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Bundesverwaltungsgericht 01.06.2011 C-562/2011

1 juin 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,175 mots·~6 min·1

Résumé

Droit à la rente | Assurance invalidité, décision du 17 novembre 2010

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-562/2011 Arrêt du 1er juin 2011 Composition Elena Avenati-Carpani, présidente du collège, Francesco Parrino, Franziska Schneider, juges, Delphine Queloz, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Jean-Claude Morisod, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure Objet Assurance invalidité, décision du 17 novembre 2010.

C-562/2011 Page 2 Vu la décision du 17 novembre 2010, par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée par A._______, ressortissante portugaise, née en 1956, le recours du 7 janvier 2011 interjeté par A._______, par l'intermédiaire de son avocat Me Morisod, à l'encontre de cette décision devant le Tribunal administratif fédéral et concluant principalement à son annulation, à l'exécution d'une expertise pluridisciplinaire, rhumatologique, neurologique et psychiatrique, et subsidiairement à l'octroi de l'assistance judiciaire, le mémoire complémentaire déposé par la recourante, par le biais de son mandataire, le 9 mars 2011 auquel est joint de nouvelles pièces médicales et le formulaire de demande d'assistance judiciaire dûment rempli, la réponse du 23 mai 2011, dans laquelle l'OAIE propose, sur la base de la prise de position du 18 mai 2011 du médecin du SMR Rhône, l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause pour complément, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1),

C-562/2011 Page 3 qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que la recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), que, dans sa prise de position du 18 mai 2011 le médecin du SMR Rhône a proposé de procéder à un complément d'instruction notamment une expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) en Suisse, que, dans sa réponse du 23 mai 2011, l'OAIE a dès lors conclu à l'admission du recours et au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire, que cette réponse ainsi que le rapport du médecin du SMR Rhône ont été transmises le 27 mai 2011 à la recourante pour connaissance, qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que dans ces circonstances, le recours du 7 janvier 2011 doit être admis, en ce sens que la décision du 17 novembre 2010 doit être annulée en ce qui concerne le rejet de la demande de rente d'invalidité et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après

C-562/2011 Page 4 avoir complété l'instruction du dossier du point de vue médical selon l'avis du médecin du SMR Rhône, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer, qu'en l'espèce, il se justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer à la partie recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. 2'000.-- à charge de l'OAIE, que la demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet, (dispositif à la page 5),

C-562/2011 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 17 novembre 2010 est annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L'OAIE versera à la partie recourante Fr. 2'000.-- à titre de dépens. 4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__.; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé) La présidente du collège : La greffière : Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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