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Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 29.05.2019
Cour III C-533/2019
Arrêt d u 1 9 mars 2019 Composition Caroline Bissegger (juge unique), Marion Capolei, greffière.
Parties A._______, (France), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 10 décembre 2018).
C-533/2019 Page 2 Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) datée du 10 décembre 2018 rejetant la demande de prestations d’invalidité de A._______ (ciaprès : le recourant ou l’intéressé) du 10 novembre 2017 (annexe à TAF pce 1), le recours du 28 janvier 2019 (timbre postal) interjeté par l’intéressé contre dite décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), dans lequel ce dernier conclut en substance à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée, à l’octroi d’une rente d’invalidité ainsi qu’à l’octroi de mesures de réadaptation (TAF pce 1), la décision incidente du 1er février 2019 du Tribunal invitant le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.et à la verser dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente sur le compte du Tribunal, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2), l’avis de réception indiquant que la décision incidente susmentionnée avait été notifiée au recourant le 7 février 2019 (TAF pce 3), l’absence de versement du montant de l’avance de frais dans le délai imparti (cf. pièce comptable du Tribunal, TAF pce 5), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
C-533/2019 Page 3 sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et 2 LAI) ; que selon l'art. 63 al. 4 1ère et 2ème phrases PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière ; que le délai pour le versement d'une avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA), qu’en l’occurrence, par décision incidente du 1er février 2019, le recourant a été invité à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente et a été expressément averti qu’ « à défaut de versement dans le délai précité, le recours sera déclaré irrecevable. Le délai sera considéré comme observé si, avant son échéance, ce montant est versé à La Poste suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité » (cf. TAF pce 2), que cette décision incidente a été valablement notifiée au recourant le 7 février 2019, de sorte que le délai de 30 jours a commencé à courir le lendemain, à savoir le 8 février 2019 (art. 20 al. 1 PA ; cf. TAF pce 3), que le délai de 30 jours est arrivé à échéance le samedi, 9 mars 2019, de sorte que le terme a été reporté au prochain jour ouvrable qui suit, soit le lundi, 11 mars 2019 (art. 20 al. 3 PA), que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (cf. TAF pces 3 ; 5), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA),
C-533/2019 Page 4 que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
C-533/2019 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Marion Capolei
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :