Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-5529/2016
Arrêt d u 4 octobre 2018 Composition Christoph Rohrer, juge unique, Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______, (Portugal), recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants, périodes d'assurance (décision sur opposition du 22 août 2016).
C-5529/2016 Page 2 Faits : A. Par décision du 26 février 2016 la Caisse suisse de compensation (CSC) alloua à A._______, ressortissant portugais né en 1950, une rente de vieillesse à compter du 1er août 2015 prenant en compte une durée de cotisations de de 7 années et 10 mois (pce 14). La décision prit en compte selon le relevé des périodes d’assurance 2 mois (janvier et juin) en 1985 (pce 14 ; voir ég. pce 11 p. 2 : janvier [Fr. 1.-] et juin [Fr. 19'175.-]). L’intéressé contesta cette décision le 14 mars 2016 en produisant des fiches de paie pour les mois de février à mai 1985 de l’entreprise B._______ AG à N._______ (pce 15). Invité par la CSC à vérifier le compte individuel (CI) de l’intéressé par courrier du 25 avril 2016 (pce 16), la caisse de compensation du canton de Zurich indiqua par courrier du 6 mai 2016 avoir reporté le montant de l’année 1985 sur les mois de février à mai 1985 et produisit un rectificatif du CI pour les mois de février à juin 1985, le montant du mois de juin ayant été porté en négatif (pce 17). Par un courrier du 12 juillet 2016 l’intéressé adressa à la CSC les mêmes documents que précédemment plus une fiche de paie pour le mois de janvier 1985 (pce 19 p. 5). B. Par décision sur opposition du 19 août 2016, remplaçant la décision du 26 février 2016, la CSC alloua à A._______ une rente de vieillesse à compter du 1er aout 2015 de 393.- francs par mois établie sur une durée de cotisations de 8 années et 1 mois sur 44 années de sa classe d’âge, la prise en compte de 6 années de bonifications pour tâches éducatives, l’échelle de rente 8 sur 44 et un revenu annuel moyen déterminant de 70'500.- francs. La décision expliqua le nouveau montant de rente retenu et en annexe fut jointe une feuille des périodes de cotisations mentionnant pour l’année 1985 les mois de janvier à mai et le revenu retenu de 19'176.- francs (pce 23). C. Par acte du 31 août 2016 (timbre postal) l’intéressé adressa à la CSC un courrier demandant un éclaircissement quant aux mois décomptés de l’année 1985, à savoir la raison pour laquelle le mois de juin n’était plus pris en compte (pce 25). Par courrier du 6 septembre 2016 la CSC adressa le courrier de l’intéressé en réponse à la décision sur opposition du 19 août 2016 au Tribunal de céans (pce TAF 1 s.). En date du 15 septembre 2016 le Tribunal accusa réception du recours et invita la CSC à déposer sa réponse et à produire le dossier (pce TAF 3).
C-5529/2016 Page 3 D. Par réponse au recours du 14 octobre 2016 la CSC indiqua que dans la mesure où le recourant n’avait pas produit de nouvelles fiches de salaire démontant qu’il avait cotisé durant une période supplémentaire à celle qui était désormais inscrite en 1985 dans son compte individuel elle concluait au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle fit valoir que la caisse de compensation du canton de Zurich avait sur la base des fiches de salaire produites rectifié le CI de l’intéressé pour l’année 1985 en retenant les mois de janvier (Fr. 1.-) et de février – mai (Fr. 19'175.-) et annulé intégralement l’écriture erronée (Fr. 19'175.-) du mois de juin 1985 portant la période de cotisations en 1985 à 5 mois conformément aux fiches de paie présentées lors de la procédure d’opposition. La CSC précisa qu’en l’état du dossier la prise en considération d’une période de cotisation supplémentaire d’un mois en juin 1985 ne modifierait pas l’échelle de rente actuelle de l’intéressé et aurait pour conséquence une diminution du revenu annuel moyen déterminant et implicitement de sa rente de vieillesse (pce TAF 5). E. Par ordonnance du 25 octobre 2016 le Tribunal de céans communiqua à l’intéressé la réponse de la CSC et l’invita jusqu’au 1er décembre 2016 à répliquer, respectivement à communiquer dans le même délai s’il entendait retirer son recours (pce TAF 6). Cette ordonnance lui fut notifiée le 28 octobre 2016 (pce TAF 7). F. Par ordonnance du 10 janvier 2017 le Tribunal de céans constata que le recourant ne s’était plus prononcé suite à l’ordonnance du 25 octobre 2016 et signala la clôture de l’échange des écritures (pce TAF 8).
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse.
C-5529/2016 Page 4 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. L'examen du droit à des prestations selon la LAVS est régi par la teneur de la LAVS au moment de la décision entreprise, respectivement à l’ouverture du droit aux prestations, eu égard au principe selon lequel la législation applicable est en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1). S’agissant du droit interne, la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dans leur teneur en vigueur au 1er août 2015 conformément à l’art. 21 al. 1 LAVS, ouverture du droit à la rente de l’assuré, sont applicables. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (ATF 138 V 218 consid. 6). L’autorité administrative et en cas de recours le tribunal définissent les faits et apprécient les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEU- BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176
C-5529/2016 Page 5 consid. 5.2). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA, 43 LPGA). 3. 3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un « Etat membre » au sens des règlements de coordination (cf. l'art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP). 3.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II et selon l’art. 153a LAVS les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109. 268.11). 4. Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit. 5. Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). 6. La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_831_109_268_11.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_831_109_268_11.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_831_109_268_11.html
C-5529/2016 Page 6 cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS. 7. 7.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss, spéc. 137 RAVS). Selon l’art. 140 al. 1 let. d RAVS, depuis le 1er janvier 1969 pour les ressortisants étrangers et depuis le 1er janvier 1979 pour les ressortissants suisses (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 920), les inscriptions relativement aux cotisations versées sur les comptes individuels mentionnent l’année de cotisations et la durée de cotisations en mois. 7.2 Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. l'art. 68 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). 7.3 Il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). La règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie
C-5529/2016 Page 7 intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). 8. Il ressortait des inscriptions figurant dans le compte individuel de l’intéressé pris en compte pour la décision du 26 février 2016 qui a été contestée une durée de cotisations pour l’année 1985 de deux mois (janvier [Fr. 1.-] et juin [Fr. 19'175.-]). A l’appui de son opposition (pour février – mai) et ultérieurement (pour janvier) l’intéressé a produit pour les mois de janvier à mai 1985 des décomptes de salaires. Les fiches de salaire produites attestent d’une activité salariée soumise à cotisations durant les mois de janvier à mai 1985. Suite à l’opposition de l’intéressé et les fiches de salaire de février à mai 1985 qui lui ont été adressées la caisse de compensation de Zurich a porté le montant de 19'175.- sur les mois de février à mai 1985. Ce report, suite à la fiche de salaire de janvier 1985 produite subséquemment, n’est pas entièrement correct car 1'191.- francs (montant brut) auraient dû être portés sur le mois de janvier 1985 conformément à ladite fiche de salaire de janvier 1985. Ce constat n’est toutefois pas déterminant car le montant total de 19'175.- + 1.- francs, qu’il n’y a pas lieu de discuter vu son montant inscrit non contesté sur le CI, a été effectivement porté en compte sur le CI de l’intéressé sur les mois de janvier à mai 1985. Par contre le recourant n’a pas fait valoir, ni devant l’autorité inférieure ni devant le Tribunal de céans avoir travaillé et cotisé également durant le mois de juin 1985 et aucun document au dossier ne permet de valider le mois de juin 1985 comme période de cotisation dûment prouvée. Dans son écrit à la CSC du 31 août 2016 (transmis au TAF comme recours) l’intéressé s’enquit simplement de savoir pourquoi le mois de juin n’était plus pris en compte sans le revendiquer. Invité par le Tribunal de céans par ordonnance du 25 octobre 2016, qui lui a été notifiée le 28 octobre suivant, à répliquer et à produire des moyens de preuves correspondant, le recourant n’a pas répondu ni apporté de preuve d’une activité salariée soumise à cotisation pour le mois de juin 1985. Dans ces conditions, la rectification des inscriptions du CI ne pouvant être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1), il y a lieu de retenir pour l’année 1985 une activité salariée dûment prouvée uniquement de 5 mois de janvier à mai 1985 conformément au nouveau CI. Il sied de relever qu’il est fort possible qu’un décompte de salaires pour le premier
C-5529/2016 Page 8 semestre de 1985 ait été produit à la Caisse de compensation de Zurich en juin 1985 sans indication précise des mois ouvrés contrairement à l’art. 140 al.1 let. d RAVS (cf. supra consid. 7.1), d’où la comptabilisation sur juin 1985 (mois de la communication ou de fin de période semestrielle) d’un revenu de 19'175.- francs qui manifestement n’a pas été gagné le seul mois de juin 1985. 9. Dans son recours l’intéressé n’a pas contesté d’autres éléments du calcul de la rente. Le calcul de la rente n’apparait d’ailleurs pas contestable. Il s’ensuit que, la durée de cotisations du recourant de 8 années et 1 mois devant être confirmée vu ce qui précède, la rente de l’intéressé d’un montant de 393.- francs par mois à compter du 1er août 2015 établie sur une durée de cotisations de 8 années et 1 mois, 6 années de bonifications pour tâches éducatives, l’échelle de rente 8 et un revenu annuel moyen déterminant de 70'500.- doit également être confirmée. 10. 10.1 Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée être confirmée dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF. 10.2 Il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). 10.3 Vu l'issue de la cause il n'est pas alloué de dépens au recourant. L'autorité inférieure n'a pas non plus droit à une indemnité de dépens en sa qualité d'autorité (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Le dispositif figure sur la page suivante)
C-5529/2016 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (Recommandé, n° de réf. _) – à l’Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :