Cour III C-5958/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 2 juillet 2008 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Bernard Vaudan, juges, Gladys Winkler, greffière. Mme et M. F._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant M._______ et sa fille, D._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-5958/2007 Faits : A. Le 14 mai 2007, les époux F._______, établis à P._______ (VD), ont adressé un courrier à l'ODM par lequel ils indiquaient vouloir inviter M._______, ressortissante philippine née en 1972, et sa fille cadette D._______, née le 10 février 2004, à leur domicile pour une durée de deux semaines et prendre en charge tous les frais de séjour de leurs invitées. Cette requête a été transmise à l'Ambassade de Suisse à Manille comme objet de sa compétence. Le 6 juin 2007, M._______ a déposé auprès de ladite représentation une demande d'autorisation d'entrée en Suisse. L'ambassade ayant émis un préavis négatif le 12 juin 2007, le dossier a été transmis à l'ODM pour décision formelle. Le 6 août 2007, le Service de la population du canton de Vaud (ciaprès SPOP) a émis un préavis positif. B. Le 24 août 2007, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée. A l'appui de sa décision, il retient notamment qu'au vu de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, la sortie de Suisse de la requérante et de sa fille ne peut pas être considérée comme suffisamment garantie, tant en raison de la situation socio-économique prévalant aux Philippines, que de sa situation personnelle (peu d'attaches étroites avec son pays d'origine). Il n'est en effet pas exclu que l'intéressée soit tentée de prolonger son séjour en Suisse à l'échéance de son visa. Enfin, aucun motif particulier susceptible de donner une suite favorable à la requête n'a été avancé. C. Par écrit du 4 septembre 2008, les époux F._______ ont recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée. En substance, ils allèguent que M._______ n'a aucun intérêt à rester en Suisse à l'issue de son séjour. Au contraire, elle rentrera aux Philippines où son mari travaille et où ses deux enfants aînés, âgés de sept et onze ans, fréquentent l'école. De surcroît, leur invitée ne présente aucune menace pour la Suisse et dispose de moyens suffisants, les recourants étant là au besoin pour suppléer à tout problème financier. Page 2
C-5958/2007 D. Dans sa réponse du 19 novembre 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Pour l'essentiel, elle a confirmé son argumentation précédente, ajoutant que le moment venu, l'intéressée pourrait entreprendre des démarches en vue de faire venir en Suisse les membres de sa famille restés aux Philippines. Invités à se prononcer sur ces observations, les recourants n'ont pas déposé de réplique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 Page 3
C-5958/2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr; cf. également ATAF 2008/1 consid. 1.1 p. 2). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). F._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr). Il doit en outre en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr). 3. 3.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en Page 4
C-5958/2007 cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr). 3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/ Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 4. 4.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 4.2 Dans la décision entreprise, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de M._______ et de sa fille à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assurée. Page 5
C-5958/2007 4.2.1 Le Tribunal de céans ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation socioéconomique qui prévaut aux Philippines, où le PIB par habitant s'élève à USD 1'351.72 (source: site internet du Département fédéral des affaires étrangères > Représentation > Asie > Philippines > La République des Philippines en bref; dernière modification le 19 juin 2008; visité le 4 juillet 2008). En 2003, 44.1% de la population disposaient de moins de USD 2 par jour et étaient de ce fait considérés comme vivant en dessous du seuil de pauvreté. Le chômage constitue en outre un problème de plus en plus préoccupant. A cet égard, il y a lieu de préciser que le recul des chiffres officiels (de 11.8% à 7.4% en 2005) s'explique par le recours à une nouvelle définition du concept même de chômage. Pour tenter de s'en sortir, un million de ressortissants philippins quittent chaque année leur pays pour trouver du travail à l'étranger. Le Gouvernement encourage dans une certaine mesure cet exode pour décharger le marché indigène du travail (source: Ministère fédéral des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne http://www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Philippinen > Wirtschaft; mise à jour en février 2007, dernière visite le 10 juillet 2008). Cette tendance est particulièrement forte vers les régions où se trouvent des parents ou proches, en d'autres termes là où les migrants peuvent s'appuyer sur un réseau existant. Il convient de prendre en considération l'ensemble de ces éléments, comme des indices pouvant inciter l'intéressée et sa fille à rester sur sol helvétique à l'issue de leur séjour. L'expérience a en effet démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité). Il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque, et ce, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de ce pays au terme du séjour envisagé. Page 6
C-5958/2007 4.2.2 Certes, la situation personnelle de l'intéressée et ses attaches familiales jouent un rôle dans l'issue de la présente affaire, en ce qu'elles pourraient l'inciter à retourner dans son pays, en dépit des meilleures conditions socio-économiques qui prévalent en territoire helvétique. M._______ est en effet mariée depuis 1995 et a trois enfants en bas âge. X._______ est ainsi né en 1996, Y._______ en 1999, et D._______ en 2004. L'invitée séjournerait en Suisse sans son mari et ses deux enfants aînés, accompagnée de sa seule cadette de quatre ans. X._______ et Y._______ fréquentent l'école obligatoire, tandis que le mari de l'intéressée dispose d'un emploi, sur lequel le dossier ne contient toutefois aucune information. 4.2.3 S'agissant de ses liens professionnels aux Philippines, M._______ travaille depuis 2004 en tant que magasinière au sein de l'entreprise B._______. où elle réalise un salaire mensuel de 6'000.pesos philippins (ci-après PHP). Il s'agit là d'un revenu modeste, selon les éléments au dossier (cf. document de l'Ambassade de Suisse du 12 juin 2007, établi à l'attention de l'ODM). Ce montant est en effet à peine supérieur au salaire minimum légal qui prévaut dans la région de Batangas, qui est approximativement de PHP 5'500.- (salaire minimum légal journalier dans la région IV-A, région étendue de Batangas, municipalité de Calaca: PHP 251.- [source: http://www.phillmi.dole.gov.ph > Income, wages and salaries > Region IV-A, dernière visite le 8 juillet 2008], soit PHP 5'522.- pour vingt-deux jours de travail dans un mois, une semaine moyenne comptant 41.8h en janvier 2007 [source: http://www.census.gov.ph > Labor and Employment > tableau 7: Employed Persons by Number of Hours Worked During the Past Week]). Les attaches professionnelles de l'intéressée dans son pays d'origine apparaissent ainsi moindres et ne suffiraient vraisemblablement pas à la dissuader de rester en Suisse, pour y trouver un emploi mieux rémunéré. 4.2.4 On relèvera en outre que les liens de l'intéressée avec les recourants sont ténus et relèvent d'une simple amitié, et ce même si Mme F._______ est la marraine de la petite D._______. Par ailleurs, des contradictions apparaissent au dossier au sujet des relations qu'entretiennent les recourants et leur invitée. Selon les premiers, Mme F._______ et leur invitée se connaissent depuis l'école, tandis que dans sa demande, celle-ci indique qu'elle connaît ses hôtes depuis 1995 seulement, année de son mariage. On peut ainsi douter de la nature véritable des liens entre les recourants et leur invitée et Page 7
C-5958/2007 du but du séjour de celle-ci (cf. art. 14 al. 2 let. c aOEArr). De surcroît, rien n'empêche les recourants de rencontrer leurs invitées ailleurs qu'en Suisse, notamment aux Philippines, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer. 4.3 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, en dépit du fait que la plupart des proches de l'intéressée demeureraient aux Philippines, il n'apparaît pas invraisemblable que M._______ soit tentée de demeurer en Suisse à l'échéance de son visa, cela d'autant moins qu'elle aurait auprès d'elle sa fille. Comme le relève d'ailleurs pertinemment l'autorité inférieure, l'intéressée pourrait par la suite entreprendre des démarches en vue de se faire rejoindre par son mari et ses deux autres enfants. En d'autres termes, et tout bien considéré, les liens familiaux et sociaux de M._______ avec son pays d'origine n'apparaissent pas suffisamment forts pour exclure tout risque de s'établir en Suisse, eu égard aux disparités socio-économiques existant entre les deux pays. Quant à la déclaration d'intention formulée par les recourants concernant la sortie ponctuelle de M._______ et de sa fille à l'échéance de son visa, elle ne revêt aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24). Elle n'est en effet pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de prolonger son séjour, ou même d'entrer dans la clandestinité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). A ce propos, il convient de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite et s'est portée garante de son retour au pays. 5. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation d'entrée à l'intéressée. La décision attaquée ne violant pas le droit fédéral et n'étant pas inopportune (cf. art. 49 PA), le recours doit être rejeté. Page 8
C-5958/2007 6. Les frais de procédure, qui s'élèvent à Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9
C-5958/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 12 octobre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé) - à l'autorité inférieure (annexe: dossier ODM 2 292 063 en retour) - en copie, au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier en retour Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler Page 10