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Bundesverwaltungsgericht 06.06.2022 C-521/2022

6 juin 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,290 mots·~6 min·2

Résumé

Cotisations | Assurance-vieillesse et survivants, assurance facultative, fixation de la cotisation 2019 (décision sur opposition du 20 décembre 2021)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-521/2022

Décision d e radiation d u 6 juin 2022 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.

Parties A._______, Adresse postale : c/o (Suisse), représenté par B._______, (Suisse), recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, assurance facultative, fixation de la cotisation 2019 (décision sur opposition du 20 décembre 2021).

C-521/2022 Page 2 Vu la décision sur opposition du 20 décembre 2021 de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure) rejetant l’opposition formée par A._______ (ci-après : assuré, intéressé ou recourant) – domicilié en Chine – et confirmant la décision du 29 octobre 2021 fixant les cotisations et frais d’administration dus par ce dernier (TAF pce 1 annexes), le recours interjeté par l’assuré contre cette décision sur opposition (TAF pces 1 à 5), l’avance de frais d’un montant de Fr. 400.- acquittée par l’assuré (TAF pce 6 et 11), la décision pendente lite du 20 mai 2022 par laquelle la CSC « tient entièrement compte des arguments » de l’assuré (TAF pces 14 s), la correspondance du 30 mai 2022 aux termes de laquelle l’assuré retire son recours contre la décision sur opposition du 20 décembre 2021 (TAF pce 16), et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées), que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par la Caisse suisse de compensation, qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour traiter le présent recours, que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement ; conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,

C-521/2022 Page 3 RS 830.1) est applicable ; que, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve de nuances (cf. art. 62 PA) – régie par la maxime appelée de libre disposition ; en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions (MOOR & POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 819 - 820 ; Jérôme CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et 187), que dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 et C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 ainsi que les références citées), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; MOOR & POLTIER, op. cit., p. 822), qu’en l’espèce, par courrier daté du 30 mai 2022, le recourant a expressément indiqué – sans réserve ni condition – retirer le recours déposé devant le Tribunal de céans contre la décision sur opposition de la CSC du 20 décembre 2021, que l'affaire est partant devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF),

C-521/2022 Page 4 que tel est le cas en l’espèce, de sorte que le Tribunal renonce in casu à percevoir des frais de procédure, l’avance de frais de Fr. 400.- versée par le recourant lui étant dès lors restituée, que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF), qu’en l’occurrence, il n’y a lieu d’allouer des dépens ni à l’autorité précédente (art. 7 al. 3 FITAF), ni au recourant (art. 7 al. 4 FITAF),

C-521/2022 Page 5 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. L’avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de Fr. 400.- versée par le recourant lui est restituée. 3. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Julien Theubet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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