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Bundesverwaltungsgericht 23.11.2023 C-5763/2023

23 novembre 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,043 mots·~5 min·1

Résumé

Assurance-vieillesse et survivants (divers) | Assurance-vieillesse et survivants, restitution de prestations indûment touchées (décision sur opposition du 31 août 2023

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour III C-5763/2023

Arrêt d u 2 3 novembre 2023 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties A._______, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, restitution de prestations indûment touchées (décision sur opposition du 31 août 2023).

C-5763/2023 Page 2 Vu la décision sur opposition du 31 août 2023 de la Caisse suisse de compensation (CSC), rejetant l’opposition formée par A._______ et confirmant la décision de restitution du 18 avril 2023, le courrier électronique envoyé le 29 septembre 2023 à la CSC par le prénommé, se référant à la décision sur opposition susmentionnée et « maintenant son opposition », au motif que la non déclaration du décès de sa mère était de la responsabilité de son père et qu’il a avisé les services de l’administration des décès de ses parents dès qu’il fut en possession des documents après le décès de son père. Il se dit néanmoins disposé à trouver une solution à l’amiable (TAF pce 1), le courrier du 19 octobre 2023 de la CSC transmettant cet écrit au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal) pour suite utile (TAF pce 2), la décision incidente du 25 octobre 2023, par laquelle le TAF a invité le recourant à signer le recours dans les 5 jours dès réception, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), l’avis de réception postal, indiquant que le recourant a reçu la décision incidente précitée le 27 octobre 2023 (TAF pce 4), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), que le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA),

C-5763/2023 Page 3 qu’un bref délai doit être fixé pour régulariser un recours ne satisfaisant pas à ces exigences (art. 52 al. 2 PA), que le recourant doit alors être avisé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable (art. 52 al. 3 PA), que, par décision incidente du 25 octobre 2023 (TAF pce 3) le recourant a été invité à signer, de façon manuscrite, son recours dans les 5 jours dès réception de ladite décision incidente, sous peine d’irrecevabilité du recours (art. 52 al. 2 et 3 PA), que selon l’avis de réception postal (TAF pce 4), la décision incidente du 25 octobre 2023 a été notifiée au recourant le 27 octobre 2023, de sorte que le délai pour régulariser le recours est arrivé à échéance le 1er novembre 2023 (art. 38 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 20 al. 1 et 3 PA), qu’à ce jour, le recourant n'a toujours pas régularisé son recours, qu’il n’apparaît pas au demeurant qu’il aurait été empêché d’agir ou de mandater un représentant, qu’il ne le prétend d’ailleurs pas, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF et 85bis al. 3 LAVS), que la procédure portant sur des prestations est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2, 1ère phrase LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

Le dispositif se trouve à la page suivante.

C-5763/2023 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-5763/2023 — Bundesverwaltungsgericht 23.11.2023 C-5763/2023 — Swissrulings