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Bundesverwaltungsgericht 22.02.2023 C-5281/2022

22 février 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,079 mots·~5 min·1

Résumé

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 3 octobre 2022)

Texte intégral

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Cour III C-5281/2022

Arrêt d u 2 2 février 2023 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.

Parties A._______, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité (décision du 3 octobre 2022).

C-5281/2022 Page 2 Vu la décision du 3 octobre 2022 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) qui n’est pas entré en matière sur la demande de prestations du 1er mars 2022 d’A._______ (ciaprès : assuré ou recourant), le courrier du 19 octobre 2022 que l’assuré a adressé à l’OAIE pour contester cette décision, remarquant que si l’OAIE ne répondait pas à sa demande, un recours sera interjeté (TAF pce 3 annexe), le même courrier que l’assuré a cette fois adressé le 15 novembre 2022 (TAF pce 1) au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), la décision incidente du 4 janvier 2023 du Tribunal par laquelle le recourant a notamment été invité à payer une avance de frais de procédure de 800 francs dans un délai de 30 jours dès réception de la décision incidente (TAF pce 4), l'avertissement formulé par le Tribunal selon lequel à défaut de versement de l'avance de frais dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable (ch. 1.1 et 1.2 du dispositif de la décision incidente; TAF pce 4), la notification de la décision incidente au recourant le 9 janvier 2023 (cf. suivi des envois de la Poste; TAF pce 5), le non-paiement de l'avance de frais de procédure à ce jour (notamment: TAF pce 7), et considérant qu’au regard des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours, les exceptions prévues à l’art. 32 LTAF n’étant pas réalisées, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) et la LAI ne sont pas applicables (art. 37 LTAF; voir aussi les art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI),

C-5281/2022 Page 3 qu’au regard du courrier de l’assuré du 19 octobre 2022, adressé à l’OAIE (TAF pce 3 annexe), le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours (cf. art. 60 LPGA et art. 50 al. 1 PA), la loi prévoyant que lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé (cf. art. 39 LPGA et art. 21 al. 2 PA), que selon l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalent aux frais de procédure présumés, qu'aux termes de l'art. 63 al. 4, 2ème phrase, PA, le tribunal impartit au recourant pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement il n'entrera pas en matière sur le recours, qu'en l'occurrence, conformément à lesdites dispositions, le TAF a invité le recourant, par décision incidente du 4 janvier 2023, à verser une avance de frais de procédure de 800 francs dans un délai de 30 jours dès notification de la décision incidente et l'a averti qu'à défaut de versement, le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 4), que cette décision incidente a été notifiée au recourant le 9 janvier 2023 (TAF pce 5), que, dès lors, le délai de 30 jours, ayant commencé à courir le lendemain de la communication de la décision incidente (cf. art. 38 al. 1 LPGA et 20 PA), est échu le 8 février 2023, qu'aucune avance de frais n'a pas été versée jusqu'à ce jour (notamment TAF pce 7), que, par conséquent, faute de paiement de l'avance de frais de procédure dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 7 al. 1 a contrario et al. 3 FITAF),

C-5281/2022 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. II n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales.

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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