Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-5791/2022
Arrêt d u 1 3 février 2023 Composition Caroline Gehring, juge unique, Simon Gasser, greffier.
Parties A._______, (France), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, recevabilité du recours, avance de frais impayée (décision du 9 novembre 2022).
C-5791/2022 Page 2 Vu le recours du 13 décembre 2022 (timbre postal) formé par A._______ (ciaprès : recourant) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) contre la décision du 9 novembre 2022 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés à l’étranger OAIE (ci-après : OAIE ou autorité inférieure [TAF pce 1]), la décision incidente du 23 décembre 2022 aux termes de laquelle le Tribunal a invité le recourant à verser dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente sur le compte du Tribunal une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 800 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2), l’envoi de la décision incidente précitée par pli recommandé RN_______CH posté le vendredi 23 décembre 2022 et distribué au recourant le vendredi 30 décembre 2022 (cf. avis de réception dudit pli recommandé [TAF pce 4]), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce − prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu’en particulier, les décisions rendues par l’OAIE peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
C-5791/2022 Page 3 qu’aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’AI devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à des frais de justice, le montant de ceux-ci étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure – indépendamment de la valeur litigieuse – et devant se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1bis et 2 LAI), que selon l’art. 63 al. 4, 1ère et 2ème phrases, PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour ce faire un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il ne sera pas entré en matière, que le délai pour le versement d’une avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA ; voir également art. 22a al. 1 let. c PA), que par décision incidente prononcée le 23 décembre 2022, le recourant a été invité à verser sur le compte du Tribunal une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 800 francs dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente, étant précisé qu’à défaut de versement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 2), que la décision incidente précitée a été notifiée au recourant le vendredi 30 décembre 2022 (cf. accusé de réception du pli recommandé RN_______CH [TAF pce 4]), que le délai de 30 jours pour verser l’avance sur les frais de procédure présumés a commencé à courir le mardi 3 janvier 2023 eu égard aux féries
C-5791/2022 Page 4 et est arrivé à échéance le mercredi 1er février 2023, sans que le recourant ne donne suite à la décision incidente du 23 décembre 2022, qu’en particulier, il n’a pas versé l’avance de frais requise, ni demandé une prolongation du délai pour ce faire, ni déposé de demande d’assistance judiciaire dans le délai imparti, que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, comme indiqué dans la décision incidente du 23 décembre 2022, à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF), (Le dispositif figure à la page suivante)
C-5791/2022 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Gehring Simon Gasser
C-5791/2022 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :