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Bundesverwaltungsgericht 20.01.2015 C-5878/2013

20 janvier 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,261 mots·~11 min·1

Résumé

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 26 août 2013)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-5878/2013

Arrêt d u 2 0 janvier 2015 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Michela Bürki Moreni, Daniel Stufetti, juges, Nicole Ricklin, greffière.

Parties

A._______, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 26 août 2013).

C-5878/2013 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant espagnol, né le 14 mai 1963, a travaillé en Suisse de 2000 à 2009 et cotisé à l'AVS/AI suisse. Il est ensuite retourné dans son pays d'origine où il a poursuivi son activité lucrative indépendante dans la construction. Depuis octobre 2011, il n'exerce plus d'activité lucrative pour des raisons de santé et est bénéficiaire d'une rente d'invalidité de la Sécurité sociale espagnole depuis septembre 2012. B. Le 24 octobre 2012 (AI pce 1), l'assuré a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse que l'organe de Sécurité sociale espagnole a transmise pour compétence à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE). Par courrier du 16 janvier 2013 (AI pce 6), l'OAIE a demandé à l'assuré les documents suivants: questionnaire à l'assuré rempli et signé, questionnaire sur le travail et la rémunération des salariés rempli et signé par le dernier employeur en Espagne, tous les documents en sa possession (rapports médicaux, protocoles hospitaliers, examens de laboratoire, etc.). L'assuré n'a produit aucune des pièces demandées. Par courrier du 20 mars 2013 (AI pce 10), l'OAIE a mis l'assuré en demeure, précisant que la demande de prestations ne pourrait pas être examinée si la documentation et les informations demandées n'étaient pas fournies dans un délai de 30 jours dès réception. Le 26 mars 2013 (AI pce 16), l'assuré a produit les pièces suivantes: questionnaire à l'assuré, questionnaire sur le travail et la rémunération des salariés non rempli et questionnaire complémentaire rempli de manière succincte. Dans son courrier du 22 mai 2013, l'OAIE a constaté que l'assuré avait exercé une activité indépendante en Espagne et lui a demandé de produire les documents suivants: questionnaire pour indépendants rempli et signé, attestation de cessation d'activité ou de radiation du registre du commerce, déclaration fiscale des années 2010 et 2011 (AI pce 25). L'assuré n'a produit aucune des pièces demandées. Par courrier du 11 juillet 2013 (AI pce 26), l'OAIE a mis l'assuré en demeure, précisant que la demande de prestations ne pourrait pas être examinée si la documentation et les informations demandées n'étaient pas fournies dans un délai de 30 jours dès réception. Par décision du 26 août 2013, l'OAIE n'est pas entré en matière sur la demande de prestations du 24 octobre 2012 (AI pce 28). Le 27 août 2013, l'assuré a produit un certificat de mariage et un acte de décès de sa femme (AI pce 29).

C-5878/2013 Page 3 C. Le 11 septembre 2013, l'assuré a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Il a argué que, après réception des courriers des 11 et 19 juillet 2013 de l'OAIE, il avait produit un certificat de mariage et un acte de décès le 21 août 2013. Il demande en substance que la décision attaquée soit annulée et sa demande de prestations examinée. D. Dans sa réponse au recours du 11 novembre 2013, l'OAIE a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 3). Il a argué que l'assuré n'avait produit que les documents demandés par la section des prestations en date des 29 avril 2013 et 19 juillet 2013 (AI pces 23 et 27), mais n'avait pas envoyé les documents demandés par courriers des 22 mai 2013 et 11 juillet 2013 (AI pces 25 et 26), soit une attestation de cessation d'activité ou de radiation du registre du commerce, les déclarations fiscales pour les années 2010 et 2011 ainsi que le questionnaire pour indépendants. E. Par décision incidente du 3 décembre 2013 (TAF pce 4), le Tribunal administratif fédéral a imparti à l'assuré un délai de 30 jours pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de CHF 400.- sur les frais de procédure présumés. L'assuré s'est acquitté dudit montant le 18 décembre 2013 (TAF pce 5). F. Dans sa réplique du 26 décembre 2013, le recourant a argué qu'il avait produit les documents demandés (TAF pce 6). G. Dans sa duplique du 28 janvier 2014, l'OAIE a réitéré ses conclusions parce que seule une partie de la documentation requise avait été apportée (TAF pce 8). H. Le 25 février 2014, le recourant a encore présenté des observations (TAF pce 10).

C-5878/2013 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au règlement

C-5878/2013 Page 5 (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont applicables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 2.2 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues (art. 28 al. 2 ATSG). Selon l'art. 43 al. 1, 1ère phrase, LPGA l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 ATSG). Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière; il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). Le cas échéant, l'assureur pourra rejeter la demande présentée par l'intéressé en considérant que les faits dont celui-ci entend tirer un droit ne sont pas démontrés (arrêt du Tribunal fédéral 9C_961/2008 du 30 novembre 2009 consid. 3.1). 3.2 En l'occurrence, dans son courrier du 22 mai 2013, l'OAIE a demandé à l'assuré de produire plusieurs documents (questionnaire pour indépendants rempli et signé, attestation de cessation d'activité ou de radiation du registre du commerce, déclaration fiscale des années 2010 et 2011).

C-5878/2013 Page 6 L'assuré n'a produit aucune des pièces demandées. C'est pourquoi, l'OAIE a mis l'assuré en demeure par courrier du 11 juillet 2013, précisant que la demande de prestations ne pourrait pas être examinée si la documentation et les informations demandées n'étaient pas fournies dans un délai de 30 jours dès réception. 3.3 Le Tribunal constate que l'assuré n'a pas produit les pièces demandées dans le délai imparti contrairement à ce qu'il prétend. Le recourant a certes produit des pièces supplémentaires le 27 août 2013, mais il ne l'a fait qu'après l'expiration du délai fixé par l'OAIE dans la mise en demeure et après la date de la décision attaquée. De plus, il ne s'agit pas des pièces demandées par l'OAIE dans son courrier du 22 mars 2013, mais d'un certificat de mariage et d'un acte de décès de la femme du recourant. Le Tribunal relève que les pièces demandées par l'OAIE (questionnaire pour indépendants rempli et signé, attestation de cessation d'activité ou de radiation du registre du commerce, déclaration fiscale des années 2010 et 2011) étaient indispensables à l'autorité inférieure pour rendre sa décision, que l'assuré n'a apporté aucune excuse pour leur défaut de production, qu'il a violé son obligation de collaborer à l'instruction de manière inexcusable et que c'est donc à raison que l'OAIE n'est pas entré en matière sur la demande de prestations de l'assuré du 24 octobre 2012. 4. Au vu de ce qui précède, il appert que la décision du 26 août 2013 doit être confirmée et le recours rejeté. 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure fixés à CHF 400.- sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69 al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.02]). Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée. 5.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).

C-5878/2013 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de CHF 400.- sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de même montant déjà fournie. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé AR) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin

C-5878/2013 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

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