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Bundesverwaltungsgericht 18.02.2026 C-5799/2025

18 février 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,304 mots·~7 min·4

Résumé

Droit à la rente | Assurance-invalidité, refus de rente (décision du 11 juillet 2025)

Texte intégral

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Cour III C-5799/2025

Arrêt d u 1 8 février 2026 Composition Caroline Gehring, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties A._______, (France) recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, refus de rente, (décision du 11 juillet 2025).

C-5799/2025 Page 2 Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) du 11 juillet 2025, refusant une rente d’invalidité à A._______ en raison d’un taux d’invalidité de 14%, le recours interjeté par le prénommé le 30 juillet 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal) contre cette décision (TAF pce 1), la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par le recourant dans son recours du 30 juillet 2025 et ses annexes (TAF pce 2), l’ordonnance du 8 août 2025, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à remplir le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » annexé en y joignant les moyens de preuve requis au sens des considérants – listant les informations pertinentes manquantes – et à le retourner dans les 30 jours dès réception, faute de quoi il serait statué sur la base des pièces au dossier (TAF pce 3), le formulaire rempli le 26 août 2025 et retourné le lendemain par le recourant, accompagné de moyens de preuve et certifiant que toutes les informations fournies sont exactes et complètes à la connaissance de celui-ci et que tous les documents disponibles ont été annexés au dossier (TAF pce 4), l’ordonnance du Tribunal du 9 octobre 2025 − notifiée au recourant le 16 octobre 2025 (cf. suivi postal du pli recommandé RN (…) [TAF pces 6-7]) − invitant ce dernier, à compléter le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » annexé en y joignant les moyens de preuve encore requis au sens des considérants – listant les informations pertinentes encore manquantes – et à le retourner dans un délai de 30 jours dès réception, à défaut de quoi il serait statué sur la base des pièces au dossier (TAF pce 5), l’absence de réaction du recourant (TAF pces 6 et 7), la décision incidente du 23 décembre 2025, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d’octroi de l’assistance judiciaire partielle du recourant et invité ce dernier à payer une avance de frais de Fr. 800.– dans les 30 jours dès réception, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 8), l’avis de réception postal, indiquant que la décision incidente susmentionnée a été notifiée au recourant le 31 décembre 2025 (TAF pce 9),

C-5799/2025 Page 3 le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal du 8 février 2026 indiquant qu’aucun montant n’a été acquitté à titre d’avance sur les frais de procédure présumés (TAF pce 10), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par l’OAIE, que conformément à l’art. 63 al. 4 PA et l’art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du ou de la recourant-e une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que, par décision incidente du 23 décembre 2025 (TAF pce 8), communiquée par envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d’octroi de l’assistance judiciaire partielle du recourant et invité celui-ci à verser une avance d’un montant de Fr. 800.– dans les 30 jours dès réception en garantie des frais de procédure présumés, l’avertissant qu’à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable, que selon l’avis de réception postal (TAF pce 9), ladite décision incidente du 23 décembre 2025 a été notifiée au recourant le mercredi 31 décembre 2025, que selon l’art. 38 al. 4 let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement, qu’en vertu de l’art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (TAF pce 10), à savoir le lundi 2 février 2026,

C-5799/2025 Page 4 que le recourant n’a pas non plus demandé de prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu, ni ne s’est prononcé quant à l’avance de frais requise, que du reste, sa demande d’assistance judiciaire partielle a été rejetée par la même décision incidente du 23 décembre 2025, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF),

(le dispositif figure à la page suivante)

C-5799/2025 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Julien Borlat

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-5799/2025 — Bundesverwaltungsgericht 18.02.2026 C-5799/2025 — Swissrulings