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Bundesverwaltungsgericht 02.02.2021 C-5668/2020

2 février 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,279 mots·~6 min·2

Résumé

Assurance-vieillesse et survivants (divers) | Assurance-vieillesse et survivants, irrecevabilité de l'opposition (décision du 13 octobre 2020)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-5668/2020

Arrêt d u 2 février 2021 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.

Parties A._______, (France), recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, irrecevabilité de l'opposition (décision du 13 octobre 2020).

C-5668/2020 Page 2 Vu la décision de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC, autorité inférieure) du 21 août 2020 allouant à A._______ (ci-après : assuré, intéressé) une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 116.- par mois à compter du 1er septembre 2019 (CSC pce 22), le courriel adressé le 28 août 2020 à la CSC par lequel l’assuré critique cette décision (CSC pce 24), la correspondance de la CSC du 4 septembre 2020 – revenue en retour le 8 octobre 2020 avec la mention « pli avisé et non réclamé » – impartissant à l’intéressé un délai de 10 jours pour déposer une opposition dûment signée, faute de quoi une « décision constatant le caractère irrecevable de [l’]opposition » serait rendue (CSC pces 26 et 27), la décision sur opposition de la CSC du 13 octobre 2020 constatant l’irrecevabilité de l’opposition de l’assuré du 28 août 2020 et l’entrée en force de la décision du 21 août 2020 (CSC pce 28), la correspondance adressée le 20 octobre 2020 (timbre postal) à la CSC et dans laquelle l’assuré, d’une part, explique ne pas avoir réclamé le pli du 4 septembre 2020 car absent à l’étranger au moment de sa notification et, d’autre part, remet en cause les périodes de cotisations retenues pour le calcul de se rente de vieillesse (TAF pce 1), la transmission de cette correspondance au Tribunal de céans comme objet de sa compétence (TAF pce 1), la réponse du 16 août 2019 de la CSC, qui conclut à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur l’écriture de l’assuré du 20 octobre 2020 dans la mesure où elle ne comporte aucune argumentation relative à la décision sur opposition du 13 octobre 2020 (TAF pce 4), l’ordonnance du 24 décembre 2020 par laquelle le Tribunal invite l’assuré à prendre position sur la réponse de la CSC (TAF pce 5), le retour de cette ordonnance à son expéditeur, le 20 janvier 2021 (réception), avec la mention « pli avisé et non réclamé » (TAF pces 6 et 7),

C-5668/2020 Page 3 et considérant que selon les art. 84ss de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) ainsi que les art. 1 et 56 ss de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les décisions sur opposition au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues à l’intention de personnes domiciliées à l’étranger sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 31 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, LTAF, RS 173.021), que selon l’art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1 1ère phrase), que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA), que selon la jurisprudence, l’obligation d’impartir un délai supplémentaire pour régulariser le recours suppose qu’une personne déterminée exprime, de façon reconnaissable, sa volonté de recourir pour obtenir la modification d’une situation juridique particulière qui résulte d’une décision et qui la concerne (ATF 112 Ib 634 consid. 2a ; cf. également ATF 134 V 162 ; 117 Ia 126 consid. 5d ; 116 V 353 consid. 2b), qu’en l’occurrence, par son courrier du 20 octobre 2020, l’assuré ne manifeste nullement une volonté de contester la décision sur opposition du 13 octobre 2020 – qui constitue un prononcé d’irrecevabilité –, mais s’en prend exclusivement au bien-fondé matériel la décision initiale de rente du 21 août 2020, que par conséquent, quand bien même il n’y a pas lieu de se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu d’un acte de recours (ATF 143 V 249 consid. 6.2), le courrier de l’assuré du 20 octobre 2020 ne saurait être traité comme un recours, surtout que cet envoi est expressément adressé à l’autorité inférieure, qu’en revanche, expliquant la raison – soit son absence à l’étranger – pour laquelle il a été empêché de régulariser son opposition, l’assuré cherche, par ce courrier du 20 octobre 2020, à obtenir la restitution du délai d’opposition à la décision initiale du 21 août 2020,

C-5668/2020 Page 4 qu’en conformité avec l’art. 58 al. 3 LPGA, il y a donc lieu de retourner la correspondance litigieuse à l’autorité inférieure pour qu’elle l’examine sous l’angle des art. 24 PA et 41 LPGA relatifs à la restitution de délais échus, que pour le surplus, la cause doit être rayée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 LTAF), qu’en outre, la procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS) et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 64 PA), (le dispositif se trouve sur la page suivante)

C-5668/2020 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La cause C-5668/2020 est rayée du rôle. 2. L’autorité inférieure est invitée à donner la suite utile à la correspondance de l’assuré du 20 octobre 2020 (timbre postal). 3. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé) – À l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS ; recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Julien Theubet

C-5668/2020 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-5668/2020 — Bundesverwaltungsgericht 02.02.2021 C-5668/2020 — Swissrulings