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Bundesverwaltungsgericht 15.02.2023 C-5758/2022

15 février 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,278 mots·~6 min·2

Résumé

Assurance-vieillesse et survivants (divers) | Assurance-vieillesse et survivants, compensation de créances (décision sur opposition du 23 août 2022)

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour III C-5758/2022

Arrêt d u 1 5 février 2023 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière.

Parties A._______, (France), recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, compensation de créances (décision sur opposition du 23 août 2022).

C-5758/2022 Page 2 Vu la décision sur opposition du 23 août 2022 de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC ou l’autorité inférieure) par laquelle la CSC a confirmé sa décision du 17 mai 2022 et compensé la rente de vieillesse suisse d’A._______ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou l’assuré) avec des cotisations paritaires dues et non payées relevant de son mandat d’associé gérant de la société B._______ Sàrl jusqu’à l’extinction du solde de la dette de l’intéressé, dite dette s’élevant à 28'784 fr. 65 en janvier 2022 (annexes à TAF pce 1), le courriel du 27 octobre 2022 de l’intéressé adressé à la CSC par lequel il souhaite s’entretenir au téléphone avec la personne ayant signé la décision du 23 août 2022 afin de discuter de sa situation (annexes à TAF pce 1), le courriel du 28 octobre 2022 de l’assuré adressé à la CSC par lequel il conteste le bien-fondé de la décision de compensation et requiert le remboursement de toute retenue effectuée sur sa rente de vieillesse (annexes à TAF pce 1), le courrier de l’intéressé du 12 novembre 2022 (timbre postal) adressé directement à l’autorité inférieure reprenant en substance le contenu du courriel du 28 octobre 2022, reçu par la CSC en date du 15 novembre 2022 (TAF pce 1), l’envoi par la CSC en date du 1er décembre 2022 du courrier précité et de ses annexes au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), comme objet de sa compétence, et accompagné de l’avis de distribution de la décision sur opposition en date du 31 août 2022 (TAF pces 1 et 2), l’ordonnance du Tribunal du 21 décembre 2022 par laquelle l’autorité inférieure est invitée à se déterminer uniquement sur la question de la recevabilité du recours interjeté le 12 novembre 2022 (timbre postal) d’ici au 1er février 2023 ainsi qu’à produire le dossier complet de la cause (TAF pce 3), la réponse de l’autorité inférieure du 27 janvier 2023, considérant le recours du 12 novembre 2022 comme étant tardif (TAF pce 4), l’ordonnance du 7 février 2023 par laquelle le Tribunal a porté à la connaissance du recourant une copie de la réponse de l’autorité inférieure du 27 janvier 2023 et a clos l’échange d’écritures, d’autres mesures d’instruction demeurant toutefois réservées (TAF pce 6),

C-5758/2022 Page 3 et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS (RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l’art. 5 PA, prises par la CSC, que, selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose autrement, que, conformément à l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAVS et 2 LPGA, que, selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours ; que le délai compté par jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et 60 al. 2 LPGA ; cf. également art. 20 al. 1 et 50 al. 1 PA) ; que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA ; cf. aussi art. 22 al. 1 PA), qu'en l'espèce, la décision attaquée du 23 août 2022 a été valablement notifiée le 31 août 2022 à l’assuré (CSC pce 86 ; TAF pces 1 et 5) et mentionne expressément un délai de recours de 30 jours à partir de sa notification (CSC pce 83 p. 3 ; annexes à TAF pce 1), de sorte que le délai de recours est échu le 30 septembre 2022, que l’assuré n’a invoqué aucun motif de restitution du délai au sens de l’art. 41 LPGA, qu'en conséquence, le recours du 12 novembre 2022 est tardif et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF),

C-5758/2022 Page 4 que, pour le surplus, si l’on devait considérer le courriel du 28 octobre 2022 comme un recours, ce dernier serait également tardif et par voie de conséquence irrecevable, que la présente procédure étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), il n’est pas perçu de frais de procédure, qu’au vu du sort du litige, il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec art. 7 al. 1 a contrario et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (le dispositif se trouve à la page suivante)

C-5758/2022 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Müjde Atak

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-5758/2022 — Bundesverwaltungsgericht 15.02.2023 C-5758/2022 — Swissrulings