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Bundesverwaltungsgericht 24.10.2019 C-5425/2019

24 octobre 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,458 mots·~7 min·5

Résumé

Cotisation minimum | Assurance-vieillesse et survivants, cotisation minimum (décision sur opposition du 16 juillet 2019)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-5425/2019

Arrêt d u 2 4 octobre 2019 Composition Beat Weber (juge unique), Marion Capolei, greffière.

Parties A._______, (Espagne), recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, cotisation minimum (décision sur opposition du 16 juillet 2019).

C-5425/2019 Page 2 Vu la décision sur opposition datée du 16 juillet 2019 de la Caisse suisse de compensation (ci-après : l’autorité inférieure ou la CSC) rejetant l’opposition de A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) et confirmant la décision de la CSC du 20 mai 2019 aux termes de laquelle elle avait rejeté la demande de rente de vieillesse de l’intéressé au motif qu’il comptait une période de cotisations inférieure à une année (annexe à TAF pce 1), la communication du 17 septembre 2019 (timbre postal), adressée par l’intéressé à l’autorité inférieure, à laquelle étaient jointes la copie de sa pièce d’identité et de son passeport espagnols, la copie de son certificat d’assurance suisse, la copie d’un permis de séjour du canton B._______ ainsi que la copie d’un document comportant le sceau de la police des étrangers de la ville (…), demandant à la CSC « un rapport de cotisations avec les périodes citées en Suisse afin de pouvoir vérifier que je n’ai pas réellement droit à la pension, car je ne suis pas cité depuis 12 mois » et requérant en même temps le remboursement de ses cotisations et de celles versées par son employeur, estimant qu’il remplissait les conditions au remboursement dès lors qu’il « (…) n’a pas atteint un an [de cotisations] » (TAF pce 1), le courrier de l’autorité inférieure daté du 16 octobre 2019 transmettant au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) ladite communication comme objet de sa compétence (TAF pce 2), le suivi des envois de La Poste Suisse dont il ressort que la décision sur opposition de la CSC du 16 juillet 2019 avait été notifiée à l’adresse du recourant le 24 juillet 2019 (TAF pce 4), et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l’attention de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées par-devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF),

C-5425/2019 Page 3 que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées), que, conformément aux art. 50 al. 1 PA et 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision ; que le délai compté par jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA ; cf. aussi art. 20 al. 1 et 50 al. 1 PA) ; que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), que selon l’art. 38 al. 4 let. b LPGA auquel renvoie l’art. 60 al. 2 LPGA (cf. ég. l’art. 22a al. 1 let. b PA) les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement, qu’en l’occurrence, la décision sur opposition de la CSC du 16 juillet 2019 a été notifiée à l’adresse de l’intéressé le 24 juillet 2019 (cf. TAF pce 4), que le délai pour recourir a commencé à courir à la fin des féries, à savoir dès le 16 août 2019, que, par conséquent, le délai de recours est arrivé à échéance le 14 septembre 2019, que, dès lors que ce jour est un samedi, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit conformément aux articles 20 al. 3 PA et 38 al. 3 LPGA, soit au lundi, 16 septembre 2019,

C-5425/2019 Page 4 que l'acte de recours, remis à la Poste espagnole le 17 septembre 2019 (cf. TAF pces 1 ; 4), apparaît donc être tardif et, partant, irrecevable, que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que, par ailleurs, la communication du 17 septembre 2019 semble constituer une demande de remboursement des cotisations AVS versées par le recourant et son employeur, qu’au vu de l’art. 8 al. 1 PA, il convient de transmettre ce document à l’autorité inférieure pour suite utile, que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, qu’au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF, RS 173.320.2]),

(Le dispositif figure à la page suivante)

C-5425/2019 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Le courrier de l’intéressé du 17 septembre 2019 et ses annexes sont transmis à l’autorité inférieure pour suite utile. 3. Il n’est pas perçu des frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé ; annexes : courrier du recourant du 17 septembre 2019, y compris ses annexes) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

Le juge unique : La greffière :

Beat Weber Marion Capolei

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision

C-5425/2019 Page 6 attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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