qu'aucun

C-6216/2013 Page 22 élément justifiant la mise en accusation pour des violences domestiques de l'un ou l'autre époux n'était établi. 6.3.7 A cet égard, le Tribunal observe toutefois que le rapport précité du 6 septembre 2013 a été établi postérieurement à ladite ordonnance pénale et n'a, et pour cause, pas pu être pris en considération par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Or, au vu des déclarations constantes de l'intéressée et des divers documents se rapportant à la prise de contact avec plusieurs institutions spécialisées pour les victimes de violences conjugales suite aux épisodes du 25 avril 2012 - pour lesquels l'intéressée a déposé plainte les 25 et 28 avril 2012 - qui ont été produits par A._______, le Tribunal estime que ces éléments étayent de manière suffisante la thèse de violences domestiques. En outre, sur la base de ces éléments, le Tribunal retient que l'on ne pouvait exiger plus longtemps de la recourante qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé tant physique que psychique. En effet, il faut admettre que cette dernière a pu illustrer de façon concrète et objective, respectivement a pu établir par preuve, le caractère systématique des pressions psychiques dont elle a été la victime de la part de son ex-époux (cf. certificat médical du 23 juillet 2012 et rapport du 6 septembre 2013). Par ailleurs, il convient de constater que les violences physiques subies par l'intéressée au sein de son couple n'ont rien à voir avec de simples disputes qui peuvent jalonner une vie de couple, compte tenu des épisodes du 25 avril 2012 qui ont été la cause de la séparation définitive des conjoints après seulement quelques mois de communauté conjugale. Vu ces événements, il aurait été malséant d'attendre de l'intéressée qu'elle reprenne la vie commune, d'autant qu'ils ont nécessité une prise en charge par diverses institutions spécialisées pour les victimes de violences conjugales, à savoir notamment un séjour au Centre U._______ du 8 mai au 22 septembre 2012, une prise en charge dans la mesure Thouéris visant à soutenir les femmes victimes de violence conjugale dans la reprise d'une autonomie financière et d'une dignité humaine dès le 29 juin 2012, ainsi que des entretiens psychothérapeutiques de soutien (cf. attestation du 27 décembre 2012 du Centre U._______, attestation du 16 août 2012 de l'association Z._______, certificat médical du 23 juillet 2012 et rapport du 6 septembre 2013). Par surabondance, il sied d'observer que l'ouverture d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et superprovisionnelles est intervenue à l'initiative de la recourante en date du 4 mai 2012 (cf. ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale du 8 mai 2012 du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois).

C-6216/2013 Page 23 6.4 En considération de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que c'est à tort que le SEM n'a pas retenu l'existence d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr dans le présent cas, basé sur la reconnaissance de l'existence de violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr, lesquelles ont mis un terme à l'union conjugale que la recourante formait avait son ex-époux. Dans ces circonstances, la situation de l'intéressée devant être considérée, pour elle-même déjà, comme constitutive d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr, il est superflu d'examiner la question de sa réintégration dans son pays d'origine. 7. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Statuant lui-même, le Tribunal de céans octroie l'approbation requise à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L'avance de 1'000 francs versée le 2 décembre 2013 lui sera restituée. Elle a en outre droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal administratif fédéral estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (le dispositif se trouve à la page suivante)

C-6216/2013 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du SEM du 1er octobre 2013 est annulée. 2. La prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante est approuvée. 3. Le montant de l'avance de frais de 1'000 francs versée le 2 décembre 2013 sera restitué à la recourante, sitôt l'entrée en force du présent arrêt. 4. Il est octroyé à la recourante une indemnité de 1'500 francs à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo

C-6216/2013 Page 25 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

C-6216/2013 — Bundesverwaltungsgericht 15.04.2015 C-6216/2013 — Swissrulings