Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 23.03.2023 C-5635/2022

23 mars 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,748 mots·~14 min·2

Résumé

Cotisations | Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 14 novembre 2022)

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour III C-5635/2022

Arrêt d u 2 3 mars 2023 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties A._______, (France) recourante,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition des 8 et 14 novembre 2022).

C-5635/2022 Page 2 Vu la demande de rente de vieillesse suisse, avec ajournement d’une année, déposée le 15 juin, respectivement le 18 août 2021 par A._______, ressortissante française née le (…) 1957 et domiciliée en France (CSC pces 18, 23, 33 et 35), la décision du 18 octobre 2022 de la Caisse suisse de compensation (CSC), servant à la prénommée une rente ordinaire de vieillesse avec supplément pour ajournement d’un montant de Fr. 1’029.– par mois dès le (…) 2022 (CSC pce 39), l’opposition datée du 23 octobre 2022 de l’intéressée, se prévalant d’un décompte erroné de la durée de cotisations en raison de la non prise en compte de 22 mois travaillés en 2021 et 2022 et concluant à la rectification de la période de cotisations auprès de la CARSAT, organisme français de retraite et, implicitement, à un nouveau calcul du montant de sa rente (CSC pces 40 et 42 p. 1), la décision sur opposition des 8 et 14 novembre 2022, par laquelle la CSC admet l’opposition de l’intéressée et annule la décision du 18 octobre 2022, allouant à l’assurée une rente ordinaire de vieillesse avec supplément pour ajournement s’élevant à 1'086.– par mois dès le (…) 2022, en précisant avoir également émis une nouvelle attestation concernant la carrière d’assurance suisse à l’attention de l’organisme de liaison français compétent (CSC pces 45 et 48), les rectifications successives de l’attestation concernant la carrière d’assurance en Suisse E 205 CH à l’organisme de liaison français compétent datées des 18 novembre, 8 et 12 décembre 2022 (CSC pces 50 p. 3 ss, 61 à 63, 65, 69 s.), l’attestation de prestation AVS/AI 2022 adressée à l’assurée en janvier 2023, confirmant le versement d’une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 1'086.– par mois (CSC pce 75), le recours formé le 1er décembre 2022 par l’intéressée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal) à l’encontre de la décision sur opposition des 8 et 14 novembre 2022, concluant à la prise en compte d’une période de cotisations de 18 ans et 2 mois (et non de 17 ans et 4 mois), ainsi qu’ à rectification de cette durée sur les documents officiels y relatifs, celle-ci pouvant influer les calculs de ses droits en France (TAF pce 1),

C-5635/2022 Page 3 la réponse du 20 janvier 2023, par laquelle l’autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée, au motif que les revenus effectués durant l’année 2021 (soit l’année de l’ouverture du droit à la rente) ne sont pas formateurs de rente suisse, la période de cotisations correspondant aux mois de janvier à (…) 2021 ne pouvant être prise en considération pour le calcul du revenu annuel moyen déterminant, mais uniquement pour le calcul de l’échelle de rente, conformément à la législation suisse ; la CSC précise que dans la mesure où la recourante a produit des fiches de salaires valables pour la période du (…) 2021 au (…) 2022, elle a établi un nouveau formulaire E 205 CH rectificatif à l’adresse de l’organisme de liaison compétent, incluant également les mois de cotisations effectués au-delà de l’âge de la retraite suisse (TAF pce 3), la réplique du 13 février 2023, par laquelle la recourante conclut à l’obtention d’une copie du formulaire E 205 CH rectificatif adressé aux instances françaises et à la prise en compte des montants cotisés entre le 1er janvier 2020 et le (…) 2021 pour le calcul du revenu moyen déterminant du montant de la rente qui lui est attribuée ; elle souligne n’avoir jamais reçu de copie dudit formulaire et reproche à l’autorité inférieure de faire une lecture de la législation suisse qui introduit de fait une inégalité de traitement du point de vue de la période de cotisation retenue pour le calcul du revenu moyen déterminant, singulièrement entre les personnes qui seraient nées en début d’année et celles en fin d’année (TAF pce 6), l’ordonnance du 21 mars 2023, par laquelle le Tribunal transmet à la recourante un double du formulaire E 205 CH rectificatif demandé et porte à la connaissance de l’autorité inférieure un double de la réplique de la recourante (TAF pce 7), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par la CSC, qu’en vertu de l’art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi

C-5635/2022 Page 4 fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, et que, conformément à l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que la recourante est particulièrement touchée par la décision sur opposition attaquée et ayant un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA), que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), que le litige porte en l’espèce sur la durée de cotisations par la recourante, qu’en l’espèce, la cause présente un élément d’extranéité puisque la recourante est une ressortissante française, domiciliée en France et perçoit une rente de vieillesse suisse ; que dans ces circonstances, est applicable l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règlement n° 883/2004 [RS 0.831.109.268.1]) et n° 987/2009 [RS 0.831.109.268.11]), en particulier l’art. 4 du règlement n° 883/2004 selon lequel les personnes auxquelles il s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux même obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci ; que néanmoins, le droit à des prestations de l’assurance vieillesse et survivants suisse se détermine exclusivement d’après le droit suisse (art. 52 du règlement n° 883/2004), que dans le cas d’espèce, le droit suisse est, partant, applicable à la demande de rente de vieillesse déposée en Suisse par la recourante, qu’ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (âge de la retraite) et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance (art. 21 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAVS), que le droit à une rente prend en principe naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge de la retraite (art. 21 al. 2 LAVS), que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour

C-5635/2022 Page 5 tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès ; art. 29bis al. 1 LAVS), que plus précisément, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l’activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d’assistance et qui s’obtient en divisant par le nombre d’années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS), qu’en l’occurrence, la recourante étant née le (…) 1957, elle a atteint l’âge de la retraite le (…) 2021, que l’art. 39 al. 1 LAVS prévoit la possibilité pour les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse d’en ajourner le début du versement d’une année au moins et de cinq au plus ; elles ont la faculté de révoquer l’ajournement à compter d’un mois déterminé durant ce délai, que le Conseil fédéral fixe, d’une manière uniforme le taux d’augmentation pour les hommes et femmes et règle la procédure ; il peut exclure l’ajournement de certains genres de rentes (art. 39 al. 3 LAVS), que l’art. 55quater al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurancevieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dispose que la période d’ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui où l’âge de la retraite selon l’art. 21 al. 1 LAVS a été atteint. La déclaration d’ajournement doit être présentée par écrit dans un délai d’un an à compter du début de la période d’ajournement. Si aucune déclaration d’ajournement n’intervient dans ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur, que la révocation doit se faire par écrit (art. 55quater al. 2 RAVS), que lorsque l’ajournement d’une rente de vieillesse est révoqué, la rente est versée dès le mois suivant ; le paiement rétroactif des rentes est exclu, conformément à l’art. 55quater al. 3 RAVS, qu’en l’espèce, la recourante a décidé d’ajourner sa rente d’une année (CSC pces 12, 17 et 20), révoquant ensuite cet ajournement le 12 mai 2022, afin de toucher dite rente dès le (…) 2022 (CSC pces 31, 35 et 36),

C-5635/2022 Page 6 que les cotisations versées pendant l’ajournement n’influencent pas le montant de la rente de vieillesse (cf. art. 29bis al. 1 LAVS susmentionné), que le Conseil fédéral a par ailleurs réglé la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente dans le RAVS (cf. art. 29bis al. 2 LAVS), à savoir à son art. 52c, qu’aux termes de l’art. 52c RAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisées durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente, qu’il ressort des extraits de compte individuel des 4 juin et 9 juillet 2021 (CSC pces 13 et 16) ainsi que des attestations E 205 CH rectifiées (cf. notamment CSC pce 69) que la recourante présente des lacunes au niveau de cotisations avant fin 2003, qu’en conséquence, l’autorité inférieure pouvait – comme elle l’a fait dans la décision attaquée – prendre en compte les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédent la réalisation du cas d’assurance (le 31 décembre 2020) et la naissance du droit à la rente (le […] 2021), qu’ainsi, la recourante totalise une période de 17 années et 4 mois entre la date où elle a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque (soit le 31 décembre 2020), période à laquelle il convient encore d’ajouter les mois de cotisations versés durant l’année de l’ouverture du droit à la rente jusqu’à la naissance de ce droit, soit en l’espèce de janvier 2021 à (…) 2021, portant ainsi la durée totale d’assurance de la recourante à 18 ans et 2 mois, que toutefois, les revenus effectués durant l’année 2021 ne sont pas formateurs de rente suisse (art. 29bis al. 1 LAVS), la période de cotisations ne pouvant être prise en considération pour le calcul du RAM déterminant, mais uniquement pour le calcul de l’échelle de rente, que c’est donc à raison que l’autorité inférieure a retenu une durée de cotisations de 17 années et 4 mois pour la détermination du RAM, que l’échelle de rente est déterminée par le rapport existant entre les années entières de cotisations de l’assurée et celles de sa classe d’âge

C-5635/2022 Page 7 (cf. chiffre marginal 5057 des Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale), que les cotisations déterminantes pour l’établissement de l’échelle de rente sont de 18 ans et 2 mois, à savoir 18 années entières de cotisations, que cela correspond ainsi, comme l’autorité inférieure l’a retenu à juste titre, à une échelle de rente qui s’élève à 19, que les indications contenues dans la décision sur opposition querellée sont donc correctes et conformes au droit fédéral, que la recourante relève également que le calcul effectué par la CSC fait prévaloir une inégalité de traitement du point de vue de la période de cotisations retenue pour le calcul du RAM déterminant entre les personnes nées en début et celles en fin d’année, que ce grief doit être rejeté dans la mesure où le calcul de la CSC reflète le système arrêté et voulu par le législateur fédéral, que ce système repose sur une loi fédérale qui lie les autorités judiciaires (art. 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), qu’à titre superfétatoire, et sans que cela soit déterminant dans la présente affaire puisque ne faisant pas partie de l’objet du litige, le Tribunal relève que l’autorité inférieure a établi à l’adresse de l’autorité française compétente une nouvelle attestation E 205 CH, laquelle a au surplus été transmise à la recourante en date du 21 mars 2023 (TAF pce 7), qu’au vu de ce qui précède, la décision sur opposition attaquée doit être confirmée et le recours, manifestement infondé, rejeté dans une procédure à juge unique conformément à l’art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF, que vu l’issue du litige, le recours mal fondé, est rejeté sans frais de procédure – la procédure étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS) –, ni dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

C-5635/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-5635/2022 — Bundesverwaltungsgericht 23.03.2023 C-5635/2022 — Swissrulings