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Bundesverwaltungsgericht 08.10.2010 C-5851/2008

8 octobre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,861 mots·~29 min·3

Résumé

Assurance-invalidité (AI) | Assurace-invalidité, décision du 13 août 2008

Texte intégral

Cour III C-5851/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 8 octobre 2010 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Vito Valenti, Madeleine Hirsig, juges, Dario Quirici, greffier. A._______, représentée par le Centre de Contact Suisses- Immigrés Genève, r, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité, décision du 13 août 2008. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-5851/2008 Faits : A. A._______, ressortissante portugaise née le (...), divorcée et mère de trois enfants, a travaillé en Suisse dès 1989 en tant qu'employée de maison et aide cuisinière, cotisant aux assurances sociales de ce pays. A compter de 1995, l'intéressée a souffert de scapulalgies et brachialgies gauches, associées à des dorsalgies gauches (1996), à des lombalgies (1997) et à de cervicalgies (1999). Suite à l'intensification d'arthralgies de la cheville et de gonalgies droites en décembre 1998, un arrêt de travail complet a été ordonné, avec reprises à mi-temps en février 1999 et complète en mars 1999, puis un nouvel arrêt à 100% dès le 15 avril 1999. Depuis lors, elle n'a plus repris le travail et a été licenciée pour le 31 octobre 1999 (pces 3 à 20 et 23). B. Le 19 novembre 1999 (pce OAIE 24), l'assurée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OAI-GE). B.a Au cours de l'instruction de cette demande, les pièces suivantes ont été, entre autres, versées au dossier: - le questionnaire à l'employeur, daté et signé du 29 novembre 1999 (pce OAIE 27); - le rapport d'expertise médicale établi le 11 octobre 1999 par la Drsse B._______, rhumatologue, qui a posé le diagnostic de fibromyalgie, de probable état dépressif réactionnel, de troubles statiques modérés du rachis cervico-dorso-lombaire avec troubles dégénératifs débutants et de lésions dégénératives débutantes du genou droit; selon ce médecin, la capacité de travail était réduite à néant, l'évolution paraissait peu favorable et un soutien psychologique régulier avec stimulation régulière pour une activité physique douce et une éventuelle adaptation de traitement anti-dépressif, pouvaient améliorer la capacité de travail (pce OAIE 22); Page 2

C-5851/2008 - le rapport médical du 12 janvier 2000 établi par le Dr C._______ à l'intention de l'OAI-GE, posant le diagnostic de fibromyalgie et de lésion dégénérative débutante du genou droit et décrivant une patiente semblant par fois très déprimée, avec un syndrome douloureux apparu en 1995, qui avait tendance à se généraliser, à devenir permanent et à résister aux traitements, et la rendait incapable de poursuivre son activité habituelle depuis 1999, l'exercice d'un activité de substitution adaptée aux limitations fonctionnelles étant possible à mi-temps (pces OAIE 33 et 34); - le rapport médical pour l'OAI-GE du Dr D._______, du 5 juin 2000, confirmant le diagnostic de fibromyalgie et décrivant une difficulté de mouvement, des faiblesses, des contractures musculaires et douleurs limitant les mouvements depuis les insertions mastoïdiennes passant par la nuque, les supra-épineux, les parascapulaires, jusqu'aux lombaires gauche, avec brachialgies irradiantes à gauches, ainsi qu'au niveau de la colonne vertébrale, une scoliose et des arthroses pluriétagées avec dorsalgies hautes (pce OAIE 45). B.b Suite au rapport de la Division de réadaptation professionnelle de l'OAI-GE (ci-après: la DRP) du 31 janvier 2001, préconisant la mise en oeuvre d'un stage d'évaluation de la capacité de travail résiduelle (pce OAIE 51), l'assurée a été placé en mesure d'instruction professionnelle pour une durée de trois mois. Selon le rapport de la DRP du 19 juillet 2001 (pce OAIE 65), le stage d'observation avait mis en évidence qu'à mi-temps, l'assurée fournissait un rendement de 70% et pouvait surmonter les problèmes physiques, qu'à 75% de temps de travail, la cadence diminuait en raison de la fatigue et qu'à temps plein les limites physiques étaient dépassées, conduisant à une recrudescence des douleurs et à la nécessité d'un retour à un mi-temps. La DRP a donc retenu que l'assurée pouvait se prévaloir d'une capacité de travail résiduelle de 35% et a calculé une perte de gain de 71%, en comparant les revenus théoriques valeur 2001. B.c Par prononcé du 23 juillet 2001 (pce OAIE 67), l'OAI-GE a reconnu à l'assurée un taux d'invalidité de 71% à compter du 15 avril 2000, soit une année après la cessation de l'activité lucrative. Page 3

C-5851/2008 Par décision du 25 octobre 2002, l'OAI-GE a octroyé à l'assurée une rente entière d'invalidité avec effet au 1er avril 2000 (pces OAIE 73 et 74). C. Par communication du 11 octobre 2006, la Caisse suisse de compensation (CSC) a informé l'assurée qu'en raison de son départ définitif pour le Portugal, son dossier était désormais de la compétence des autorités fédérales (pce OAIE 88). D. En date du 14 février 2007 (pce OAIE 91), l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a entamé la révision de la rente dont bénéficiait l'assurée. L'instruction de cette procédure a amené l'OAIE à verser les pièces suivantes au dossier: - le rapport médical de la Drsse E._______ du 21 août 2007, observant que l'assurée était suivie pour une fibromyalgie et consultait régulièrement pour des douleurs musculosquelettiques et ostéoarticulaires ainsi que pour une gonarthrose bilatérale avec lésion méniscale droite, status après arthroscopie en juin 2006, et endométriose avec saignements fréquents (pce OAIE 97); - le rapport médical de la Drsse E._______ du 7 novembre 2007, observant que l'intéressée était suivie pour une fibromyalgie et consultait régulièrement pour des douleurs musculosquelettiques et ostéoarticulaires (pce OAIE 100); - le rapport d'examen radiographique du 23 mai 2007, observant une d'ostéophytose vertébrale dégénérative et des signes de discopathie en L5-S1 (pce OAIE 101); - le compte-rendu d'examen tomodensitométrique de la colonne lombaire du 3 juillet 2007, faisant état d'une discrète antérolisthésis en L4, de nature dégénérative, sur arthrose interapophysaire à tous les niveaux, particulièrement en L3-L4 gauche, L4-L5 à droite et L5- S1 bilatérale, et d'une atrophie musculaire paravertebrale postérieure modérée (pce OAIE 102); - le rapport E 213 du 10 juillet 2007 du Dr F._______, qui a posé le diagnostic de syndrome dépressif, de fibromyalgie, de pathologie ostéoarticulaire dégénérative et d'insuffisance veineuse des Page 4

C-5851/2008 membres inférieurs, a conclu au maintien de l'invalidité reconnue en Suisse et a indiqué que selon la législation portugaise l'incapacité pour l'activité exercée en dernier lieu par l'assurée était totale (pce OAIE 103); - le rapport psychiatrique du Dr G._______ du 12 septembre 2007, concluant à un syndrome dépressif d'intensité modérée associée à une pathologie rhumatologique invalidante, et à une incapacité de travail de 80% (pce OAIE 104); - l'ordonnance pour traitement médicamenteux établie le 4 janvier 2008 par la Drsse E._______ (pce OAIE 107); - le questionnaire pour la révision de la rente signé de la main de l'assurée et daté du 4 janvier 2008 (pce OAIE 109). Dans sa prise de position médicale du 15 février 2008 (pce OAIE 111), le Dr H._______ du Service médical de l'OAIE a posé le diagnostic, avec répercussion sur la capacité de travail, de fibromyalgie et a observé, à titre de limitations fonctionnelles générales, un sentiment subjectif d'incapacité et une dépression en réaction à la maladie. Selon ce médecin, l'incapacité de travail dans l'activité habituelle et dans des activités de substituion était de 50% dès le 12 septembre 2007 (date du rapport du Dr G._______); de même pour une activité de substitution adaptée à l'état de santé dans le secteur industriel, dans les services collectifs et personnels, dans le commerce en général et dans le commerce de détail (pce OAIE 111.1). Dans son appréciation du cas, le Dr H._______ a relevé que d'un point de vue somatique, il n'y avait pas d'atteintes invalidantes en soi, que le diagnostic psychiatrique posé par le Dr G._______ était peu claire d'un point de vue nosologique et qu'il pouvait également s'agir, au vu de l'anamnèse, d'une simple dysthymie non invalidante et qu'à cet égard, l'assurée ne suivait ni traitement psychiatrique ni ne prenait d'antidépresseur. En conclusion, il a toutefois noté qu'une amélioration de l'état de santé ne pouvait pas être démontrée, mais que l'appréciation ayant conduit à l'octroi de la rente avait été faite négligemment. E. Par projet de décision du 19 février 2008, l'OAIE a informé l'assurée qu'il avait constaté que l'exercice d'une activité plus légère, mieux adaptée à l'état de santé, aurait été exigible dès le 12 septembre 2007 Page 5

C-5851/2008 et aurait permis de réaliser plus de 40% du gain qui aurait pu être obtenu sans invalidité, de sorte que la rente entière devait être remplacée par une demi-rente (pce OAIE 112; sic). Un délai de trente jours dès réception a été imparti à l'intéressée pour formuler ses remarques éventuelles. Par un deuxième projet de décision du 28 avril 2008 suite à un rapport de l'OAIE du 10 avril 2008, l'assurée a été informée qu'il avait été constaté que la rente entière avait été octroyée de façon manifestement erronée, dans la mesure où elle avait, déjà à cette époque, une capacité de gain résiduelle de 50% dans l'activité d'aide de cuisine ou dans des activités de substitution légères, ce qui n'ouvrait que le droit à une demi-rente d'invalidité (pce OAIE 117). Un délai de trente jours dès réception a été imparti à l'intéressée pour formuler ses remarques éventuelles. Par prononcé du 16 juillet 2008 (pce OAIE 121), l'OAIE a constaté que l'assurée présentait un taux d'invalidité de 50% pour l'avenir. Par décision du 13 août 2008, cette autorité a remplacé la rente entière par une demi-rente à partir du 1er octobre 2008. A l'appui de cette décision, l'OAIE a retenu que l'exercice d'une activité lucrative plus légère, mieux adaptée à l'état de santé, aurait été exigible dès le 12 septembre 2007, permettant de réaliser plus de 40% du gain qui eût pu être obtenu sans invalidité et que, de ce fait, la rente entière serait supprimée au profit d'une demi-rente, la décision de l'OAI-GE du 23 juillet 2001 devant dès lors être reconsidérée. F. Agissant au nom de l'assurée par courrier du 13 septembre 2008, le Centre de Contact Suisses-Immigrés Genève (ci-après: le CCSI) a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision de l'OAIE du 16 juillet 2008. Concluant à l'annulation de la décision entreprise et au maintien de la rente entière octroyée, la recourant a avancé, en substance, que ni les conditions de la révision ni celles de la reconsidération étaient réalisées en l'occurrence. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 17 novembre 2008. A l'appui de cette conclusion, l'OAIE a pour l'essentiel soulevé qu'il ressortait de la prise de position médicale du Dr H._______ du 15 février 2008 qu'en 2002 déjà, la capacité de travail dans l'activité d'aide de cuisine était de 50% et que la comparaison des revenus établie par l'OAI-GE, Page 6

C-5851/2008 aboutissant à une perte de gain de 71%, était donc erronée, étant entendu que la perte de gain ne saurait être supérieure à l'incapacité de travail dans l'activité habituelle. Invitée à se prononcer sur la réponse au recours, l'assurée n'a pas produit de réplique. G. Par décision incidente du 9 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral a imparti à la recourante un délai de trente jours dès réception pour s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 300.--, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le 4 février 2009, la somme réclamée a été versée à la caisse du Tribunal. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi, respectivement la révision ou la reconsidération, de rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20). 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle Page 7

C-5851/2008 soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677). 3. 3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs États (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Page 8

C-5851/2008 États membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71. 3.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 4. L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une rente octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispositions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent arrêt dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2008, sauf mention contraire. 5. Page 9

C-5851/2008 5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). 5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants d'un État de la Communauté européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un État membre. 5.3 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. 6. 6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité Page 10

C-5851/2008 congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). 6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c). 6.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). 6.4 Il convient encore de mentionner que, de jurisprudence constante, les faits qui se sont produits postérieurement à une décision et qui ont une influence sur l'état de santé de l'assuré doivent normalement ouvrir une nouvelle procédure d'examen d'un éventuel droit aux prestations (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Exceptionnellement, un tribunal des assurances sociales peut – pour des raisons d'économie de procédure – aussi prendre en considération les événements survenus après le prononcé d'une décision, à condition qu'ils soient établis de manière suffisamment précise et dans la mesure où ils servent à la constatation rétrospective de la situation antérieure à la décision elle-même (ATF 130 V 138 consid. 2.1 et réf. cit.). Page 11

C-5851/2008 7. 7.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 V 215 consid. 4.1 et références citées), on peut envisager quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation juridique actuelle et une décision de prestations, assortie d'effets durables, entrée en force formelle. Une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale en application de l'art. 53 al. 1 LPGA. Lorsqu'une modification de l'état de fait déterminante sous l'angle du droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d'une décision initiale exempte d'erreur, une adaptation peut, le cas échéant, être effectuée dans le cadre d'une révision de la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA. Si la décision est fondée sur une application erronée du droit (application initiale erronée du droit), il y a lieu d'envisager une révocation sous l'angle de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA). La loi ne règle en revanche pas la situation de l'application ultérieure erronée du droit à la suite d'une modification des fondements juridiques déterminants survenue après le prononcé de la décision. Cette question a été examinée exhaustivement par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence. Dans l'hypothèse d'une modification du droit qui résulte d'une intervention du législateur, le rapport de droit durable doit, en règle générale, y être adapté, sous réserve du droit transitoire et des droits acquis (ATF 121 V 157 consid. 4a). Par contre, la jurisprudence n'admet une intervention dans un rapport de droit durable en raison d'un changement de jurisprudence que si dit changement est de portée générale, si des intérêts publics prépondérants sont concernés par l'intervention et si cette dernière est commandée par le respect de l'égalité de traitement des assurés (ATF 135 V 215 consid. 5). 7.2 Dans le cas présent, un seul des motifs pouvant entraîner la modification du droit à la rente a été envisagé par l'OAIE, soit la reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA visant à corriger une application initiale erronée du droit. Au demeurant, en ce qui concerne particulièrement la révision au sens de l'art. 17 LPGA, le Tribunal de céans ne peut ici qu'affirmer, à l'instar du Dr H._______ du Service médical de l'OAIE (pce OAIE 111), qu'il ne ressort aucunement des pièces du dossier que l'état de santé de l'assurée se soit amélioré depuis l'octroi de la rente d'invalidité par Page 12

C-5851/2008 l'OAI-GE. Les circonstances déterminantes étant restées inchangées, il n'y a pas matière à révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5, 113 V 273 consid. 1a, 112 V 371 consid. 2b, 112 V 387 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1; Droit des assurances sociales – Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Au surplus, on ne saurait envisager en l'occurrence ni inexactitude initiale sur les faits ni application ultérieure erronée du droit à la suite d'une modification des fondements juridiques déterminants survenue après le prononcé de la décision. A ce dernier égard, le Tribunal administratif fédéral observe qu'après la prononcé de la décision de l'OAI-GE octroyant une rente à la recourante, le Tribunal fédéral a établi une jurisprudence concernant le caractère invalidant qu'on pouvait reconnaître aux troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352) et qu'en l'espèce, l'assurée souffre de fibromyalgie, condition qui doit être assimilée aux troubles précités. Or, selon le Tribunal fédéral, la jurisprudence exposée à l'ATF 130 V 352 ne constitue pas un motif suffisant pour révoquer, au titre d'une adaptation à un changement des fondements juridiques, une rente qui a été allouée à une époque antérieure (ATF 135 V 215 consid. 6 et 135 V 201). Au vu de ce qui précède, il s'agit donc pour le Tribunal administratif fédéral d'examiner le bien fondé du seul motif de la reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA, soit une application initiale erronée du droit. 8. 8.1 Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Par ailleurs, lorsque c'est le juge qui, le premier, constate le caractère sans nul doute erroné de la décision de rente initiale, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration en application de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 2.2; ATF 125 V 368 consid. 2). Selon la jurisprudence, pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision est rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 Page 13

C-5851/2008 V 383 consid. 3 et les références citées). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération. Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, cette exigence permet d'éviter que la reconsidération ne devienne un instrument autorisant sans autre un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconnsidération ne sont pas remplies (arrêt du Tribunal fédéral 9C_659/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2) 8.2 En l'espèce, il est constant que la décision de l'OAI-GE du 25 octobre 2002 (pces OAIE 73 et 74), fondée sur le prononcé du 23 juillet 2001 (pce OAIE 67), n'a pas fait l'objet d'un contrôle judiciaire et qu'il y a un intérêt à sa rectification, dans la mesure où, si la reconsidération devait être admise, la rente d'invalidité dont bénéficiait la recourante devrait être réduite. Reste dès lors à examiner si cette décision peut être qualifiée de manifestement erronée en considération des principes exposés ci-dessus. 9. Dans la décision entreprise, l'autorité intimée a avancé que sur la base des documents produits au cours de la procédure de révision initiée en 2007, elle avait constatée qu'une activité plus légère que celle d'aide de cuisine et mieux adaptée à l'état de santé de la recourante, était exigible depuis le 12 septembre 2007, et permettrait à l'assurée de réaliser plus de 40% du revenu qui aurait pu être obtenu sans invalidité, de sorte que la rente entière devait être remplacée par une Page 14

C-5851/2008 demi-rente, la décision initiale de l'OAI-GE devant dès lors être reconsidérée en application de l'art. 53 al. 2 LPGA. Ce faisant, elle s'est écartée des motifs exposés dans son dernier projet de décision, daté du 28 avril 2008, selon lesquels la décision de l'OAI-GE était erronée car l'autorité cantonale avait considéré une incapacité totale dans l'activité habituelle et une capacité résiduelle de 35% dans une activité adaptée, alors que les pièces versées au dossier au cours de la procédure de révision entamée en 2007 tendaient à démontrer une capacité résiduelle, qui existait déjà en 2001, de 50% dans l'activité d'aide de cuisine ou dans une activité de substitution adaptée, ce qui n'ouvrait le droit qu'à une demi-rente et non à une rente entière. Dans sa réponse au recours du 17 novembre 2008, l'OAIE a repris, en substance, les motifs avancés dans son projet de décision. Il apparaît donc que l'erreur invoquée par l'OAIE concerne l'évaluation de la capacité de travail de l'intéressée. Or, ainsi que le Tribunal fédéral l'a précisé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_860/2008 du 19 février 2009; ATF 117 V 17 consid. 2c et réf. cit.), une telle erreur, qui relève de l'appréciation, ne peut justifier la reconsidération d'une décision, à moins qu'elle ne repose sur une constatation déficiente des faits (ATF 117 précité, 115 V 314 consid. 4a/cc). A l'examen des pièces du dossier, on constate qu'avant de se prononcer sur la demande de prestations déposée par l'assurée, l'OAI- GE a instruit la cause à satisfaction (pces OAIE 1 à 55). L'invalidité de la recourante a été évaluée de manière conforme au droit par l'autorité cantonale (pces OAIE 66 et 65 p.2). En l'occurrence, l'appréciation de l'OAI-GE se fondait notamment sur les diagnostics concordants des Drs B._______, C._______ et D._______ (pces OAIE 22, 33 et 45), sur l'appréciation de ces médecins et sur le rapport de la DRP du 19 juillet 2001 (pce OAIE 65). La question de la priorité de la réadaptation sur la rente a été dûment examinée par la DRP : dans le rapport qui fait suite au stage de trois mois auquel l'assurée s'est soumise, il est expressément fait mention que dans des tâches de petite manutention ainsi que des activités sérielles de mises sous pli et de pliage de fourres, à 50% de temps de travail, l'assurée a été capable de fournir un rendement de 70% et que ce taux de travail était le seul gérable du point de vue physique. Avec un tel rendement pour une activité à 50%, l'OAI-GE a donc retenu une capacité de travail résiduelle dans des Page 15

C-5851/2008 activités adaptées de 35%. En effectuant la comparaison des revenus, de laquelle le Tribunal n'a pas de raison de s'écarter, l'OAI-GE a donc correctement fixé à 71% le taux d'invalidité de la recourante. S'il apparaît ultérieurement, à la suite d'un examen plus méticuleux de la situation, que l'instruction médicale du cas avait été faite d'une manière qui peut aujourd'hui sembler critiquable, en particulier au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de troubles somatoformes douloureux, cela ne rend pas pour autant la décision prise sur cette base comme étant manifestement erronée au regard de la situation de fait et de droit de l'époque (arrêt du Tribunal fédéral 9C_659/2009 du 12 février 2010, 9C_71/2008 du 14 mars 2008, 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 et I 790/2001 du 13 août 2003). On ne saurait dès lors aujourd'hui qualifier la constatation des faits effectuée par l'OAI-GE d'erronée. 10. 10.1 Force est dès lors pour le Tribunal administratif fédéral de constater que la décision du 25 octobre 2002, fondée sur le prononcé du 23 juillet 2001, n'est pas manifestement erronée. Une reconsidération de cette décision ne saurait, partant, se concevoir. 10.2 Eu égard à ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, de sorte que le droit de la recourante à percevoir une rente d'invalidité entière doit être maintenu. 11. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance versée par l'assurée lui sera intégralement restituée par le Tribunal de céans. En vertu de l'art. 64 PA – applicable en l'espèce au sens de l'art. 53 al. 2 LTAF – et de l'art. 7 FITAF, la partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. L'indemnité pour les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. Page 16

C-5851/2008 En l'espèce, il se justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer à la partie recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. 1'000.-- à charge de l'OAIE. Page 17

C-5851/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 13 août 2008 est annulée, de sorte que le droit de la recourante à une rente entière d'invalidité est maintenu après le 1er octobre 2008. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.-versée par la recourante le 4 février 2009, lui sera intégralement remboursée par la caisse du Tribunal. 3. L'OAIE versera à la recourante une indemnité de Fr. 1'000.-- à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire; annexe: feuille d'information); - à l'autorité inférieure (n° de réf. ...; Recommandé); - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé). La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Page 18

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