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Bundesverwaltungsgericht 18.02.2022 C-5391/2021

18 février 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,339 mots·~7 min·2

Résumé

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 21 septembre 2021)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-5391/2021

Arrêt d u 1 8 février 2022 Composition Caroline Gehring, juge unique, Adrien Renaud, greffier.

Parties A._______, (Espagne) recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, irrecevabilité du recours, défaut de paiement de l’avance de frais (décision du 21 septembre 2021)

C-5391/2021 Page 2 Vu la décision du 21 septembre 2021 aux termes de laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a octroyé à A._______ (ci-après : recourante ou assurée) un quart de rente à partir du 1er juin 2020 compte tenu d’un degré d’invalidité de 46% (TAF pce 1 annexe), le recours contre cette décision formé le 30 novembre 2021 (timbre postal) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) dans lequel l’assurée conclut à l’octroi d’une rente entière, faisant valoir qu’il lui sera impossible de trouver un poste de travail adapté à ses limitations et que l’autorité inférieure n’a pas pris en compte certaines de ses atteintes à la santé (TAF pce 1), la décision incidente du 15 décembre 2021 aux termes de laquelle le Tribunal a invité la recourante à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 800 francs dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 3), l’envoi de la décision incidente précitée par pli recommandé (…) posté le 15 décembre 2021 et distribué à la recourante le 29 décembre 2021 (TAF pces 5), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce − prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu’en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),

C-5391/2021 Page 3 qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), qu’aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à des frais de justice, le montant de ceux-ci étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure – indépendamment de la valeur litigieuse – et devant se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1bis et 2 LAI), que selon l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour ce faire un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il ne sera pas entré en matière, que le délai pour le versement d’une avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA ; voir également art. 22a al. 1 let. c PA), que par décision incidente du 15 décembre 2021, la recourante a été invitée à verser sur le compte du Tribunal une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 800 francs dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente, sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pce 3), que la décision incidente précitée a été notifiée à la recourante le mercredi 29 décembre 2021 (cf. suivi postal du pli recommandé […] [TAF pces 5]),

C-5391/2021 Page 4 que le délai de 30 jours pour verser l’avance sur les frais de procédure présumés a commencé à courir à l’issue des féries de Noël le lundi 3 janvier 2022 et est arrivé à échéance le mardi 1er février 2022, sans qu’aucune suite ne soit donnée à la décision incidente du 15 décembre 2021, qu’en particulier, la recourante n’a pas versé l’avance de frais requise, ni demandé une prolongation du délai pour ce faire, ni déposé de demande d’assistance judiciaire dans le délai imparti, qu’à défaut de versement de l’avance de frais, le recours doit être déclaré irrecevable à l’issue d’une procédure à juge unique fondée sur l’art. 23 al. 1 let. b LTAF, qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF), (Le dispositif figure à la page suivante.)

C-5391/2021 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Gehring Adrien Renaud

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-5391/2021 — Bundesverwaltungsgericht 18.02.2022 C-5391/2021 — Swissrulings