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Bundesverwaltungsgericht 07.01.2009 C-5307/2007

7 janvier 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,303 mots·~27 min·3

Résumé

Cas individuels d'une extrême gravité | exception aux mesures de limitation (art. 13 let. ...

Texte intégral

Cour III C-5307/2007 {T 0/2} Arrêt d u 7 janvier 2009 Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Antonio Imoberdorf, juges, Fabien Cugni, greffier. 1. A._______, 2. B._______, représentés par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-5307/2007 Faits : A. Le 22 février 2005, A._______, ressortissante brésilienne née le 28 janvier 1966, a été interpellée par la police judiciaire en ville de Genève. Lors de son audition, elle a notamment déclaré qu'elle était arrivée à Genève le 26 avril 2000 pour y trouver du travail, en ajoutant qu'elle était mère d'un fils adoptif, B._______, né le 24 avril 1996, lequel était entré en Suisse au mois de juillet 2004 et fréquentait l'école en troisième année primaire. De plus, elle a affirmé que sa mère vivait au Brésil en tant que retraitée, que son père était décédé en 1999 et qu'elle avait encore trois frères et quatre soeurs dans ce pays. Concernant sa situation personnelle, elle a indiqué qu'elle n'était pas mariée, qu'elle avait effectué toute sa scolarité au Brésil, qu'elle avait une formation de coiffeuse et qu'elle avait à l'époque son propre salon de coiffure, mais qu'elle avait dû le revendre pour soigner son père, qui était atteint d'un cancer. B. Par courrier du 29 juin 2005, A._______ a sollicité auprès de l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après: OCP/GE) l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791). A l'appui de sa requête, elle a exposé avoir fui son pays d'origine parce qu'elle ne s'y sentait plus en sécurité après avoir été violée par un voisin, qui l'avait ensuite menacée de mort. Par ailleurs, elle a déclaré qu'elle s'était parfaitement intégrée à la communauté genevoise, qu'elle vivait seule avec son fils qui était entièrement à sa charge, étant donné que le père biologique ne l'avait jamais reconnu. Enfin, elle a soutenu n'avoir plus aucun contact avec les membres de sa famille vivant au Brésil, à l'exception de conversations téléphoniques avec sa mère. Par décision du 2 février 2006, l'OCP/GE a refusé de faire droit à la demande d'autorisation de séjour de A._______. Le recours formé le 21 février 2006 contre la décision précitée a été admis par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, par décision du 20 février 2007. C. Se référant à la décision précitée, l'OCP/GE s'est déclaré disposé, par Page 2

C-5307/2007 courrier du 12 mars 2007, à transmettre son dossier à l'ODM avec un préavis favorable, en attirant toutefois l'attention de la prénommée sur le fait que la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée était subordonnée à l'approbation de l'autorité fédérale. D. Le 25 avril 2007, l'ODM a informé l'intéressée de son intention de ne pas l'exempter des mesures de limitation, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les écritures qu'elle a déposées le 15 mai 2007, la requérante a mis en avant, entre autres, le fait que la décision de quitter le Brésil avait été dictée « par la situation de détresse qu'elle vivait suite à son viol et aux menaces proférées par son agresseur ». En outre, elle a insisté sur son intégration exemplaire (et celle de son fils) dans le canton de Genève sur le plan social et culturel. E. Le 12 juillet 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ et de son fils B._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation, en relevant que la prénommée avait délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers, que l'importance de son séjour en Suisse devait être relativisée par rapport aux nombreuses années qu'elle avait passées dans sa patrie et qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement marquée. Par ailleurs, il a considéré qu'un retour au Brésil ne devait pas exposer l'intéressée à des obstacles insurmontables, compte tenu de la présence en ce pays de sa mère et de ses frères et soeurs. S'agissant de l'enfant B._______, l'Office fédéral a constaté que celuici avait passé au Brésil les premières années de son enfance et qu'il restait fortement influencé par sa mère qui avait eu l'occasion de l'imprégner de sa culture. Quant au viol subi par A._______ dans son pays d'origine et aux menaces consécutives proférées par son agresseur, l'ODM a estimé que l'intéressée avait la possibilité de s'adresser aux autorités locales de police pour en solliciter la protection, voire de s'établir dans un lieu éloigné du domicile de son agresseur. F. Par acte daté du 8 août 2007, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), Page 3

C-5307/2007 en concluant à son annulation. En préambule, elle a fait grief à l'autorité inférieure de n'avoir pas respecté l'esprit de la « circulaire dite Metzler » du 21 décembre 2001, qui devait aller au-delà de l'art. 13 let. f OLE et englober une évaluation plus souple afin d'examiner favorablement les demandes de permis humanitaires pour les personnes ayant séjourné au moins quatre ans en Suisse. La recourante a ensuite insisté sur le fait que sa situation était dramatique au moment de son départ du Brésil et qu'elle n'avait pas cherché lors de son arrivée en Suisse à enfreindre délibérément les lois de ce pays, mais à se protéger. N'ayant bénéficié d'aucune thérapie à la suite de l'agression dont elle a été victime au Brésil, elle a estimé qu'un renvoi dans ce pays pouvait conduire à une « retraumatisation », de sorte qu'elle serait assurément confrontée à des difficultés supérieures à celles de la majorité des étrangers contraints à regagner leur pays. Enfin, la recourante a exposé que son fils B._______ se trouvait dans la phase de pré-adolescence et qu'il était très bien intégré à Genève, de sorte qu'un retour au Brésil représenterait pour lui « une rupture avec toute la sérénité qu'il a pu acquérir en Suisse ». G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 11 octobre 2007. Invitée à se déterminer sur cette prise de position, la recourante n'y a donné aucune suite dans le délai imparti. H. Sur réquisition du Tribunal de céans, A._______ a fait part, par écritures du 25 septembre 2008, des derniers développements intervenus dans sa situation et celle de son fils. I. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Page 4

C-5307/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 A._______, qui agit également au nom de son fils B._______ et qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour Page 5

C-5307/2007 recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.6 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.3 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 2. 2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). 2.2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). Page 6

C-5307/2007 2.3 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 01.01.2008, visité le 28 novembre 2008; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que la recourante ne peut tirer aucun avantage du fait que le canton de Genève s'est déclaré favorable à la régularisation de ses conditions de séjour. 3. 3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas Page 7

C-5307/2007 particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.2, et jurisprudence et doctrine citées). 3.3 Lorsqu'une famille demande de pouvoir être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants, notamment). Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (cf. ATAF précité consid. 5.3, jurisprudence et doctrine citées). 3.4 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la Page 8

C-5307/2007 législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF précité consid. 5.4). 4. 4.1 Dans son pourvoi, la recourante invoque le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004 et pour la dernière fois le 21 décembre 2006, relative à la pratique de l'Office fédéral concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours, p. 5ss). 4.2 Comme le Tribunal de céans a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF précité consid. 6.2 et 6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et la recourante ne peut tirer aucun avantage de ce texte. 5. 5.1 En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer avec son enfant B._______ en Suisse, où elle affirme vivre désormais sans interruption depuis huit ans et demi, soit depuis le mois d'avril 2000; quant à son fils, il est venu la rejoindre en juillet 2004 parce que la personne qui en avait la responsabilité au Brésil ne pouvait plus le garder (cf. mémoire de recours, p. 2). Se fondant sur les pièces du dossier, le Tribunal estime que les éléments portés à sa connaissance (cf. documents produits dans le cadre de la procédure cantonale et notice d'entretien de l'OCP/GE du 23 août 2005) permettent de constater que depuis le mois d'avril 2000, la prénommée a résidé en Suisse à l'insu des autorités de police des étrangers en toute illégalité et que depuis le dépôt de sa demande de régularisation, le 29 juin 2005, elle y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et Page 9

C-5307/2007 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF précité consid. 7 et jurisprudence citée). Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Il en va de même du séjour en Suisse effectué illégalement par son fils depuis juillet 2004. Pour rappel, les intéressés se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 5.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour des intéressés dans leur pays d'origine particulièrement difficile. 5.2.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 3.2). 5.2.2 En l'espèce, la recourante justifie d'abord sa démarche par son excellente intégration socio-professionnelle et son indépendance économique. Elle souligne ensuite qu'un retour au Brésil n'est pas envisageable, vu « l'état de détresse profonde » qu'engendrerait un tel retour en raison du grave traumatisme qu'elle y a subi (cf. mémoire de recours, p. 8). De plus, elle fait valoir que son fils, qui « s'est merveilleusement bien intégré » à Genève, est déjà dans cette phase de pré-adolescence où les relations en dehors de la famille prennent une Page 10

C-5307/2007 place de plus en plus prépondérante (ibidem p. 7). Enfin, elle soutient qu'une reconstitution au Brésil de la cellule familiale avec sa mère et sa soeur, telle que préconisée par l'ODM dans la décision entreprise, est absolument impossible dans les circonstances décrites plus haut (ibidem p. 8). En ce qui concerne l'intégration socio-professionnelle de A._______, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de huit ans, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par la recourante durant sa présence sur le territoire genevois et la constance dont elle a fait preuve sur le plan professionnel (cf. mémoire de recours, ch. 4 et 5, et déterminations du 25 septembre 2008), il ne saurait pour autant considérer qu'elle se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Force est en effet de constater qu'au regard de la nature des emplois qu'elle a exercés en Suisse dans le secteur de l'économie domestique (cf. mémoire de recours, ch. 4), l'intéressée n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF précité consid. 8.3 et jurisprudence citée). En outre, le Tribunal relève que le comportement de A._______ n'est pas exempt de tout reproche, comme elle tente de le faire accroire lorsqu'elle affirme qu'elle a eu un comportement « absolument irréprochable » pendant toute la durée de son séjour en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 6). En effet, depuis son arrivée clandestine en ce pays en avril 2000 et jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en juin 2005, elle y a séjourné et travaillé de manière totalement illégale, contrevenant ce faisant gravement aux prescriptions de police des étrangers (cf. art. 23 LSEE). L'argument tiré du fait que sa situation au moment du départ du Brésil était « dramatique » (cf. mémoire de recours, p. 5) ne saurait justifier un tel comportement, sous peine de vider de leur substance les prescriptions en matière de police des étrangers, en particulier l'art. 2 al. 1 LSEE qui stipule que les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un Page 11

C-5307/2007 emploi. Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance de ces infractions qui sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de tels éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). 5.2.3 Sur un autre plan, il convient de constater que la recourante est née au Brésil, pays où elle a suivi toute sa scolarité obligatoire et où elle a effectué un apprentissage de coiffure en obtenant un diplôme (cf. notice d'entretien de l'OCP/GE du 23 août 2005). En outre, il appert des pièces du dossier qu'elle a exercé le métier de coiffeuse dans son propre salon à Manaus (Brésil), avant de quitter sa patrie pour la Suisse (cf. p.-v. d'audition établi par la police judiciaire genevoise le 22 février 2005, p. 1). Ayant vécu au Brésil jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, elle a ainsi non seulement passé dans son pays d'origine toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), mais également sa vie de jeune adulte et y a exercé une activité. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de A._______ sur le territoire suisse ait été long au point de la rendre totalement étrangère à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où elle a passé la majeure partie de son existence et où vivent sa mère et une soeur (cf. mémoire de recours, p. 8, et notice d'entretien précitée, p. 1), voire même plusieurs frères et soeurs si l'on se réfère à ses premières déclarations (cf. p.-v. d'audition précité, p. 2), lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est dès lors indéniable que la recourante possède des attaches socio-culturelles étroites et profondes avec sa patrie. Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que la recourante a perdu une partie de ses racines au Brésil du fait de son séjour dans le canton de Genève, force est néanmoins de constater qu'un retour dans sa patrie ne la placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère. Au demeurant, il n'est pas inutile de rappeler ici que les connaissances linguistiques et pratiques que la recourante a acquises durant son séjour en Suisse constitueront certainement un atout de nature à favoriser sa réintégration professionnelle au Brésil. Page 12

C-5307/2007 5.2.4 Certes, la recourante insiste sur le fait que l'angoisse de se trouver à nouveau confrontée à son agresseur en cas de retour au Brésil provoque chez elle un traumatisme et qu'elle n'est pas en mesure, au risque de sa vie, de retourner vivre auprès de sa famille (cf. mémoire de recours, p. 6). Pareil argument ne saurait être retenu dès lors que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 125 II 105 consid. 3b), de telles menaces, quelque regrettables qu'elles soient, ne justifient pas à elles seules une exemption aux mesures de limitation. En tout état de cause, si les menaces devaient perdurer à son retour au Brésil, il appartiendrait à la recourante de requérir l'intervention et la protection des autorités locales de police. Sur ce point, le Tribunal ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle affirme que ces autorités n'ont pas su la protéger la première fois (cf. mémoire de recours p. 7) : en effet, elle ne démontre nullement qu'un refus d'assistance lui ait été opposé suite à une requête de sa part et elle affirme par ailleurs elle-même (ibidem) qu'elle a immédiatement quitté le pays, ne voyant plus de salut que dans la fuite. Au demeurant, elle pourrait encore envisager de s'installer dans un lieu éloigné du domicile de son agresseur, avec le soutien de sa famille restée sur place, comme l'a remarqué à juste titre l'autorité inférieure (cf. prise de position de l'ODM du 11 octobre 2007, p. 2 in fine). 5.2.5 Quant à l'enfant B._______, né le 24 avril 1996 au Brésil, il est arrivé à Genève au mois de juillet 2004, soit à l'âge de huit ans. Il a ainsi passé les premières années de son existence dans ce pays, où il y a certainement commencé une scolarité. Au demeurant, cet enfant reste encore attaché dans une large mesure à la culture et aux coutumes brésiliennes par l'influence de sa mère, même s'il convient d'admettre qu'il est bien intégré à Genève, où il a réalisé de bons résultats scolaires, qu'il est très apprécié par son entourage pour son dévouement, sa régularité et sa serviabilité, et qu'il a exprimé son sentiment d'appartenance à la Suisse (cf. mémoire de recours, p. 7, et déterminations du 25 septembre 2008). Tout en reconnaissant que B._______, qui se trouve au seuil de l'adolescence, est bien adapté à son milieu social actuel et qu'un retour de celui-ci dans son pays d'origine entraînerait assurément certaines difficultés, le Tribunal est néanmoins d'avis que son intégration, qui ne résulte que d'un séjour d'un peu plus de quatre ans, n'est pas à ce point poussée qu'il ne puisse s'adapter à sa patrie et surmonter un changement de son environnement social; son jeune âge et sa capacité d'adaptation ne pourront que l'aider à supporter ce changement (cf. ATF 123 II 125 et Page 13

C-5307/2007 jurisprudence citée). Dans cette optique, l'affirmation selon laquelle le retour de B._______ au Brésil n'est « absolument » pas envisageable et représente « une rupture avec toute la sérénité qu'il a pu acquérir en Suisse » (cf. mémoire de recours, p. 7) apparaît pour le moins exagérée. 5.2.6 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans leur patrie, les intéressés se trouveront probablement dans une situation matérielle sensiblement inférieure à celle dont ils bénéficient en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et le Brésil. Quoi qu'en pensent les recourants, il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes. En tout état de cause, le Tribunal observe qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF précité consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce comme exposé plus haut. 5.3 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal de céans à la conclusion que les recourants ne se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté leur requête. 6. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 12 juillet 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Page 14

C-5307/2007 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 28 août 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier en retour - à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour information avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition : Page 15

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