Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-5925/2012
Arrêt d u 1 8 juin 2014 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représenté par Charles W. Soumah, juriste, avenue des Oiseaux 15, 1018 Lausanne, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-5925/2012 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : A._______), ressortissant algérien né le 26 septembre 1975, est entré en Suisse le 9 mai 2003. Le même jour, il a déposé une demande d'asile sous le nom de A._______ et s'est présenté comme mineur, affirmant être né le 12 août 1986. B. Par décision du 10 juillet 2003, l'Office fédéral des réfugiés (devenu l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, dans la mesure où ce dernier avait disparu depuis le 28 mai 2003, violant ainsi gravement son obligation de collaborer, et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse. C. En 2004, A._______ a fait la connaissance de B._______, ressortissante française au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. De cette relation est issue une fille, C._______, née le 17 janvier 2006, que l'intéressé a reconnue le 7 novembre 2005. D. Par jugement du 10 mars 2005, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné par défaut A._______ (sous l'identité de A._______ à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). E. Le 8 septembre 2005, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ (sous l'identité de A._______) pour infraction à la LSEE et à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants [LStup, RS 812.121]) ainsi que contravention à la LStup à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. F. En date du 21 février 2007, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à 30 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs pour séjour et travail illégal en Suisse. Il a en outre prononcé un non-lieu s'agissant des voies de fait, B._______ ayant retiré sa plainte.
C-5925/2012 Page 3 G. Par ordonnance du 29 septembre 2008, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a déclaré A._______ coupable d'infraction à la LSEE et à la LEtr (RS 142.20), révoqué le sursis octroyé le 21 février 2007 et fixé la peine d'ensemble à 90 jours de peine privative de liberté. Par ailleurs, il a prononcé un non-lieu concernant les chefs de prévention de vol et d'injure envers B._______. Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, le 12 novembre 2008, l'opposition formée par B._______ et confirmé l'ordonnance précitée. H. Par décision du 6 février 2009, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP-VD) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A._______. Par arrêt du 30 novembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Cour de droit administratif et public) a rejeté le recours du prénommé du 16 mars 2009 contre la décision précitée. En substance, la Cour a retenu que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour dans la mesure où il n'avait pas de liens étroits avec sa fille et qu'au surplus, sa situation ne constituait pas un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre d'étrangers (OLE, RO 1986 1791). Le 5 octobre 2010, le SPOP-VD a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée par l'intéressé le 28 septembre 2010. Par arrêt du 8 février 2012, la Cour de droit administratif et public a rejeté le recours déposé par le prénommé contre la décision du SPOP-VD du 5 octobre 2010. Le recours déposé contre cet arrêt le 9 mars 2012 devant le Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 13 mars 2012. I. Par jugement du 13 octobre 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à une peine privative de liberté de 12 mois, dont à déduire 231 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant quatre ans et à une amende de 200 francs, ce dernier s'étant rendu coupable d'appropriation illégitime, de vol en bande et
C-5925/2012 Page 4 par métier, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de recel, de blanchiment d'argent, d'infraction à la LEtr et de contravention à la LStup. J. Le 31 mai 2012, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de cinq ans, motivée par la gravité des infractions commises et la mise en danger de la sécurité et de l'ordre public qui en découlait. En outre, dite autorité a estimé que le prénommé n'entretenait pas de relations étroites et effectives avec sa fille en Suisse et qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à contrôler ses entrées en ce pays ne ressortait du dossier. Dans la même décision, l'office fédéral a signalé à l'intéressé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour effet d'étendre l'interdiction à l'ensemble du territoire des Etats Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas effet suspensif. Dans le cadre des différentes procédures pénales dont il a fait l'objet, A._______ avait été rendu attentif au fait que l'ODM pourrait être amené à prononcer une telle décision. K. En date du 18 octobre 2012, la police lausannoise a notifié au prénommé la décision de l'ODM du 31 mai 2012. L. Par acte du 13 novembre 2012 (date du timbre postal), A._______, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre la décision d'interdiction d'entrée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de "l'interdiction de séjour" et à l'octroi d'une autorisation de séjour. A l'appui de son recours, il a fait valoir que l'autorité ne pouvait pas le séparer de sa fille et qu'il avait commis des infractions uniquement pour survivre au vu de sa situation précaire en Suisse. M. En date du 7 décembre 2012, ensuite d'un contrôle à la frontière, l'intéressé a été refoulé de Suisse, dès lors qu'il ne possédait pas de document de voyage valable, ne bénéficiait pas d'un visa et faisait l'objet d'une interdiction d'entrée. N. Le 8 janvier 2013, le recourant a transmis au Tribunal différentes pièces
C-5925/2012 Page 5 relatives à l'exercice de son droit de visite sur sa fille C._______. Il a en outre argué qu'il avait un "droit inébranlable" à rester en Suisse pour voir grandir sa fille et que l'intérêt de son enfant à avoir un père présent, protégé par l'art. 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), primait sur l'interdiction d'entrée. Il a également indiqué qu'il avait "rasé son passé", demandé pardon à la société et qu'il ne demandait qu'à s'intégrer, s'insérer et avoir la chance d'être en Suisse aux côtés de sa fille. O. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 30 janvier 2013. P. Dans sa réplique du 22 juillet 2013 (date du timbre postal), A._______ a expliqué qu'il vivait en Suisse depuis de nombreuses années, qu'il n'avait plus commis d'infraction après sa sortie de prison et qu'il souhaitait rester dans ce pays pour voir grandir sa fille. Il a en outre joint une copie du procès-verbal de l'audience du 25 juin 2013 devant la Justice de Paix du district de Lausanne. Il ressort de cet acte que le recourant pourra exercer un droit de visite sur son enfant, par l'intermédiaire de Point Rencontre, une fois par mois pour une durée de trois heures et à l'intérieur des locaux exclusivement. Q. L'autorité inférieure a, par courrier du 21 août 2013, maintenu ses conclusions, en indiquant qu'un droit de garde plus large que celui accordé le 25 juin 2013 avait été pris en compte lors du prononcé de la décision dont est recours. R. En date du 12 septembre 2013, A._______ a indiqué qu'il n'était pas un danger pour la société dans la mesure où il n'avait pas été condamné pour des délits graves et que son renvoi contrevenait aux intérêts de sa fille protégés notamment par la CDE. Par ailleurs, dans une lettre au Tribunal datée du 6 septembre 2013, le prénommé a indiqué qu'il regrettait ses erreurs et qu'il ne pouvait pas envisager sa vie loin de sa fille, raison pour laquelle il souhaitait obtenir une autorisation de séjour en Suisse et un permis de travail.
C-5925/2012 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 1.4 Il s'impose d'emblée de relever que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1; ATAF 2010/5 consid. 2). En conséquence, l'objet du litige est limité, par le dispositif de la décision attaquée, à la seule question de l'interdiction d'entrée. Partant, la conclusion formulée par le recourant, en tant qu'elle vise à lui octroyer un titre de séjour, n'est point recevable in casu. 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).
C-5925/2012 Page 7 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 3.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013 et abrogeant (cf. la décision du Conseil 2013/158/EU du 7 mars 2013, JO L 87 pp. 10 et 11 en relation avec l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II) en particulier l'art. 94 par. 1 et l'art. 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62), cette personne – conformément, d'une part, au règlement (CE) n° 1987/2006 précité et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP; RS 361) – est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (art. 25 par. 1 CAAS ; cf. également art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, voir égale-
C-5925/2012 Page 8 ment arrêts du TAF C-6801/2010 du 1 er avril 2011 consid. 4, C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3). 3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message précité, p. 3568). Selon la jurisprudence, le fait de séjourner et/ou travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du TAF C-1385/2012 du 14 septembre 2012 consid. 6.4.3 et jurisprudence citée).
C-5925/2012 Page 9 3.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ZÜND/ ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in UEBERSAX et al. [éd.], Ausländerrecht, 2 ème éd., 2009, n° 8.80). 4. 4.1 Dans le cas particulier, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 LEtr, valable du 31 mai 2012 au 30 mai 2017, au motif que le prénommé avait attenté gravement à la sécurité et à l'ordre publics en raison des condamnations dont il avait fait l'objet. 4.2 L'examen du dossier montre que l'intéressé a été condamné pour appropriation illégitime, vol en bande et par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel, blanchiment d'argent, infraction à la LEtr et contravention à la LStup par le Tribunal correctionnel lausannois le 13 octobre 2011. Il a en outre été condamné par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne les 21 février 2007 et 29 septembre 2008 pour infraction à la LSEE puis à la LEtr. Le recourant ne conteste d'ailleurs nullement ces faits dans son pourvoi. 4.3 Au vu de ce qui précède, A._______, par la commission des infractions précitées qui ont été pénalement sanctionnées, a clairement attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, de sorte qu'il se justifie pleinement de prononcer, sur cette base, une interdiction d'entrée à son encontre. 4.4 Dans son recours, le prénommé s'est prévalu implicitement de l'art. 8 CEDH, en invoquant que la décision attaquée l'empêche d'entretenir des relations avec sa fille domiciliée en Suisse. A titre préalable, il s'impose de relever que l'impossibilité pour A._______ de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas primairement de la mesure attaquée, mais découle du fait qu'il s'est vu refuser, par les autorités cantonales, l'octroi d'une autorisation de séjour en ce pays. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation du prénommé susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée complique
C-5925/2012 Page 10 de façon disproportionnée le maintien des relations familiales de l'intéressé avec sa fille domiciliée en Suisse. A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrer en Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH. Pour que l'étranger puisse se prévaloir de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5). Il est en outre admis que selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Dans le cas d'espèce, l'intéressé dispose actuellement d'un droit de visite limité à trois heures par mois dans un point de rencontre (cf. procèsverbal de l'audience du 25 juin 2013 devant la justice de paix du district de Lausanne). Son droit de visite a été restreint par rapport à celui qui lui était octroyé en 2009 (cf. arrêt de la Cour de droit administratif et public du 30 novembre 2009 p. 3). Le Tribunal ne saurait dès lors considérer que A._______ a tissé des liens si étroits et si effectifs avec sa fille au sens de la jurisprudence du TF précitée que son droit de visite ne pourrait pas être exercé depuis l'étranger. De plus, l'intéressé n'a pas eu un comportement irréprochable en Suisse, ayant fait l'objet de différentes procédures pénales et ayant été notamment condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 12 mois. Aussi, A._______ n'est pas fondé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Au demeurant, il sied de noter que le recourant garde la possibilité de solliciter auprès de l'office fédéral compétent, de manière ponctuelle, la délivrance de sauf-conduits afin de lui permettre de rencontrer sa fille en Suisse. La mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l'intéressé ne constitue en définitive pas un obstacle insurmontable au maintien de relations familiales avec sa fille.
C-5925/2012 Page 11 5. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 550ss, 586ss et 604ss ; PIERRE MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, 838ss et 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence citée ; cf. également la doctrine citée ci-dessus). 5.2 En l'espèce, les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement sont établis et non contestés. L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse, où il a contrevenu aux prescriptions légales. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF C-2973/2012 du 27 juin 2013 consid. 5.3.1). Contrairement à ce que prétend le recourant, les infractions pour lesquelles il a été condamné, en particulier le 13 octobre 2011, sont graves. En outre, il convient de relever qu'il a déposé une demande d'asile en donnant de fausses informations aux autorités. De plus, son comportement dénote une volonté évidente de ne pas se soumettre aux décisions des autorités. En effet, condamné à plusieurs reprises pour séjour et travail illégal en Suisse, il a persisté à séjourner dans ce pays après s'être vu refuser une autorisation de séjour par les autorités vaudoises compétentes, lesquelles avaient également prononcé son renvoi. 5.3 Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime ainsi que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 31 mai 2012 par l'autorité intimée est adéquate et que sa durée, fixée à cinq ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette me-
C-5925/2012 Page 12 sure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. 6. L'ODM a ordonné en outre l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS II. Au vu des condamnations pénales dont A._______ a fait l'objet, son signalement est parfaitement justifié (art. 21 du règlement SIS II). 7. Il ressort de ce qui précède que la décision dont est recours est conforme au droit (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-5925/2012 Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 13 décembre 2012. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure, dossiers Symic (…) et N (…) en retour – au Service cantonal de la population du canton de Vaud, en copie, pour information et dossier (…) en retour.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :